MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale
L'appelante soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail, les demandes du salarié étant formulées pour la période de janvier 2018 à novembre 2021, alors que, selon lui, la fin de son contrat de travail étant intervenue le 24 novembre 2021, aucun rappel de salaires ne peut être sollicité antérieurement au 24 novembre 2018.
En réplique, le salarié objecte que la société ne l'ayant pas informé de son droit à contrepartie en repos et ne l'ayant pas mis en mesure d'en bénéficier, le délai de prescription n'a pas commencé à courir, et la prescription triennale ne lui est pas opposable.
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L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il y a lieu de rappeler que la durée de la'prescription'est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 4 décembre 2024, n°23-12.436).
Il n'est pas discuté par les parties que la demande est bien régie par les règles de'prescription'afférentes aux salaires.
Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529).
Selon les articles D. 3121-18 et D. 3121-17 du code du travail, la'contrepartie'obligatoire en'repos'doit être prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit et l'absence de demande de prise de cette'contrepartie'ne peut entraîner la perte de son droit au'repos'; dans ce cas, l'employeur demande au salarié de prendre effectivement ses'repos'dans le délai d'un an.
L'article D. 3171-11 du code du travail prescrit quant à lui qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de'repos'compensateur'de remplacement et de'contrepartie'obligatoire en'repos'portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à'repos'et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En l'espèce, l'employeur reconnaît a minima qu'au cours de l'année 2019, M. [D] a accompli 225,5 heures supplémentaires, soit 95,5 heures dépassant le contingent annuel de 130 heures, et qu'en 2020, le salarié a effectué 19 heures supplémentaires dépassant le contingent de 130 heures. Il n'est pas non plus discuté que le nombre de'repos'compensateurs a au moins atteint 7 heures.
Ce seul fait déclenchait l'obligation, pour l'employeur, d'informer le salarié du nombre d'heures de'repos'compensateur'porté à son crédit dans un document annexé à son bulletin de paie comportant une mention lui notifiant l'ouverture de son droit à'repos'et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois.
Il revient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à cette obligation d'information.
En l'absence de toute offre de preuve, il n'est pas établi que l'employeur a bien informé le salarié du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit par un document annexé à ses bulletins de paie.
Dès lors, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information.
Or, le délai de'prescription'd'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération. Par ailleurs, les fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise (agent technique de maintenance) ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments de sorte qu'il n'est pas établi que le salarié aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En outre, l'employeur, qui détenait ces éléments, ne les a pas communiqués au salarié alors qu'il y était tenu.
Par conséquent, le délai de'prescription de 3 ans n'avait pas commencé à courir lorsque, le 28 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Dès lors, l'action du salarié n'est pas prescrite, et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la'prescription pour les demandes antérieures au 24 novembre 2018.
Le jugement sera donc, en application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, complété en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir et les demandes de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018.
Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos
L'appelante expose que les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur sont les heures effectivement travaillées, et qu'il y a lieu de déduire du contingent annuel notamment les jours fériés et chômés et les jours de congés payés. Elle indique avoir extrait du logiciel de suivi du temps de travail les heures de pointage remplies par le salarié lui-même de 2018 à 2021, et que si celui-ci était payé à hauteur de 39 heures par semaine (soit 4h00 supplémentaires par semaine), il ne réalisait pas systématiquement ces 39 heures, même si celles-ci lui étaient réglées, et que le salarié a donc été payé pour un nombre d'heures supplémentaires supérieur à ce qu'il a effectivement réalisé.
En réplique, le salarié objecte que le décompte produit ne prend en compte que les heures supplémentaires réellement accomplies, déduction faite des congés payés ou des congés pour événements familiaux. Il conteste le tableau réalisé par l'employeur, d'une part car le logiciel TWIMM est un logiciel de gestion de prestations de maintenance, qui ne concerne que l'heure de début et de fin de prestation aux fins de facturation, mais ne prend pas en compte les temps de trajet entre les sites de chaque client, les déplacements chez les fournisseurs pour retirer des pièces détachées ou des consommables, et le temps passé dans les locaux de la société [3] pour préparer des devis et répondre aux mails, et d'autre part car la société a établi des tableaux sans verser aux débats les enregistrements horaires correspondants.
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L'article L. 3121-30 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose': «'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale'».
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son'repos'et le montant des congés payés afférents.
L'article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50'% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Il est constant que la société [1] comprend plus de 20 salariés.