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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 8 avril 2026 — n° 24/00634

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il justifié en l'absence de reclassement possible ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude physique est justifié lorsque le médecin du travail constate l'inaptitude définitive du salarié et qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement. L'employeur doit respecter les dispositions de l'article L. 1226-1-2 du code du travail concernant l'obligation de reclassement.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé en CDI en tant que commercial depuis 1999.
  • Il a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie professionnelle.
  • Le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste le 22 novembre 2021.
  • M. [E] a été licencié le 10 décembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • La société [1] employait plus de 50 salariés et appliquait la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT nul le licenciement de M. [E], CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes': . 4'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, . 87'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, . 15'480,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 14'760,16 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, DONNE injonction à la société [1] de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 février 1999. Cette société est spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité incendie et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait un poste de responsable du service achat. M. [E] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, dont le dernier, prescrit du 19 mars 2019 au 21 novembre 2021. Par avis du 22 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Convoqué le 7 décembre 2021 par lettre du 24 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [E] a été licencié par lettre du 10 décembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'Nous vous rappelons ci-après les raisons qui nous ont amené à envisager votre licenciement. Aux termes d'une visite de reprise en date du 22 novembre 2021, le médecin du travail a constaté votre inaptitude définitive à occuper votre poste de Directeur des achats. Il précisait dans son avis que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, visant ainsi l'un des cas de dispense de l'obligation de reclassement prévu par l'article L. 1226-1-2 du code du travail. Par courrier du 23 novembre 2021, nous vous avons informé de l'impossibilité dans laquelle nous étions de vous reclasser. Il résulte de ce qui précède que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail par suite de votre impossibilité de reclassement. Votre état de santé ne vous permettant pas d'exécuter un préavis, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité à ce titre. Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d'envoi de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi. (...)'». Par requête du 29 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a': . Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, . Condamné M. [E] à verser à la société [1] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné M. [E] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de': . Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy du 30 janvier 2024 en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens et frais d'exécution éventuels, Statuant à nouveau A titre principal, . Juger le licenciement de M. [E] nul, . Condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 106 960 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, . Condamner la société [1] à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié présente les faits suivants qui laissent selon lui, supposer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice': . la surcharge de travail liée à l'absence de moyens humains (1), . l'agression physique subie dans les locaux de la société le 22 mars 2018 de la part de son frère, dirigeant de la société (2), . sa mise à l'écart (3), . le refus de lui accorder des moyens pour remédier à sa surcharge de travail (4), . le retrait des moyens de communication lors de son arrêt de travail (5), . le maintien incomplet de son salaire (6), . la dégradation de son état de santé (7). (1) Sur la surcharge de travail liée à l'absence de moyens humains Initialement engagé en qualité de commercial en février 1999, le salarié a, à compter du 1er janvier 2002 exercé des fonctions de responsable du service achats. A compter du mois de janvier 2017, le salarié a été promu «'directeur des achats'». A ces titres, le salarié était appelé à gérer des stocks très importants (pièces 41 ' photographies du magasin de la société [1] et pièces 44 et 45 exemples de bons de commande et de préparations de commandes concernant plusieurs centaines d'articles). L'organigramme de la société en date du 29 mars 2016 (pièce 4 du salarié) montre que le salarié n'encadrait aucun subordonné, étant ici relevé qu'en mars 2016, le salarié qui n'avait pas encore été promu comme «'directeur des achats'», puisqu'il ne l'a été qu'en janvier 2017, était toutefois présenté comme tel dans l'organigramme. Or, de la fiche de poste de «'directeur des achats'» (pièce 24 du salarié) il ressort notamment que le salarié devait «'encadrer et animer son service, exercer un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets'» ou encore, par exemple, «'effectuer les entretiens individuels avec les personnes qu'il a sous sa responsabilité'». Cette fiche de poste montre par conséquent que la fonction de «'directeur des achats'» est conçue comme une fonction d'encadrement. Au surplus, les éléments présentés ci-dessus accréditent la version du salarié qui se plaint d'un manque de moyens humains alors pourtant qu'il était amené à gérer des stocks très importants au sein d'une société dont l'activité connaissait une forte croissance (croissance constante de 1997 à 2020, passant d'une société au capital de 7'622,45 euros en 1997 à groupe de sociétés au capital d'un million d'euros en 2020 ' pièce 46 du salarié). D'ailleurs, le salarié avait écrit à l'employeur pour lui faire savoir qu'il convenait de recruter un magasinier comme le montrent les échanges de courriels produits par le salarié en pièces 27 et 88 (échanges entre septembre 2018 et janvier 2019) dont il ressort notamment que le salarié écrivait': «'Le magasin vit tous les jours livraisons, prépa de chantiers sous traitants et maintenance, expéditions, techniciens' pas que le vendredi merci de voir pour mettre un préparateur de commande magasinier je ne pourrais pas assurer l'intérim merci de votre compréhension'» (pièce 88 ' courriel de septembre 2018) ou encore «'Merci de voir pour répondre à ma demande d'un poste de magasinier car je n'arrive plus à faire mon travail dans de bonnes conditions'» (pièce 27 ' courriel de janvier 2019). Toutefois, le salarié reconnaît qu'il était ponctuellement aidé par les salariés des autres services, ce qui ressort au demeurant de l'attestation de M. [T] (pièce 44 de l'employeur), directeur administratif de la société, qui explique': «'J'atteste que différents agents administratifs ont été mis à disposition pour le service achats afin d'effectuer différentes tâches donc d'aider M. [E] [C] dans son quotidien. Mme [W], M. [P] ainsi que M. [A] ont travaillé directement pour M. [E] [C]. M. [A] a été directement rattaché au service achat, installation de son poste en face de M. [E] [C]. Il était en étroite collaboration avec ce dernier.'». L'attestation de M. [Z] (sous-traitant et ancien salarié de la société [1] ' pièce 42 de l'employeur) confirme celle de M. [T] dans la mesure où il en ressort que le salarié était assisté par des collaborateurs, M. [Z] évoquant pour sa part «'M. [G] [J] qui travaillait pour lui et stock'». Celle de M. [H] (directeur technique ' pièce 43 de l'employeur) accrédite encore la version de MM. [T] et [Z] puisqu'il «'atteste l'implication du service travaux dans les différentes tâches du service achat'» étant ici précisé que M. [H] présente la liste des tâches en question et qu'elle concerne une part importante des tâches du service achat. Dans le même ordre d'idée, l'attestation de M. [Y] (administrateur des ventes travaillant dans le «'service travaux'» de la société) montre, ici encore, que le service travaux a, depuis 2017, «'pris en charge diverses tâches de travail supplémentaires afin de décharger le service Achat'». Enfin, Mme [Q] (secrétaire au sein de la société ' pièce 41 de l'employeur), atteste de ce que le salarié était en mesure de déléguer les tâches qui l'intéressaient le moins et qu'il pouvait toujours prendre une pause méridienne de deux heures et quart. Cette attestation n'est pas dépourvue de force probante au seul motif que la témoin se présente comme une «'secrétaire'» alors qu'elle est l'«'assistante de direction'» de M. [U] [E]. La cour relève par ailleurs que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il devait accomplir 39 heures par semaine et que conformément à son contrat de travail, il était rémunéré à concurrence desdites 39 heures (soit une rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles outre 17,33 heures mensuelles rémunérées avec une majoration de 25%). Or, le salarié ne présente aucune demande relativement à des heures supplémentaires accomplies au-delà de celles pour lesquelles il était contractuellement rémunéré. En définitive, la surcharge de travail liée à l'absence de moyens humains n'est pas démontrée par le salarié. (2) Sur l'agression physique Le salarié établit la réalité d'une altercation survenue le 22 mars 2018 comme le montrent les photographies de la scène captée par caméra (pièce 5bis du salarié) et la retranscription du film par commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 4 février 2025 (pièce 5quater du salarié). Il ressort de ces éléments que son frère [U] a renversé sur le salarié la table autour de laquelle ils étaient assis, lui a donné un coup de pied et que les deux autres frères assis à la même table lors de l'altercation (MM. [B] et [O] [E]), laquelle s'est produite sur le lieu de travail, se sont interposés pour faire cesser les violences de leur frère [U]. La cour relève que M. [U] [E] est le président de la société. Ainsi, il importe peu que, comme en témoignent MM. [O] et [B] [E], l'altercation ait eu pour origine une question familiale relative à l'anniversaire de leur père et au fait que M. [U] [E] n'aurait pas salué la fille de M. [C] [E] lors d'un anniversaire (pièces 38 et 39 de l'employeur).

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