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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 8 avril 2026 — n° 24/01039

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les indemnités dues à un salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail?

Principe retenu

Le salarié a droit à des indemnités pour les droits acquis en contrepartie obligatoire en repos et pour les congés payés afférents. Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé par la société [1] en CDI le 1er octobre 2017.
  • M. [D] a démissionné le 23 septembre 2021 et a quitté la société le 24 novembre 2021.
  • M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022 pour obtenir des sommes dues.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser plusieurs indemnités à M. [D].
  • La société [1] a interjeté appel du jugement rendu le 21 février 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant': REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes antérieures au 28 novembre 2018'; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes': . 3'556,39 euros à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, outre 355,63 euros au titre des congés payés afférents, pour l'année 2018'; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de la mise en demeure du 12 mai 2022, DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision'; REJETTE la demande d'astreinte'; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent technique de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2017. Cette société est spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de conditionnement d'air et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 20 salariés. Elle applique la convention collective nationale [2]. M. [D] a démissionné par lettre du 23 septembre 2021 et a quitté les effectifs de la société le 24 novembre 2021. Par requête du 29 juillet 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a': . Fixé le montant du salaire mensuel de M. [D] à 3'781, 77 euros'; . Condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes': . 5'737,09 euros à titre d'indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2019'; . 573,70 euros au titre des congés payés afférents'; . 2'349,39 euros à titre d'indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2020'; . 234,93 euros au titre des congés payés afférents'; . 1'807,51 euros à titre d'indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021'; . 180,75 euros au titre des congés payés afférents'; . 1'500 euros à titre de dommages et intérêts'; . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle'; . Laissé à la société [1] la charge des entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 3 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de': . Déclarer recevable et bien-fondé la société [1] en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nanterre le 21 février 2024 ; . Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 février 2024 en ce qu'il a : - Fixé le montant du salaire mensuel de M. [D] à 3 781,77 euros'; - Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes': . 5'737,09 euros bruts à titre d'indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2019, outre 573,70 euros bruts au titre des congés payés afférents'; . 2'349,39 euros bruts à titre d'indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2020, outre 234,93 euros bruts au titre des congés payés afférents'; . 1'807,51 euros bruts à titre d'indemnité des droits acquis en contrepartie obligatoire en repos pour 2021, outre 180,75 euros bruts au titre des congés payés afférents'; . 1'500 euros à titre de dommages et intérêts'; . 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Laissé à la charge de la société [1] les entiers dépens. . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 21 février 2024 en ce qu'il a jugé que les demandes formulées par M. [D] portant sur la période antérieure au 28 novembre 2018 sont irrecevables car prescrites. Statuant de nouveau, . Juger irrecevables les demandes de rappel de salaire de M. [D] pour la période du 1er janvier 2018 au 24 novembre 2018 car prescrites'; . Juger que M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale L'appelante soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail, les demandes du salarié étant formulées pour la période de janvier 2018 à novembre 2021, alors que, selon lui, la fin de son contrat de travail étant intervenue le 24 novembre 2021, aucun rappel de salaires ne peut être sollicité antérieurement au 24 novembre 2018. En réplique, le salarié objecte que la société ne l'ayant pas informé de son droit à contrepartie en repos et ne l'ayant pas mis en mesure d'en bénéficier, le délai de prescription n'a pas commencé à courir, et la prescription triennale ne lui est pas opposable. *** L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il y a lieu de rappeler que la durée de la'prescription'est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 4 décembre 2024, n°23-12.436). Il n'est pas discuté par les parties que la demande est bien régie par les règles de'prescription'afférentes aux salaires. Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529). Selon les articles D. 3121-18 et D. 3121-17 du code du travail, la'contrepartie'obligatoire en'repos'doit être prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit et l'absence de demande de prise de cette'contrepartie'ne peut entraîner la perte de son droit au'repos'; dans ce cas, l'employeur demande au salarié de prendre effectivement ses'repos'dans le délai d'un an. L'article D. 3171-11 du code du travail prescrit quant à lui qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de'repos'compensateur'de remplacement et de'contrepartie'obligatoire en'repos'portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à'repos'et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. En l'espèce, l'employeur reconnaît a minima qu'au cours de l'année 2019, M. [D] a accompli 225,5 heures supplémentaires, soit 95,5 heures dépassant le contingent annuel de 130 heures, et qu'en 2020, le salarié a effectué 19 heures supplémentaires dépassant le contingent de 130 heures. Il n'est pas non plus discuté que le nombre de'repos'compensateurs a au moins atteint 7 heures. Ce seul fait déclenchait l'obligation, pour l'employeur, d'informer le salarié du nombre d'heures de'repos'compensateur'porté à son crédit dans un document annexé à son bulletin de paie comportant une mention lui notifiant l'ouverture de son droit à'repos'et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois. Il revient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à cette obligation d'information. En l'absence de toute offre de preuve, il n'est pas établi que l'employeur a bien informé le salarié du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit par un document annexé à ses bulletins de paie. Dès lors, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information. Or, le délai de'prescription'd'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération. Par ailleurs, les fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise (agent technique de maintenance) ne lui permettaient pas de connaître par lui-même ces éléments de sorte qu'il n'est pas établi que le salarié aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En outre, l'employeur, qui détenait ces éléments, ne les a pas communiqués au salarié alors qu'il y était tenu. Par conséquent, le délai de'prescription de 3 ans n'avait pas commencé à courir lorsque, le 28 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre. Dès lors, l'action du salarié n'est pas prescrite, et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la'prescription pour les demandes antérieures au 24 novembre 2018. Le jugement sera donc, en application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, complété en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir et les demandes de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018. Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos L'appelante expose que les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur sont les heures effectivement travaillées, et qu'il y a lieu de déduire du contingent annuel notamment les jours fériés et chômés et les jours de congés payés. Elle indique avoir extrait du logiciel de suivi du temps de travail les heures de pointage remplies par le salarié lui-même de 2018 à 2021, et que si celui-ci était payé à hauteur de 39 heures par semaine (soit 4h00 supplémentaires par semaine), il ne réalisait pas systématiquement ces 39 heures, même si celles-ci lui étaient réglées, et que le salarié a donc été payé pour un nombre d'heures supplémentaires supérieur à ce qu'il a effectivement réalisé. En réplique, le salarié objecte que le décompte produit ne prend en compte que les heures supplémentaires réellement accomplies, déduction faite des congés payés ou des congés pour événements familiaux. Il conteste le tableau réalisé par l'employeur, d'une part car le logiciel TWIMM est un logiciel de gestion de prestations de maintenance, qui ne concerne que l'heure de début et de fin de prestation aux fins de facturation, mais ne prend pas en compte les temps de trajet entre les sites de chaque client, les déplacements chez les fournisseurs pour retirer des pièces détachées ou des consommables, et le temps passé dans les locaux de la société [3] pour préparer des devis et répondre aux mails, et d'autre part car la société a établi des tableaux sans verser aux débats les enregistrements horaires correspondants. *** L'article L. 3121-30 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose': «'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale'». Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son'repos'et le montant des congés payés afférents. L'article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50'% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il est constant que la société [1] comprend plus de 20 salariés.

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