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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 8 avril 2026 — n° 24/00319

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'une salariée est-il justifié en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est justifié lorsque l'employeur a respecté ses obligations de sécurité et qu'il n'existe pas de manquement de sa part ayant conduit à l'inaptitude de la salariée. En l'absence de preuve de harcèlement moral ou de manquement de l'employeur, le licenciement est valide.

Faits clés

  • Mme [G] a été engagée par l'association [1] en CDI à temps partiel.
  • Elle a été en arrêt de travail pour maladie depuis le 29 janvier 2022.
  • Un médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste le 20 décembre 2023.
  • Mme [G] a été licenciée pour inaptitude le 16 janvier 2024.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de toutes ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre, CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] a été engagée par l'association [1][Localité 1] devenue l'[2], en qualité de secrétaire comptable, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 33,5 heures hebdomadaires à effet au 26 septembre 2005. Par avenant du 20 décembre 2012, la durée de travail de Mme [G] est passée à 1 406 heures annuelles. Cette association est spécialisée dans l'enseignement de la maternelle au primaire et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 janvier 2022 jusqu'à la rupture. Par requête du 28 septembre 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de prononcer la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par avis du 20 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Convoquée le 12 janvier 2024 par lettre du 21 décembre 2023 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [G] a été licenciée par lettre du 16 janvier 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 28 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : . Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes . Débouté l'[2] de sa demande reconventionnelle . Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [G]. Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 1er octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de : . Infirmer le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes tendant à : . Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts exclusif de son employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse, . Condamner l'Association [1][Localité 1] (Ecole primaire [Etablissement 1]) à verser à Mme [G] : . 5.523,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 552,39 euros au titre des congés payés afférents, . 35 905,35 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement et en tout état de cause licenciement sans cause réelle ni sérieuse. . 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du non- respect de l'obligation de sécurité de résultat, . 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, . 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, . 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, . Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande et ordonner la capitalisation des intérêts, . Débouter l'Association [1][Localité 1] (Ecole primaire [Etablissement 1]) de l'intégralité de ses demandes, - Exécution provisoire intégrale de la décision sous le visa de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution. En conséquence, en cause d'appel A titre principal, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas présent, à l'appui du harcèlement moral, la salariée invoque des difficultés rencontrées à l'arrivée en septembre 2020 de la nouvelle cheffe d'établissement, Mme [Y], et avoir subi de sa part pendant deux années les faits suivants : dans la partie ' Rappel des faits et de la procedure'(pages 4 à 9): - de cesser tout contact avec les familles des élèves, - de cesser de prendre des initiatives et d'intervenir le moins possible sur les dossiers, - de faire impérativement un passage par son bureau et ce chaque jour dès son arrivée et lors de son départ de son poste de travail, - de s'être vue reprocher d'avoir sollicité l'intervention de la police municipale suite à une valise abandonnée sur le parking jouxtant l'école, - avoir subi des remarques déplacées, - avoir entendu Mme [Y] lui dire qu'elle ne pouvait bénéficier que d'une journée de congé à l'annonce du suicide du neveu de la salariée, - avoir fouiller les armoires de la salariée, - interdire à à la salariée de faire des pauses avec certaine de ses collègues dans son bureau, - évincer totalement la salariée des réunions de pré-présentation du bilan, du budget prévisionnel avec le cabinet d'expert-comptable, - ne pas avoir été la seule salariée à souffrir du management rabaissant de Mme [Y]. Au soutien des faits dont elle se prévaut, la salariée produit les pièces suivantes : - l'attestation de Mme [J], professeur des écoles, qui témoigne le 14 septembre 2025 de ce que ' Le climat de travail s'est dégradé progressivement au fil du temps, sous la direction de [U] [Y]. (') Nous avions le sentiment que le travail fourni - pourtant important ' n'était jamais à la hauteur de ses attentes. Parallèlement, et de manière régulière, les membre de l'équipe ont essuyé des remarques blessantes et le climat est devenu de plus en plus anxiogène. J'ai vu des collègues pleurer à la sortie d'un entretien dans le bureau de Madame [Y]. (..) Plusieurs d'entre nous avions la boule au ventre au retour de congés, ne sachant pas quelle humeur nous attendait. (') Personnellement tout cela tournait en boucle dans ma tête les soirs et les weekends Une grand fatigue nerveuse s'est installé, j'en ai informé mon médecin traitant. L'équipe enseignante a finalement mesure l'impact psychologique du management infantilisant et rabaissant de [U] [Y], et en a informé la [3] du Val d'Oise, comme l'avait fait [N] [G]. A ce jour, ( sept. 2025) la cheffe d'établissement a été remplacée, nous retrouvons sénérnité et confiance.', - l'attestation de quatre pages de Mme [Q], ancienne professeur des écoles à la l'[2] partageant à mi-temps la classe de CM2 et devenue coordinatrice générale qui relate le 12 octobre 2025 que ' Le premier contact avec Mme [Y] fut positif et je me suis sentie en confiance(...).Au fil des deux années vécues avec Mme [Y] j'ai constaté une dégradation rapide de nos liens professionnels, ressentant une pression croissante, un comportement culpabilisateur à mon égard et une ambiance délétère et toxique qui s'est insinuée dans l'établissement au point de prendre une disponibilité après 16 ans d'enseignements sans embûche dans d'autres écoles et envisager une réorientation professionnelle afin de me préserver. Je décide de témoigner ce jour, n'ayant plus aucun contact dans l'école. Afin d'être le plus claire possible dans mes propos, je vais m'exprimer sous plusieurs aspects afin de les éclairer de quelques exemples marquants vécus qui pourraient être plus nombreux. ( cf le témoin donne ensuite de nombreux exemples concernant son travail et sa relation avec Mme [Y]). Au niveau administratif, j'ai rencontré Madame [N] [G] lors de mon arrivée à [Etablissement 1] où elle exerçait avec Madame [Z]. Discrète, professionnelle et attentive avec un bon état d'esprit, ses missions étaient larges et elles entrainaient de bonnes relations avec tous. Les parents, les enfants la connaissaient bien et l'appréciaient. Au fil du temps, j'ai pu constater son isolement corroboré par Mme [Y] qui m'avait dit « tout passe désormais par moi. pas par elle. je dois tout savoir ». Madame [G] s'est retrouvée, de fait, isolé et comme on ne pouvait pas se parler, le bureau de Mme [Y] étant contigu au sien, nos échanges brefs consistant dans un regard compatissant étaient complexes. Je l'ai senti restreinte dans ses compétences, son champ de travail et victime dans un lien de subordination direct et à plein temps d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Je n'ai pas été étonnée lorsqu'elle s'est retrouvée en arrêt maladie. (...)', - l'attestation de Mme [X], professeur des écoles depuis 2001, qui témoigne le 8 décembre 2025 de ce que ' Un matin, avant l'arrivée des éleves, Mme [G] me demande des nouvelles de mon fils, militaire parti en mission à l'étranger ( 4 mois au Mali). La discussion dure quelques minutes. Je quitte le batiment où se trouve les bureaux de Mme [G] et Mme [Y] et dans la cour j'entends des pas derrière moi. Je me retourne et m'arrêt en voyant Mme [Y] venir à ma rencontre. Et la, elle me dit : « on a compris que ton fils était militaire, tu ne vas pas nous emmerder toute l'année avec avec ça ». Réflexion faite par Madame [Y] après m'avoir vue avec une collègue rire avec Madame [G] : « je ne comprends pas comment tu peux être copine avec elle » (..). Dès son arrivée [Madame [Y]], une certaine tension s'est installée tant avec les enseignants qu'avec le personnel de l'école dont Mme [G]. Beaucoup de saut d'humeur de la part de Mme [Y] , variant d'un jour à l'autre et même au sein d'une même journée. Climat tendu créant des frictions entre personnel. (...)', - l'attestation de Mme [H] [D], professeur des écoles dans l'établissement de septembre 2021 à août 2023, qui témoigne le 7 janvier 2026 notamment de ce que ' Mme [Y] saisissait la moindre excuse pour nous blâmer. (...) Dernier fait qui me semble important, Mme [Y] a manqué de respect envers Mme [G] et ce de nombreuses fois devant moi et d'autres collègues. De plus, Mme [Y] isolait Mme [G] dui reste de l'équipe pédagogique en nous imposant de passer systématiquement par Mme [G] plutôt même lorsqu'il était question de demandes administratives qui ne la concernait pas.'.

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