Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 1 avril 2026 — n° 23/00747
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [H] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Mme [H] était nul en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [H] a été engagée le 28 août 2000 en CDI par le Medef de l'est parisien.
- Elle a occupé plusieurs postes, dont celui de déléguée générale.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 30 juin 2020.
- Elle a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2020.
- Le licenciement a été jugé nul par la cour d'appel de Versailles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de Mme [H] à 6 131,74 euros bruts mensuels correspondant à la moyenne des douze derniers mois, fixe la moyenne des salaires sur les trois derniers mois à 6 900,97 euros mensuels, en ce qu'il condamne le [2], le [1]+[9] à verser à Mme [H] diverses sommes au titre de la nullité du licenciement, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du treizième mois au prorata temporis, et en ce qu'il déboute Mme [H] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le [2], le [1]+94 à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 117 992,43 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre celle de 11 799,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 114 844,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés afférents,
- 32 553,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 255,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 712,78 euros bruts au titre du rappel de prime de 13ème mois,
- 100 937,12 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 110 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
ORDONNE d'office le remboursement par [2], le Medef 93+94 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE au [2], le Medef 93+94 de remettre à un certificat de travail, une attestation [11] et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,
CONDAMNE le [2], le [6] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [2], le [1]+[9] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [4] ([5]) est une organisation professionnelle d'employeurs fondée en 1998, composée de membres associés, de quatre-vingts fédérations représentatives des branches professionnelles et d'organisations territoriales qui sont l'émanation du [5] dans les régions et les départements et qui le représentent.
Le [6], [2] (ci-après le [7] parisien), association relevant de la loi de 1901, dotée de statuts et d'un règlement intérieur, est l'une de ces organisations territoriales.
Mme [H] a été engagée le 28 août 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée écrit, à temps plein en qualité de chargée des relations extérieures, position II, coefficient 100, par le le Medef de l'est parisien.
L'effectif de l'association était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [H] a été promue successivement au poste d'attachée de direction à compter du 1er octobre 2003, puis de responsable marketing et promotion à compter du 1er avril 2014 puis responsable du service des relations institutionnelles à compter du 1er février 2016. En dernier lieu, elle occupait le poste de déléguée générale.
Le 20 juin 2017, M. [C] [R] [D] a été élu président du [2] pour un second mandat d'une durée de trois ans, son mandat expirant le 20 juin 2020.
Convoquée par lettre du 16 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 30 juin 2020, Mme [H] a été licenciée pour faute grave le 03 juillet 2020 dans les termes suivants :
" 1. La copie des fichiers comportant la liste des adhérents du MEDEF 934-94 :
Vous avez recueilli par des opérations d'export les éléments suivants :
- 10 mars 2020 : deux fichiers listant des prospects et un fichier listant des personnes morales anciennement adhérentes de l'organisation patronale, comportant respectivement S33, 141 et
1103 lignes d'informations ;
- 31 mars 2020 : un fichier relatif aux instances associatives et syndicales, comportant 23 lignes d'informations ;
- 1er avril 2020 : deux fichiers listant les adhérents du Club [8] et du Club [Etablissement 1] et comportant respectivement 32 et 31 lignes d'informations ;
- 15 et 16 mai 2020 : un fichier répertoriant la liste des " Adhérents Rangs 1 & 2 " et comportant
2546 lignes d'informations ;
- 3 juin 2020 : un fichier nommé " PMAdhésion [5] est parisien " et comportant 844 lignes d'informations.
Ces informations d'export se matérialisent par le téléchargement de ces fichiers auxquels vous pouviez accéder du fait de vos fonctions.
Comme vous le savez, ces données contiennent des données confidentielles (1.1) et personnelles au sens du règlement général pour la protection des données (RGPD) (1.2).
1.1.Sur la copie des données confidentielles détenues par notre organisation patronale
Les fichiers que vous avez téléchargés renseignent les noms des sociétés adhérentes à notre organisation patronale ainsi que des informations précises sur ces entreprises (tel que leurs coordonnées).
En téléchargeant ces fichiers, vous avez collecté des données confidentielles détenues par notre organisation patronale, de manière illicite, ce qui constitue un manquement grave dans l'exécution de votre contrat de travail.
Vous avez en outre agi sans solliciter l'autorisation préalable de votre supérieur hiérarchique, le Président de l'organisation patronale, et sans même l'en avertir.
Il s'agit d'actes inadmissibles dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail qui constitue également une violation de votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur.
1.2 Sur la copie des données personnelles confiées à notre organisation patronale
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qui a prononcé la nullité du licenciement, l'employeur expose que la salariée, qui a évolué au sein de la structure depuis son embauche, disposait en dernier lieu d'une délégation totale sur le compte bancaire et la gestion de l'association, que 2020 étant une année élective avec un changement de présidence, des conflits internes sont apparus et la salariée a transmis à l'un des membres de l'association des données personnelles confiées au Medef, que la salariée n'a invoqué l'existence d'un harcèlement moral qu'à compter des reproches qui lui ont été faits s'agissant de cette diffusion effectuée en violation du RGPD, mais qu'en réalité aucune dénonciation d'une situation de harcèlement moral n'est établie, le conseil de prud'hommes ayant retenu la nullité en raison du fait que le licenciement aurait été prononcé au motif de la dénonciation par la salariée d'un tel harcèlement. L'employeur soutient qu'aucun élément ne permet d'établir ni l'existence d'une situation de harcèlement, ni la dénonciation d'une situation de harcèlement moral ni un lien de causalité entre le licenciement et cette prétendue dénonciation d'une situation de harcèlement moral à son encontre et ne prouve pas les répercussions sur son état de santé pour les raisons ci-après exposées.
La salariée objecte que les premiers juges ont retenu l'existence d'agissements de harcèlement moral ainsi que le lien entre la dénonciation de ceux-ci et la rupture brutale du contrat de travail de la salariée et ont constaté qu'elle a été congédiée pour avoir refusé de subir et dénoncé les agissements de harcèlement moral qu'elle a subis de la part de M. [R] [D], ancien président du [5] de l'est parisien. Elle fait valoir qu'elle présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement et sa dénonciation.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.678, publié).
Au cas présent, à l'appui du harcèlement moral allégué à titre principal comme moyen de nullité du licenciement, la salariée invoque pêle-mêle les éléments suivants et le fait que :
- " de manière parfaitement incompréhensible et alors que les adhérents avaient remercié chaleureusement Madame [H] pour son dévouement et son travail pendant cette période difficile, Monsieur [R] [D] lui a, par SMS du 1er mai 2020 et de manière incompréhensible, reproché de n'avoir pas été mis au courant de cette initiative. "
Elle produit à ce titre des échanges de messages dans lesquels elle indique à M. [R] [D] " je vous avoue que je ne sais plus comment faire. Vous avez eu l'information elle a même été donnée lors du bureau ", auquel M. [R] [D] lui répond, le 1er mai, " Si je vous dis que je n'avais pas l'information c'est que je ne l'avais pas. Et en particulier quand cela a été mis en service ". Ce fait est établi, étant ici précisé qu'il ressort des pièces produites par l'employeur (cf pièces 7, 9 et 10) que M. [R] [D] a bien été intégré dès le 20 avril 2020 à la boucle Whats App dont il reproche à la salariée de ne pas avoir été informé de la teneur.
- " M. [R] [D] n'a pas supporté que Mme [W] soit la destinataire de (la) demande [du tribunal de commerce de Bobigny de soutien du MEDEF 93+94], bien qu'occupant le poste de Déléguée Générale (considérée par l'association comme " cadre dirigeant "), et a exigé dans un courriel du 5 mai 2020 d'être désormais mis en copie de tous les échanges avec les institutionnels. "
Elle produit à ce titre un courriel de M. [R] [D] du 5 mai qui, en réponse au courriel de Mme [H] lui transmettant la demande du tribunal de commerce de Bobigny et lui indiquant avoir transmis l'information à [B] [Y], lui écrit " Quand vous diffusez également l'info à Flavien (sic) pour action merci de me le signaler ou de le mettre en copie du mail que je reçois, cela évite de se disperser ". Ce fait est établi.
- " Le Président la stigmatisait et la dénigrait ainsi que son travail, auprès des autres administrateurs et des permanents du Medef de l'est parisien ".
A l'appui de ce fait elle ne produit qu'un échange Skype avec Mme [E], responsable des partenariats, lui indiquant, le 13 mai 2020 avoir peur de " se faire bâcher " par le Président, et un échange avec M. [V], chargé de communication et référent digital, lui faisant part le 8 juin 2020 des difficultés de communication avec le président et de ses demandes incompréhensibles (ex : " quoi que l'on fasse, le président est toujours en mode restreint, je n'y comprends rien ! tout le monde dispose de toutes les fonctionnalités sauf le président (') je ne sais plus quoi faire pour lui "). Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir le dénigrement allégué.
- " Il donnait des instructions directement aux autres permanents, la court-circuitant et la discréditant ainsi de manière volontaire. "
Elle produit à ce titre un courriel de M. [R] [D] en date du 8 juin 2020 et en réponse à la lettre de la salariée dénonçant un harcèlement moral, dans lequel il lui écrit à la salariée : " Je vous rappelle également que le contrat de travail comporte un lien de subordination, que j'exerce à votre égard. Ceci me donne le droit de vous donner des instructions, de diriger et de contrôler votre travail, et même de vous sanctionner en cas de faute.
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