Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 8 avril 2026 — n° 22/04380

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les droits du salarié ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit à une indemnité pour licenciement abusif ainsi qu'à des dommages et intérêts pour préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales.

Faits clés

  • M. [O] a été engagé par la société [1] en CDI en tant que responsable d'agence.
  • Il est devenu associé de la société [1] avec 10 % du capital.
  • M. [O] a demandé une rupture négociée de son contrat de travail en raison de griefs.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire.
  • Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.

Dispositif

=========== PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS [2], Rejette la demande formulée par M. [O] tendant à voir déclarer irrecevable la demande formulée par la SAS [1] et la SAS [2] tendant à voir déclarer irrecevable sa demande au titre de son préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte, Rejette la prétention formulée par la SAS [1] et la SAS [2] tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation formulée par M. [O] au titre du préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la SAS [1] au 23 décembre 2020, Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 35 000,00 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 85 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte, -3500 euros bruts à titre de rappels de primes pour l'année 2020, -350 euros bruts à titre de congés payés y afférents Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Ordonne le remboursement par la SAS [1] des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SAS [2], Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Déboute la SAS [1] et la SAS [2] du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1], spécialisée dans l'analyse et le traitement de données numériques et technologiques, fait partie du groupe [2] composé d'une holding dénommée [3] et de quatre filiales ([4], [2] SAS, [5] et [6]). M. [L] [O] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2016 en qualité de responsable d'agence, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, en application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 30 novembre 2016, M. [O] est devenu associé de la Société [1] par attribution de 10 % du capital de l'entreprise soit 100 parts sociales. Le groupe [2], aux fins d'assurer son développement et la pérennité de ses agences régionales, s'est réorganisé en interne en: - nommant Mme [X] en qualité de directrice des régions - transférant M. [C], ingénieur d'affaire, de [Localité 1] à [Localité 2]. Le 10 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [O] les objectifs pour l'année 2020. Le premier objectif portait sur le niveau d'activité de l'établissement nantais permettant à M. [O] d'escompter une rémunération variable maximale de 11 000 euros bruts outre surperformance. Le second objectif portait sur le développement et le management d'équipe permettant l'obtention d'une rémunération variable de 4 000 euros bruts au total répartie en 4 critères : la gestion et le développement des clients locaux identifiés et nommés, l'animation de l'équipe locale, la coopération avec les autres entités du groupe et l'intégration de l'ingénieur d'affaire transféré d'[7] en cours d'année, M. [C]. Par un courriel du 9 novembre 2020, M. [O] a informé son employeur de sa volonté d'engager une procédure de rupture négociée de la relation de travail en raison de plusieurs griefs qu'il reprochait à son employeur. Par courrier du 9 décembre 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fondé sur un motif disciplinaire, le 21 décembre suivant. Le 21 décembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [O] - Dire et juger le jugement commun et opposable à la société [2] - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] - Fixer la date de rupture de la relation de travail à la date du jugement à intervenir - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 774,33 € Net - Dommages et intérêts pour préjudice patrimonial complémentaire lié à la perte de valeur des parts sociales sauf à parfaire : 117 594,42 € - Rappel de salaire au titre de la part variable 2020 : 3 750,00 € brut - Congés payés sur rappel de salaire : 375 € brut - déclarer le jugement commun et opposable à la société [2] en ce qui concerne la qualification de la rupture - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité - Condamner aux dépens dont ceux éventuels d'exécution du jugement à intervenir Le 23 décembre 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le salarié a été dispensé de toute activité durant la période de préavis et il lui était attribué une prime de 11 633 € au titre de la réalisation de ses objectifs quantitatifs de l'année 2020. Par courrier du 8 janvier 2021, la société [2] a notifié la levée d'option d'achat des parts sociales détenues par M. [O] en exécution du règlement intérieur du plan d'actionnariat de la société [4] du 30 novembre 2026 à la valeur totale de 54 894 €, considérant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement. En réponse à la demande de levée d'option, par courrier du 2 février 2021, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'effet dévolutif et la compétence du conseil des prud'hommes concernant la demande d'indemnisation formulée par le salarié au titre du préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, le salarié estime qu'en l'absence de mention de la prétention tendant à voir déclarer irrecevable sa demande indemnitaire au titre de son préjudice patrimonial dans le dispositif des dernières conclusions des intimées et appelantes incidentes, la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir. Au fond, il fait valoir que la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande formulée au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial lié à la cession des titres sociaux, en ce qu'elle constitue un différend né de la rupture du contrat de travail. Il rappelle ne solliciter aucun complément du prix de cession et qu'il ne formule aucune demande envers le cessionnaire (la société [2]). Les intimées n'apportent aucune observations sur cette 'fin de non recevoir' soulevée par le salarié et soutiennent qu'un pacte d'actionnaires ne peut être considéré comme un accessoire au contrat de travail, et ne relève de fait pas de la compétence du conseil de prud'hommes, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur un prétendu préjudice patrimonial qui découlerait du prix de cession des parts sociales d'un salarié actionnaire de la société et dont le contrat de travail a été rompu. Ils estiment que la cour devra se déclarer incompétente et devra débouter le salarié de sa demande afférente. *** Il ressort de la combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige, que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Dès lors, dans le cas d'une omission de statuer, il convient de viser dans l'acte d'appel les demandes sur lesquelles le premier juge n'a pas statué, lesquelles, par définition ne se retrouvent pas dans le dispositif. En l'espèce, il résulte du jugement du conseil des prud'hommes que les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif de leur décision sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [1], laquelle a formulé en première instance cette prétention en ces termes ' se déclarer incompétent pour se prononcer sur le prix de cession des parts sociales détenues par Monsieur [O] au sein de la société [1] en vertu du pacte d'actionnaires'. Il résulte de la déclaration d'appel du 12 juillet 2022 que la société [1] a clairement entendu limiter sa critique de la décision déférée aux chefs expressément visés et poursuivi ainsi l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'Dit que le licenciement de Monsieur [O] est dénué de cause réelle et sérieuse; - Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [O] les sommes de : 33.978,60 € nets à titre de dommages et intérêts ;3.750 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la part variable 2020; 375 € bruts au titre des congés payés afférents; 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels'. Il ne résulte pas plus de la déclaration d'appel principal effectuée par M. [O] le 11juillet 2022 une telle demande d'avoir à statuer sur une exception d'incompétence, ce dernier ayant limité sa critique du jugement déféré en ces termes ' Dit que le présent jugement n'est ni commun ni opposable a la société [2] - Débouté Monsieur [L] [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail L'appel de Monsieur [L] [O] tendra à : - Juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [2] - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [O] aux torts de la société [1] avec toutes conséquences de droit et notamment qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner la Société [1] à verser à Monsieur [O]: à la somme de 40 774.33 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme nette de 117 594,42 € à titre de préjudice patrimonial complémentaire lié à la perte de valeur des parts sociales sauf à parfaire, à la somme de 3 000 € nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance outre une somme au titre des frais devant la Cour'. La déclaration d'appel ne vise donc pas cette exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué dans le dispositif de leur décision. Au surplus, la cour observe qu'aucune demande en ce sens n'est également formulée dans le dispositif des dernières conclusions de la SAS [1] et de la SAS [2] notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 et bien que les intimées et appelantes incidentes développent dans le corps de leurs conclusions une demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente " pour statuer sur un quelconque préjudice patrimonial qui découlerait de la cession des titres sociaux de Monsieur [O] et, ainsi, le débouter de sa demande afférente", cette demande ne figure nullement ni dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 lesquelles ne sollicitent que la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et n'ont pas repris l'exception d'incompétence figurant dans le corps de leurs conclusions dans le dispositif de leurs écritures. Dès lors, l'étendue de l'effet dévolutif étant déterminée par le contenu de la déclaration d'appel, la cour n'étant pas saisie d'une demande de réparation d'une omission de statuer, l'effet dévolutif n'a pas pu porter sur cette demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente " pour statuer sur un quelconque préjudice patrimonial qui découlerait de la cession des titres sociaux de Monsieur [O].' dont la cour n'est, par voie de conséquence, pas saisie. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette prétention en l'absence d'effet dévolutif. Sur la mise hors de cause de la société [2] M. [O], qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris, fait valoir qu'à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a dû céder ses parts sociales de manière forcée à la société [2] en application des clauses du règlement intérieur du plan d'actionnariat du 30 novembre 2016 lesquelles prévoient une décote en cas notamment du rupture de contrat de travail et indique que c'est la valorisation la plus pénalisante qui a été retenue par la société [2]. Il rappelle ne pas solliciter de demande pécuniaire à l'égard de la société [2], qui n'était pas son employeur. Il sollicite que l'arrêt à intervenir lui soit uniquement déclaré commun et opposable. Les intimées, lesquelles poursuivent la confirmation du jugement déféré de ce chef, sollicitent la mise hors de cause de la SAS [2] estimant que le salarié ne démontre aucun intérêt légitime à sa mise en cause dans la présente affaire compte tenu qu'elle n'est pas son employeur. Elles soutiennent que l'appelant a attrait dans la cause la société [2] afin d'obtenir de substantielles indemnités portant sur la cession de ses parts sociales alors que le conseil de céans n'est pas compétent pour se prononcer sur l'application du pacte d'actionnaire. *** En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.