Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 8 avril 2026 — n° 24/00659
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour absence à un entretien préalable est-il justifié ?
Principe retenu
Un licenciement disciplinaire doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'absence du salarié à l'entretien préalable ne peut pas, à elle seule, justifier un licenciement, sauf si cette absence est considérée comme une faute.
Faits clés
- M. [V] a été engagé par la société [2] en 2001 et a été promu chef d'équipe en 2014.
- Il a été convoqué à un entretien préalable le 5 octobre 2021 pour un éventuel licenciement.
- M. [V] ne s'est pas présenté à cet entretien, ni à un précédent prévu le 16 septembre 2021.
- Il a été licencié par lettre du 13 octobre 2021 pour motif disciplinaire.
- La société [1] a été condamnée à verser 1 500 euros à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société [2] Centre en qualité de tuyauteur, par plusieurs contrats d'interim à compter du 30 janvier 2001 puis par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2004 ayant effet au 6 décembre 2004 et affecté à l'établissement d'[Localité 2] avec reprise d'ancienneté par l'employeur à compter du 1er février 2004.
Cette société est spécialisée dans la réparation d'ouvrages et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie accords nationaux du 11 juillet 1970 et de la Nièvre.
Le 1er juin 2014, le salarié a été promu chef d'équipe.
A compter du 1 er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3], société du [4].
Le 1er janvier 2018, le salarié a été promu chef de chantier.
A compter du 1er septembre 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1], également société du [4].
Convoqué le 5 octobre 2021 par lettre du 22 septembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [V] a été licencié par lettre du 13 octobre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
« (') Monsieur,
Par courrier du 6 septembre 2021, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement devant avoir lieu le 16 septembre 2021, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Il convient de préciser que la personne à laquelle vous aviez demandé de vous assister s'est présentée, mais vous étiez absent, et nous avons décidé de reporter cet entretien la 5 octobre 2021, pour vous donner une nouvelle fois la possibilité de venir vous expliquer sur les faits reprochés.
Vous ne vous êtes pas présenté à ce second entretien. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
- lors de votre arrêt maladie au mois de juillet, [G] [T] a dû assurer votre remplacement et donc prendre en charge la gestion des arrêts programmés à partir du 9 août 2021 (ainsi que l'arrêt programmé le 7 août pour le Client [5]) Nous avons donc constaté à ce moment-là que vous n'aviez pas préparé ces chantiers.
Il a fallu effectuer ce travail de préparation que vous auriez dû avoir réalisé dans des délais précis, et nous avons dû palier à ces carences dans l'urgence.
Lors de la réalisation de l'arrêt pour le client [5], des tuyauteries que vous aviez fait réaliser à l'atelier, et que vous aviez pour mission de vérifier et de valider, n'ont pu être montées car les côtes étaient fausses. Nous avons donc dû les modifier.
Pire, nous avons découvert en votre absence, que vous aviez commis un fait d'une gravité caractérisée. Lors d'une opération de nettoyage du parking des locaux d'[Localité 2], nous avons voulu faire enlever une benne qui était entreposée dans la zone. Il s'est avéré après recherches et interrogations de la société [6] que vous étiez en relation avec cette société à titre personnel pour faire procéder à l'enlèvement de ferraille et que l'argent de la vente de cette ferraille vous était reversé. La société [6] nous a d'ailleurs adressé une copie du dernier règlement qu'elle vous avait fait au mois de mars 2021.
D'une part, vous avez commis des négligences graves dans la réalisation de vos missions telles que la préparation d'un arrêt et la prise de côtes pour la réalisation de pièces qui sont des basiques dans votre métier.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le licenciement
L'employeur fait valoir que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait produit aucun élément établissant la réalité des faits listés dans la lettre de licenciement de sorte qu' il a échoué dans sa démonstration que le licenciement était fondé sur des faits précis et matériellement vérifiables alors que les faits reprochés au salarié étaient pourtant établis. Il soutient que seul le salarié devait prendre les cotes pour préparer le chantier [5] et non pas le chef d'agence et qu'il est donc responsable des erreurs de chiffrage, ce qui a contraint à reprendre toute la prestation et a occasionné un coût supplémentaire pour refaire les deux filtres.
Il ajoute que le salarié a vendu de la ferraille résultant de l'activité de l'entreprise, que cette pratique ne peut pas recevoir la qualification d'un usage et qu'elle est inappropriée car interdite, ce dont était informé le salarié, qu'il n'a d'ailleurs pas fait bénéficier l'ensemble des salariés de cet avantage.
Le salarié réplique que la relation contractuelle se déroulait sans encombre, l'employeur appréciant ses services, qu'il a été régulièrement promu et augmenté jusqu'à devenir chef de chantier. Il explique qu'il a dû gérer seul l'agence d'[Localité 2] pendant deux ans avant l'arrivée de l'avant dernier chef d'agence, M. [R], lequel a été poussé à la démission début 2021, ayant alors dû de nouveau gérer seul l'agence, que l'employeur a procédé à une restructuration, et que M. [I] a été embauché sur le même poste que le sien de sorte qu'il a ainsi vu progressivement ses tâches lui être retirées. Il ajoute que les accusations relatives à ' la mise en place d'un système de vente de ferraille appartenant à la société pour en percevoir à titre personnel les recettes' à son encontre sont scandaleuses et fallacieuses.
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Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, sont reprochés au salarié des faits de deux ordres :
- le défaut de préparation de chantier pour un arrêt d'installation chez le client [5], par la prise de cotes de tuyauteries fausses, nécessitant de les modifier, avec pour conséquence des retards d'installations préjudiciables au client et des coûts supplémentaires,
- la vente de ferraille avec l'encaissement personnel du produit de cette vente au détriment de l'entreprise.
Il ressort du dossier que :
- le chef d'agence [1] a donné délégation au salarié à compter du 1er février 2021 en qualité de chef de chantiers secteur marchés privés en ce qui concerne le personnel et le matériel placés sous son contrôle,
- le salarié a exercé la fonction de responsable de l'agence d'[Localité 2] par intérim jusqu'à l'arrivée de M. [T], étant auparavant sous la supervision de M. [R], chargé d'affaires. L'organigramme des agences nord et île de France de la société [1] a été modifié en avril 2021, le chef de secteur de l'agence d'[Localité 2] étant donc M. [T] et les responsables de travaux le salarié et M. [I].
S'agissant du premier grief, les parties s'opposent sur le fait qu'il appartenait au salarié, chef de chantier, de réaliser les cotes à la suite de l'offre faite par la société [1] à la société [5] mais également sur la date de la réalisation des cotes et la personne qui les a effectuées.
Au soutien de ses déclarations, l'employeur produit les pièces suivantes :
- l'offre technique et commerciale de la société [1] à la société [5] du 27 avril 2021 consistant en un devis pour l'installation de deux filtres sur l'exploitation d'eau et qui précise en page 7 à propos de l'étendue de la prestation que parmi le détail des travaux à réaliser est prévue ' la prise de cote sur site',
- les échanges de couriels entre M. [A], responsable travaux neufs et maintenance de la société [5] et M. [T] dont il ressort que M. [A] lui a demandé un devis le 24 mars 2021 pour des disconnecteurs en vue de l'installation de deux filtres sur réseau d'eau, M. [T] proposant une offre de prix le 27 avril 2021 puis une nouvelle offre intégrant les commentaires de M. [A] le 18 mai 2021 et une première date d'intervention de M. [M] et du salarié pour l'installation des filtres le 5 juin 2021 reportée au 12 juin 2021,
- d'autres échanges dont il ressort qu'à l'issue de l'intervention du 12 juin 2021, des difficultés sont apparues sur l'absence d'étanchéité des vannes d'eau, l'intervention étant finalement envisagée le 7 août 2021,
- des échanges de courriels toujours entre M. [T] et M. [A] à compter du 3 août 2021, M. [V] étant de nouveau en copie, pour confirmer la présence du personnel de la société [1] le 7 août 2021 et indiquer que M. [T] passera la veille ' pour montrer le chantier car M.[V] est absent',
- le courriel de M. [V] à M. [A] du 9 août 2021 en ces termes : ' Je reviens vers vous concernant l'intervention qui n'a pas pu se faire samedi suite à une erreur de préfabrication. Je tenais à m'excuser car c'est vraiment laborieux sachant que notre chef de chantier s'est rendu deux fois pour contrôler les cotes.Le prochain arrêt [cf de coupure d'eau] je serais présent. Je vous laisse programmer une nouvelle date afin que l'on puisse vous solder les travaux',
- la fiche de pointage hebdomadaire du salarié pour la semaine du 7 au 11 juin 2021 qui mentionne que le salarié a travaillé 5 heures sur le site de la société [1] cette semaine là. Cette fiche n'est pas signée par le salarié mais elle fait mention de 42 heures travaillées dans la semaine et a été ensuite prise en compte pour l'établissement de la fiche de paye du salarié, lequel ne l'a alors pas contestée.
L'employeur produit ensuite :
- la fiche de poste du [4] d'un chef de chantier, qui assiste le responsable de secteur dans l'organisation, l'animation et la supervision de l'ensemble des activités sur le plan opérationnel de son secteur et apporte notamment 'son aide au chiffrage des interventions sur son secteur' au plan commercial,
- la fiche de poste du responsable d'agence du [4] qui anime et gère le développement commercial de son agence au plan commercial, et notamment organise et suit les appels d'offres et valide les éléments commerciaux et techniques des chiffrages,
- la fiche de présence des participants à la formation du 16 avril 2021 sur la ' déclinaison processus/procédures Iso 9001+ politique 2021' qui est émargée par le salarié,
- l'attestation de M. [W], chef de chantier, qui témoigne de ce que ' Dans mes fonctions de chef de chantier, la prise de cote fait partie des tâches à réaliser. Cela est nécessaire pour la bonne préparation pour aboutir à un bon résultat.',
- l'attestation de Mme [Q] qui indique avoir intégré l'agence [1] le 1er octobre 2018 en qualité de responsable administratif de gestion et avoir collaboré au quotidien avec l'agence d'[Localité 2] et avec le salarié et qui relate que ' Chef de chantier, ce dernier était sous la supervision de son N+1, M. [R] [J], chargé d'affaires, jusqu'en 2021 puis sous la responsabilité de M. [T] [G], chef de secteur, que M. [R] puis M. [T] avaient pour responsable M. [F] [E], responsable d'exploitation adjoint. Etant chef de chantier, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il assortit d'une astreinte la remise par la société [1] des documents de rupture,
INFIRME le jugement de ce dernier chef,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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