Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 1 avril 2026 — n° 23/01093
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié déclaré inapte est-il justifié en l'absence de reclassement effectif ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de recherche de reclassement effective, le licenciement peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [Z] a été engagé en CDI en tant que directeur de projet depuis le 20 avril 2009.
- Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 9 avril 2018 au 4 novembre 2018.
- Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 5 novembre 2018, indiquant l'impossibilité de reclassement.
- M. [Z] a été licencié le 11 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- La société a été condamnée à verser 60 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [Z] les sommes de :
- 60 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 43 391,58 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 4 339,16 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société [1], anciennement dénommée [B], en qualité de directeur de projet, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2009.
Cette société est spécialisée dans les solutions de sécurité digitale pour la mobilité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 avril 2018, prolongé jusqu'au 2 novembre 2018.
Lors de la visite de reprise du 5 novembre 2018, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail dans les termes suivants : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à un emploi dans l'entreprise. Le salarié ne peut pas bénéficier d'une formation au sein de l'entreprise mais il pourrait bénéficier d'une formation en dehors de l'entreprise. "
Par lettre du 13 février 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 février 2019.
M. [Z] a été licencié par lettre du 11 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
" Vous avez été embauché le 20 avril 2009 et vous occupez à ce jour le poste de directeur de projet.
Vous avez été en arrêt de travail d'origine non professionnelle du 9 avril 2018 au 4 novembre 2018 inclus.
Le médecin du travail, dans un avis du 5 novembre 2018 rendu à la suite d'une visite de reprise, vous a déclaré inapte à votre poste dans les termes suivants :
" L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Le salarié ne peut pas bénéficier d'une formation au sein de l'entreprise, mais il pourrait bénéficier d'une formation en dehors de l'entreprise. "
En dépit de la rédaction de cet avis, nous avons néanmoins procédé à une recherche de reclassements au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe situées sur le territoire national.
Le 22 janvier 2019, nous avons consulté les délégués du personnel pour obtenir leur avis sur l'ensemble de la procédure.
Par lettre recommandée, avec avis de réception, en date du 13 février 2019, nous vous avons informé qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être trouvée.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable prévu le 28 février 2019 à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste et impossibilité de reclassement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date d'envoi du présent courrier. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'indemnité compensatrice de préavis.
Nous vous informons, à toutes fins utiles, que nous vous libérons de toute obligation de non concurrence à l'égard de notre société ou d'une quelconque société du groupe.
En outre, vous nous rappelons que votre contrat de travail contient une clause de secret professionnel. Cette obligation perdure au-delà des relations contractuelles et vous contraint à conserver une confidentialité quant aux informations dont vous avez pu avoir connaissance dans le cadre de vos fonctions, et induit une attitude conforme à ce respect absolu. "
Par requête du 24 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre à l'encontre de la société [1] aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné M. [Z] à payer à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Le salarié expose que l'employeur, qui était tenu à une obligation de reclassement au regard de l'avis d'inaptitude, n'a pas respecté son obligation puisque les recherches de poste n'ont pas été effectuées de manière loyale et sincère au sein des entreprises du groupe en France, et qu'il ne lui a pas été proposé, en particulier, de poste de développeur (" softeux "). Il ajoute que la société ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel comme elle le soutient aux termes de la lettre de licenciement. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société objecte que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude du salarié en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, elle n'était pas tenue de procéder à des recherches de reclassement et à demander l'avis des délégués du personnel. Elle ajoute que la procédure de reclassement a été respectée puisque, après avoir échangé avec le médecin du travail, elle a mené des recherches loyales au sein des sociétés du groupe, en sollicitant le curriculum vitae de M. [Z] et en l'adressant aux établissements, ces recherches n'ayant cependant pas abouti. La société précise enfin que le poste de " softeux " invoqué par le salarié ne correspondait pas à ses qualifications, qui tenaient, au regard de son poste de directeur de projet, à des projets d'innovations tenant à l'utilisation de la réalité augmentée et à former l'équipe [2] sur le travail de développement effectué.
**
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. "
En vertu de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. "
L'employeur n'est pas dispensé, par un avis d'inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté (Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n° 22-19.603).
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si l'employeur n'identifie pas de poste de reclassement (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974 publié).
Enfin, l'employeur doit mener ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises (Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 04-45.703, Bull. 2006, V, n° 276) notamment quant à la rémunération proposée (cf. Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.641).
En l'espèce, le 5 novembre 2018, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à un emploi dans l'entreprise. Le salarié ne peut pas bénéficier d'une formation au sein de l'entreprise mais il pourrait bénéficier d'une formation en dehors de l'entreprise ", sans indiquer de façon expresse que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ni que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Dans son courriel du 15 novembre 2018, le médecin du travail a d'ailleurs précisé, à la demande de l'employeur, que " tout poste qui serait en dehors de l'entreprise, adapté à son profil de compétences ou accessibles après formation en dehors de l'entreprise conviendrait ".
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le médecin du travail n'a pas dispensé la société de son obligation de reclassement.
En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à la consultation des instances représentatives du personnel et qu'il a procédé à des recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse au sein des entreprises du groupe auquel la société appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Or, si l'employeur a indiqué aux termes de la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli le 22 janvier 2019 sur la procédure de reclassement de M. [Z], il ne justifie pas de cet avis aux termes de ses pièces.
Pour établir la preuve de cet avis, l'employeur produit un premier courriel adressé le 20 décembre 2018 par M. [P], responsable de ressources humaines, à M. [H] (dont la société ne justifie pas des fonctions dans l'entreprise), qui énonce : " j'ai présenté ton plan aux DP et je dois envoyer aujourd'hui la proposition de reclassement au médecin du travail ". Il verse un second courriel, écrit par Mme [Y], " business partner " au sein de l'entreprise (sans autre précision sur ses fonctions), à M. [H] le 18 janvier 2019, qui indique : " j'ai contacté notre ancien médecin du travail qui nous a répondu que [M] [Z] ne peut être reclassé au sein d'[3]. Le dossier sera donc présenté pour avis aux Dps, mardi prochain. Ensuite, nous pourrons procéder au licenciement ".
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