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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 1 avril 2026 — n° 23/01944

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le décès de l'employeur met-il fin au contrat de travail du salarié ?

Principe retenu

Le contrat de travail est rompu par le décès de l'employeur, entraînant la cessation des obligations contractuelles. Le salarié a droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, sauf preuve de faute de sa part.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé par Mme [H] en qualité d'employé familial par contrat à durée indéterminée.
  • Mme [H] a été placée sous tutelle et a eu plusieurs curateurs désignés.
  • Mme [H] est décédée le 28 septembre 2022.
  • M. [H], en tant qu'ayant-droit, a notifié la rupture du contrat de travail à M. [G] le 22 octobre 2022.
  • M. [G] a reçu une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [G] à verser à M. [H], ayant-droit de Mme [H], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par Mme [H], en qualité d'employé familial auprès d'adultes, coefficient 0,7685, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 janvier 2019 à effet du 1er septembre 2017, à raison de 100 heures de travail par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 152,96 euros. La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est applicable. En dernier lieu de la relation de travail, M. [G] effectuait un travail déclaré à hauteur de 173 heures mensuelles selon un taux horaire de 9,07 euros et il bénéficiait d'avantages en nature nourriture et logement de 140 euros et de 340 euros. Le 24 novembre 2014, Mme [H] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et son fils, M. [H], a été désigné en qualité de curateur. Le 18 décembre 2017, le juge des tutelles de [Localité 5] a désigné Mme [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice en remplacement de M. [H]. Le 12 juin 2018, le juge des tutelles a transformé la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple, Mme [D] étant maintenue en qualité de curatrice. Par jugement du 29 mai 2020, le juge des tutelles de [Localité 5] a transformé la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée, et désigné Mme [R] en qualité de curatrice. Par jugement du 8 septembre 2021, la mesure de curatelle renforcée a été transformée en mesure de tutelle. Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2022, le jugement a été confirmé s'agissant de la mesure de tutelle ordonnée et l'Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine a été désignée en qualité de tuteur de Mme [H] en remplacement de Mme [R]. Mme [H] est décédée le 28 septembre 2022. Par lettre du 22 octobre 2022, M. [H], ayant-droit de Mme [H] a notifié à M. [G] la rupture de son contrat de travail en ces termes : " Nous faisons suite au décès de votre employeur, Mme [K] [H] qui met fin à votre contrat de travail à la date de son décès le 28 septembre 2022. Votre préavis, d'une durée de 2 mois, a débuté à la date du décès de votre employeur. Votre préavis ne sera pas effectué et sera rémunéré. Le règlement de ce préavis interviendra au moment de la remise des documents de fin de contrat. La convention collective prévoit qu'en cas de logement du salarié chez l'employeur, celui-ci peut y résider jusqu'à la fin de son préavis. Dans votre cas, vous devez quitter le logement au plus tard le 28 novembre 2022. " Par requête du 8 février 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [H], et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Le 17 janvier 2023, M. [H] a fait délivrer une sommation de communiquer à M. [G] aux fins de quitter les lieux du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], occupé par Mme [H] jusqu'à son décès. Par jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activité diverses) : . a prononcé la clôture de la procédure de mise en état, . a mis hors de cause l'Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine, in limine litis, . s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnité d'occupation et renvoyé M. [H] à mieux se pourvoir, sur le fond, . a débouté, en l'état, M. [G] de l'ensemble de ses demandes, . a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, . a laissé à M. [G] la charge des entiers dépens. Par déclaration (ou électronique adressée au greffe le 5 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 rendue sur assignation de M. [H], M. [G] a été déclaré occupant sans droit ni titre du logement précité à compter du 29 novembre 2022, et il a été ordonné son expulsion du logement avec le concours de la force publique.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire : - la cour observe qu'il n'a pas été interjeté appel des chefs de dispositif du jugement entrepris ayant mis hors de cause l'UDAF et s'étant déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnité d'occupation et renvoyé M. [H] à mieux se pourvoir, ce dernier n'ayant pas formé appel incident, de sorte qu'ils sont irrévocables, - la cour souligne que M. [G] n'a pas déposé son dossier de plaidoiries en dépit de plusieurs demandes effectuées par le greffe postérieurement à l'audience, à laquelle son conseil ne s'est pas présenté. Il sera donc statué en l'état par la cour, au regard des conclusions déposées et des pièces mentionnées par les juges de première instance dans leur décision, - la cour entend rappeler le contexte des relations de travail entre M. [G] et Mme [H], détaillé dans l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 juin 2022 ayant confirmé la mesure de tutelle de Mme [H] et déchargé Mme [R] à sa demande de la mesure de protection au profit de l'UDAF. Il apparaît que selon certificats médicaux datés de juillet 2014 puis en dernier lieu le 12 mai 2021, Mme [H] est décrite comme présentant une fragilité addictive, pouvant rapidement par alcoolisation ou surdosage médicamenteux de [Localité 6] se déstructurer tant sur le plan cognitif que comportemental et se mettre en danger, souffrant de troubles mnésiques mais aussi capable d'exprimer clairement sa volonté et faire preuve de cohérence dans ses propos. Mme [H] y est également décrite comme pouvant se mettre physiquement en danger tandis que la présence de M. [G] à son domicile, comme aide à la personne, est constitutive d'une situation préoccupante dès lors que celui-ci a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de Mme [H], faisant valoir qu'elle ne lui a pas payé un salaire correspondant à la réalité de son travail, sollicitant sa condamnation à hauteur de 400 000 euros, qu'il peut avoir d'autres revendications telles le remboursement de ses affaires endommagées en raison d'un incendie s'étant déclaré dans sa propre chambre, qu'il s'est fait offrir par Mme [H] une jeep sans en référer à Mme [R] chargée de la mesure de protection. Il convient de relever que si le docteur [C] conclut qu'il n'y a pas de signe d'emprise apparent de M. [G] sur Mme [H], il doit cependant être constaté que Mme [R], mandataire judiciaire, a été malmenée verbalement et par écrit par M. [G] et que celui-ci est constamment présent auprès de la majeure protégée pendant les visites de la mandataire judiciaire, qui ne peut donc avoir des conversations privées avec elle. Il en ressort que Mme [H] est en partie consciente de l'influence que M. [G] exerce sur elle mais n'apparaît pas capable d'en mesurer les conséquences patrimoniales, se contentant d'apprécier la présence d'une personne aidante à domicile. Il y a lieu de relever enfin que la cour d'appel a confirmé la mesure de tutelle en prenant en compte l'altération des facultés mentales de Mme [H] l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts, en précisant que la présence de M. [G] à ses côtés, alors qu'elle est très influençable et vulnérable, et l'instance devant le conseil de prud'hommes, constituaient des arguments supplémentaires pour prononcer une mesure de protection juridique. Sur la demande tenant à fixer l'ancienneté de M. [G] au 20 juin 2016 M. [G] soutient aux termes de son dispositif qu'il a pris ses fonctions au service de Mme [H] le 20 juin 2016, évoquant une date distincte au 18 juin 2016 dans ses moyens, se fondant en cela sur des pièces qu'il ne produit pas devant la cour. M. [H] objecte que la relation de travail ne remonte pas au 18 juin 2016 mais bien au 1er septembre 2017, conformément aux dispositions du contrat de travail. Il souligne que les attestations produites ne sont pas circonstanciées et que ses pièces ne justifient pas d'instruction reçues. Il ajoute que le salarié ne réclame pas les salaires afférents à la période considérée. ** Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Sont retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, le pouvoir disciplinaire (Soc., 1 juillet 1997, pourvoi n° 94-45.102, Bulletin 1997, V, n 240), le fait de recevoir des instructions et directives, le contrôle exercé sur l'exécution de ces directives (Soc., 29 janvier 2002, pourvoi n°99-42.697, Bulletin civil 2002, V, n 38), l'obligation de rendre compte de l'activité (Soc., 18 octobre 2007, pourvoi n° 06-46.188), l'activité dans un lieu déterminé (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-12.373, publié), le respect d'horaires, la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité), une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail selon les missions exercées, l'intégration à une équipe de travail salariée, l'intégration à un service organisé (Soc., 19 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.653) une facturation au nombre d'heures ou en jours. S'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 12 janvier 2016, n°14-27071). En l'espèce, M. [G] soutenant avoir pris ses fonctions au service de Mme [H] à compter du 18 juin 2016, alors que le contrat de travail produit aux débats par M. [H], signé par les parties en date du 8 janvier 2019, mentionne une prise d'effet en date du 1er septembre 2017, il incombe à l'appelant d'établir la preuve de l'existence du contrat de travail à la date revendiquée. Il apparaît que les premiers juges, après analyse des pièces produites par M. [G] (attestations d'hébergement de Mme [H] du 1er juillet 2016, échanges de messages avec M. [H] entre le 8 juin et le 24 juillet 2016), ont retenu selon des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que si ces éléments confirmaient que M. [G] avait emménagé chez Mme [H] en juin 2016, ils n'établissaient pas l'existence d'instructions données par M. [H], à l'époque curateur de Mme [H], à M. [G], laissant supposer l'existence d'un lien de subordination. La cour relève que M. [G], qui ne sollicite pas de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er septembre 2017, se borne à indiquer que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur la date du début de la relation de travail, sans établir les instructions et directives reçues de la part de Mme [H], placée sous curatelle renforcée, et de son curateur, M. [H]. En conséquence, il convient, par voie de confirmation, de débouter M. [G] de sa demande visant à fixer sa date d'ancienneté au 20 juin 2016. Sur la qualification M. [G] revendique la qualification d'assistant de vie B échelle 4 de l'annexe II de l'accord du 21 mars 2014 relatif à la mise en place d'une nouvelle grille de classification et de fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 7 764,94 euros. Il soutient qu'il effectuait les tâches suivantes : - préparer les repas

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