MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié présente les faits suivants qui laissent selon lui, supposer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice':
. la surcharge de travail liée à l'absence de moyens humains (1),
. l'agression physique subie dans les locaux de la société le 22 mars 2018 de la part de son frère, dirigeant de la société (2),
. sa mise à l'écart (3),
. le refus de lui accorder des moyens pour remédier à sa surcharge de travail (4),
. le retrait des moyens de communication lors de son arrêt de travail (5),
. le maintien incomplet de son salaire (6),
. la dégradation de son état de santé (7).
(1) Sur la surcharge de travail liée à l'absence de moyens humains
Initialement engagé en qualité de commercial en février 1999, le salarié a, à compter du 1er janvier 2002 exercé des fonctions de responsable du service achats. A compter du mois de janvier 2017, le salarié a été promu «'directeur des achats'».
A ces titres, le salarié était appelé à gérer des stocks très importants (pièces 41 ' photographies du magasin de la société [1] et pièces 44 et 45 exemples de bons de commande et de préparations de commandes concernant plusieurs centaines d'articles).
L'organigramme de la société en date du 29 mars 2016 (pièce 4 du salarié) montre que le salarié n'encadrait aucun subordonné, étant ici relevé qu'en mars 2016, le salarié qui n'avait pas encore été promu comme «'directeur des achats'», puisqu'il ne l'a été qu'en janvier 2017, était toutefois présenté comme tel dans l'organigramme.
Or, de la fiche de poste de «'directeur des achats'» (pièce 24 du salarié) il ressort notamment que le salarié devait «'encadrer et animer son service, exercer un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets'» ou encore, par exemple, «'effectuer les entretiens individuels avec les personnes qu'il a sous sa responsabilité'». Cette fiche de poste montre par conséquent que la fonction de «'directeur des achats'» est conçue comme une fonction d'encadrement.
Au surplus, les éléments présentés ci-dessus accréditent la version du salarié qui se plaint d'un manque de moyens humains alors pourtant qu'il était amené à gérer des stocks très importants au sein d'une société dont l'activité connaissait une forte croissance (croissance constante de 1997 à 2020, passant d'une société au capital de 7'622,45 euros en 1997 à groupe de sociétés au capital d'un million d'euros en 2020 ' pièce 46 du salarié). D'ailleurs, le salarié avait écrit à l'employeur pour lui faire savoir qu'il convenait de recruter un magasinier comme le montrent les échanges de courriels produits par le salarié en pièces 27 et 88 (échanges entre septembre 2018 et janvier 2019) dont il ressort notamment que le salarié écrivait': «'Le magasin vit tous les jours livraisons, prépa de chantiers sous traitants et maintenance, expéditions, techniciens' pas que le vendredi merci de voir pour mettre un préparateur de commande magasinier je ne pourrais pas assurer l'intérim merci de votre compréhension'» (pièce 88 ' courriel de septembre 2018) ou encore «'Merci de voir pour répondre à ma demande d'un poste de magasinier car je n'arrive plus à faire mon travail dans de bonnes conditions'» (pièce 27 ' courriel de janvier 2019).
Toutefois, le salarié reconnaît qu'il était ponctuellement aidé par les salariés des autres services, ce qui ressort au demeurant de l'attestation de M. [T] (pièce 44 de l'employeur), directeur administratif de la société, qui explique': «'J'atteste que différents agents administratifs ont été mis à disposition pour le service achats afin d'effectuer différentes tâches donc d'aider M. [E] [C] dans son quotidien. Mme [W], M. [P] ainsi que M. [A] ont travaillé directement pour M. [E] [C]. M. [A] a été directement rattaché au service achat, installation de son poste en face de M. [E] [C]. Il était en étroite collaboration avec ce dernier.'».
L'attestation de M. [Z] (sous-traitant et ancien salarié de la société [1] ' pièce 42 de l'employeur) confirme celle de M. [T] dans la mesure où il en ressort que le salarié était assisté par des collaborateurs, M. [Z] évoquant pour sa part «'M. [G] [J] qui travaillait pour lui et stock'». Celle de M. [H] (directeur technique ' pièce 43 de l'employeur) accrédite encore la version de MM. [T] et [Z] puisqu'il «'atteste l'implication du service travaux dans les différentes tâches du service achat'» étant ici précisé que M. [H] présente la liste des tâches en question et qu'elle concerne une part importante des tâches du service achat. Dans le même ordre d'idée, l'attestation de M. [Y] (administrateur des ventes travaillant dans le «'service travaux'» de la société) montre, ici encore, que le service travaux a, depuis 2017, «'pris en charge diverses tâches de travail supplémentaires afin de décharger le service Achat'».
Enfin, Mme [Q] (secrétaire au sein de la société ' pièce 41 de l'employeur), atteste de ce que le salarié était en mesure de déléguer les tâches qui l'intéressaient le moins et qu'il pouvait toujours prendre une pause méridienne de deux heures et quart. Cette attestation n'est pas dépourvue de force probante au seul motif que la témoin se présente comme une «'secrétaire'» alors qu'elle est l'«'assistante de direction'» de M. [U] [E].
La cour relève par ailleurs que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il devait accomplir 39 heures par semaine et que conformément à son contrat de travail, il était rémunéré à concurrence desdites 39 heures (soit une rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles outre 17,33 heures mensuelles rémunérées avec une majoration de 25%). Or, le salarié ne présente aucune demande relativement à des heures supplémentaires accomplies au-delà de celles pour lesquelles il était contractuellement rémunéré.
En définitive, la surcharge de travail liée à l'absence de moyens humains n'est pas démontrée par le salarié.
(2) Sur l'agression physique
Le salarié établit la réalité d'une altercation survenue le 22 mars 2018 comme le montrent les photographies de la scène captée par caméra (pièce 5bis du salarié) et la retranscription du film par commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 4 février 2025 (pièce 5quater du salarié). Il ressort de ces éléments que son frère [U] a renversé sur le salarié la table autour de laquelle ils étaient assis, lui a donné un coup de pied et que les deux autres frères assis à la même table lors de l'altercation (MM. [B] et [O] [E]), laquelle s'est produite sur le lieu de travail, se sont interposés pour faire cesser les violences de leur frère [U]. La cour relève que M. [U] [E] est le président de la société.
Ainsi, il importe peu que, comme en témoignent MM. [O] et [B] [E], l'altercation ait eu pour origine une question familiale relative à l'anniversaire de leur père et au fait que M. [U] [E] n'aurait pas salué la fille de M. [C] [E] lors d'un anniversaire (pièces 38 et 39 de l'employeur).