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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 8 avril 2026 — n° 24/00248

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour des motifs disciplinaires est-il justifié en l'absence de preuve de malice ou de mauvaise foi ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par des motifs réels et sérieux. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver la véracité des faits reprochés au salarié.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé par la société [1] en CDI en janvier 2018.
  • Il a été licencié pour avoir pris des renseignements sur le patrimoine des clients sans autorisation.
  • Le licenciement a été notifié par lettre le 19 juin 2020 après un entretien préalable.
  • Des clients ont demandé son départ en raison de son comportement inquisiteur.
  • Il a été accusé d'avoir pris des photos de documents dans le véhicule des clients.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [X] une attestation France travail conforme à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de protection, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 janvier 2018. Cette société est spécialisée dans la sécurité des personnes et des biens et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Convoqué le 4 juin 2020 par lettre du 28 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à cette dernière date, M. [X] a été licencié par lettre du 19 juin 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':'«'(') Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': - Vous avez pris des renseignements relatifs au patrimoine des clients dont vous assurez la protection, sans demander ni autorisation, et colporté vos informations. Les clients dont vous aviez la charge d'assurer la protection en ont eu connaissance, ce qui a entraîné une perte de confiance immédiate de leur part à votre encontre. C'est la raison pour laquelle, le 26 mai 2020, ils vous ont demandé de quitter leur véhicule dans lequel vous étiez installé, n'acceptant pas vos remarques et l'esprit inquisiteur dont vous avez fait preuve ce jour-là et les jours précédents. La discrétion est au c'ur de notre profession et votre comportement est particulièrement choquant. - Bien plus, j'ai appris que le jour précédent, vous aviez pris des clichés photographiques de document appartenant auxdits clients, à l'intérieur même de leur véhicule personnel'; il m'a également été rapporté que vous avez enregistré, à l'insu de votre interlocuteur, certains de vos échanges avec l'un des salariés de ces clients. Il va sans dire que je me réserve toute action de droit pour la défense de mes intérêts et de ceux de l'entreprise que je dirige dans l'hypothèse où des informations confidentielles auxquelles vous avez nécessairement eu accès en raison de vos fonctions et de la proximité avec les clients, venaient à être divulguées. Ces faits sont d'une extrême gravité, contraire à la déontologie de notre profession (Livre VI du Code de la Sécurité intérieure) et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. A ceci s'ajoutent des faits de dénigrements caractérisés à mon égard et à l'égard de la société que je dirige. C'est ainsi que vous avez tenu des propos désobligeants me concernant auprès de vos collègues et des personnes étrangères à l'entreprise dans une volonté manifeste de me nuire. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis de licenciement. (')'». Par requête du 5 octobre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage a': . jugé le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, . condamné la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes': . 5 003,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 16 011,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 1 601,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . 8 005,70 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, . 800,57 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, . 16 011,4 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamné la société [1] à communiquer à M. [X] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision, . débouté M. [X] de sa demande d'astreinte à ce titre'; . condamné la société [1] à verser à M. [X] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave La société expose que la faute grave est établie, plusieurs témoignages ayant été recueillis, et la gravité de la faute reprochée justifiant le licenciement. En réplique, le salarié conteste la faute grave. *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 juin 2020 fait état des griefs suivants': - des indiscrétions se manifestant par le fait que le salarié a pris des renseignements relatifs au patrimoine des clients, a pris des clichés photographiques d'un document appartenant au client et a enregistré une conversation téléphonique entre lui et l'un des salariés du client, - avoir dénigré le président de la société [1] et la société elle-même. Concernant les indiscrétions, il est reproché au salarié d'avoir échangé avec des tiers de l'entourage de son client sur le patrimoine de celui-ci, informations considérées comme inutiles pour l'exercice de ses fonctions, selon l'employeur. A l'appui de ce grief, la société verse aux débats l'attestation de M. [J], client dont le salarié assurait la protection, il atteste': «'j'ai été informé par la suite que M. [X] se montrait plutôt bavard avec mon chauffeur et le jardinier de l'immeuble voisin. Il m'a été rapporté que M. [X] s'intéressait particulièrement à la composition et surtout à la valeur de mon patrimoine et celui de ma famille, notamment l'immobilier, nul besoin de préciser que ces informations confidentielles sont totalement étrangères à l'exercice par un agent de sécurité de sa mission'» (pièce 3 de la société). Il s'agit d'une attestation qui retranscrit des dires rapportés et non personnellement constatés. La société ne produit sur ces faits les attestations ni du chauffeur ni du jardinier, personnes auprès desquelles le salarié aurait cherché à trouver des informations sur le patrimoine de son client. Ce fait n'est par conséquent pas établi. Il est en outre reproché au salarié d'avoir photographié des pages d'un carnet qui se trouvait dans la boîte à gants du véhicule du client. L'employeur verse sur ce grief aux débats l'attestation du client, M. [J], qui témoigne': «'dans le courant du mois de mai 2020, mon chauffeur, M. [M], a surpris M. [X] dans mon véhicule en train de photographier un carnet se trouvant dans ma voiture. Tous les documents qui peuvent se trouver dans mon véhicule m'appartiennent et sont privés. Il s'en est confié à M. [P]'» (pièce 3 de la société). Il s'agit certes d'une attestation qui fait état d'un témoignage indirect, M. [J] ne faisant que rapporter les propos de M. [M], son chauffeur. Toutefois dans son attestation, M. [M], confirme avoir vu le salarié prendre les clichés litigieux puisqu'il témoigne ainsi': «'atteste sur l'honneur avoir vu M. [X] photographier dans la voiture, chaque page d'un carnet servant à des échanges personnels entre M. [J] et [B] [P]'» (pièce 5), la cour précisant ici que M. [P] est le président de la société [1]. Cette dernière attestation n'est pas conforme aux exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile puisqu'elle n'est, notamment, pas manuscrite. Cependant, une attestation non conforme aux prescriptions de ces articles peut être retenue par le juge à qui il incombe d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Or, au cas d'espèce, c'est la plainte de M. [X] pour faux témoignages (pièce 5 du salarié) qui permet d'accréditer, au moins partiellement, le témoignage de M. [M]. Dans cette plainte, M. [X] explique en effet': «'[V] [M] est directement employé par M. [J], c'est son chauffeur. Dans l'attestation de [V] [M], il mentionne m'avoir vu photographier chaque page d'un carnet servant à des échanges personnels entre [K] [J] et [B] [P]. Concernant ce fait, c'était courant 2019, je ne sais plus quand. Un jour j'ai remplacé [B] [P] dans la voiture de M. [J]. En m'installant, j'ai remarqué un carnet qui se trouvait dans le vide-poche. [V] [M] était dans le même véhicule. Je lui ai demandé à qui appartenait ce carnet et il m'a répondu à [B]. J'ai feuilleté rapidement le carnet où étaient juste mentionnés des calculs de rémunération de soirées. En aucun cas je n'ai pris de photos de ce document qui d'ailleurs n'a aucune importance (').'». Ainsi, si effectivement il ne peut être tenu pour formellement établi que M. [X] a bien pris des clichés du carnet servant de liaison entre M. [J], client de la société, et M. [P], président de la société, il est en revanche établi que le salarié a, en toute indiscrétion, pris connaissance du contenu de ce carnet puisqu'il le décrit aux services de gendarmerie dans sa plainte. Toujours concernant les indiscrétions, il est reproché au salarié d'avoir enregistré une conversation entre lui et l'un des salariés de son client. Pour en justifier, la société verse aux débats l'attestation de M. [U], qui témoigne': «'M. [X] a voulu me faire écouter un enregistrement, en sa possession, du chauffeur de M. [J], M. [G] [W]. En effet, après avoir eu un désaccord entre M. [X] et M. [G] au sujet d'une jante abîmée sur un véhicule, M. [X] a enregistré M. [G] à son insu. M. [X] a donc voulu me faire écouter il a commencé à lancer l'écoute. Je l'ai fait stopper de suite car ce n'est pas légal ni déontologique et aucun rapport avec notre profession.'» (pièce 6 de la société). Cette attestation n'est, là encore, pas conforme aux exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile puisqu'elle ne comporte pas toutes les mentions exigées par l'article 202': la profession du témoin n'y est pas indiquée, pas plus que n'est indiqué l'éventuel lien de subordination avec une des parties au litige. Toutefois, cette attestation, à laquelle est jointe la pièce d'identité du témoin, présente des garanties suffisantes. Elle est en outre circonstanciée. Par ailleurs, le fait que le témoin ' M. [U] ' n'ait pas mentionné le lien de subordination qui le liait à la société est corrigé par le fait que dans la plainte qu'il a déposée devant les services de gendarmerie (pièce 5 du salarié), le salarié précise que M. [U] «'était un collègue. Il est salarié de M. [P] dans la société [1] et a les mêmes fonctions que celles que j'avais'». Enfin et surtout, dans sa plainte, le salarié confirme avoir eu une «'explication avec [W] [G] concernant une jante abîmée'» ce qui corrobore pour partie le témoignage de M. [U], lequel est formel lorsqu'il indique, de manière circonstanciée, que M. [X] avait voulu lui faire écouter l'enregistrement de sa dispute avec M. [G], salarié de M. [J]. Les indiscrétions du salarié sont ainsi établies par': . le fait qu'il a consulté un carnet dans le véhicule du client M. [J], . le fait qu'il a enregistré une dispute entre lui et un salarié de M. [J]. Sur le dénigrement de la société, il est reproché au salarié d'avoir affirmé qu'il prendrait possession de la société, et critiqué la gestion de son employeur et affirmé que la désorganisation de la société lui aurait permis de prendre 200 jours de congés. L'employeur verse aux débats':

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