MOTIFS
Sur l'effet dévolutif et la compétence du conseil des prud'hommes concernant la demande d'indemnisation formulée par le salarié au titre du préjudice patrimonial lié à la perte de chance de conserver ses parts sociales du fait de leur cession contrainte
Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, le salarié estime qu'en l'absence de mention de la prétention tendant à voir déclarer irrecevable sa demande indemnitaire au titre de son préjudice patrimonial dans le dispositif des dernières conclusions des intimées et appelantes incidentes, la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir. Au fond, il fait valoir que la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande formulée au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial lié à la cession des titres sociaux, en ce qu'elle constitue un différend né de la rupture du contrat de travail. Il rappelle ne solliciter aucun complément du prix de cession et qu'il ne formule aucune demande envers le cessionnaire (la société [2]).
Les intimées n'apportent aucune observations sur cette 'fin de non recevoir' soulevée par le salarié et soutiennent qu'un pacte d'actionnaires ne peut être considéré comme un accessoire au contrat de travail, et ne relève de fait pas de la compétence du conseil de prud'hommes, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur un prétendu préjudice patrimonial qui découlerait du prix de cession des parts sociales d'un salarié actionnaire de la société et dont le contrat de travail a été rompu. Ils estiment que la cour devra se déclarer incompétente et devra débouter le salarié de sa demande afférente.
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Il ressort de la combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige, que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Dès lors, dans le cas d'une omission de statuer, il convient de viser dans l'acte d'appel les demandes sur lesquelles le premier juge n'a pas statué, lesquelles, par définition ne se retrouvent pas dans le dispositif.
En l'espèce, il résulte du jugement du conseil des prud'hommes que les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif de leur décision sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [1], laquelle a formulé en première instance cette prétention en ces termes ' se déclarer incompétent pour se prononcer sur le prix de cession des parts sociales détenues par Monsieur [O] au sein de la société [1] en vertu du pacte d'actionnaires'.
Il résulte de la déclaration d'appel du 12 juillet 2022 que la société [1] a clairement entendu limiter sa critique de la décision déférée aux chefs expressément visés et poursuivi ainsi l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'Dit que le licenciement de Monsieur [O] est dénué de cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [O] les sommes de : 33.978,60 € nets à titre de dommages et intérêts ;3.750 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la part variable 2020; 375 € bruts au titre des congés payés afférents; 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels'.
Il ne résulte pas plus de la déclaration d'appel principal effectuée par M. [O] le 11juillet 2022 une telle demande d'avoir à statuer sur une exception d'incompétence, ce dernier ayant limité sa critique du jugement déféré en ces termes ' Dit que le présent jugement n'est ni commun ni opposable a la société [2] - Débouté Monsieur [L] [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail L'appel de Monsieur [L] [O] tendra à :
- Juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [2] - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [O] aux torts de la société [1] avec toutes conséquences de droit et notamment qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner la Société [1] à verser à Monsieur [O]: à la somme de 40 774.33 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme nette de 117 594,42 € à titre de préjudice patrimonial complémentaire lié à la perte de valeur des parts sociales sauf à parfaire, à la somme de 3 000 € nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance outre une somme au titre des frais devant la Cour'.
La déclaration d'appel ne vise donc pas cette exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué dans le dispositif de leur décision.
Au surplus, la cour observe qu'aucune demande en ce sens n'est également formulée dans le dispositif des dernières conclusions de la SAS [1] et de la SAS [2] notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 et bien que les intimées et appelantes incidentes développent dans le corps de leurs conclusions une demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente " pour statuer sur un quelconque préjudice patrimonial qui découlerait de la cession des titres sociaux de Monsieur [O] et, ainsi, le débouter de sa demande afférente", cette demande ne figure nullement ni dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 lesquelles ne sollicitent que la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et n'ont pas repris l'exception d'incompétence figurant dans le corps de leurs conclusions dans le dispositif de leurs écritures.
Dès lors, l'étendue de l'effet dévolutif étant déterminée par le contenu de la déclaration d'appel, la cour n'étant pas saisie d'une demande de réparation d'une omission de statuer, l'effet dévolutif n'a pas pu porter sur cette demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente " pour statuer sur un quelconque préjudice patrimonial qui découlerait de la cession des titres sociaux de Monsieur [O].' dont la cour n'est, par voie de conséquence, pas saisie.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette prétention en l'absence d'effet dévolutif.
Sur la mise hors de cause de la société [2]
M. [O], qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris, fait valoir qu'à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a dû céder ses parts sociales de manière forcée à la société [2] en application des clauses du règlement intérieur du plan d'actionnariat du 30 novembre 2016 lesquelles prévoient une décote en cas notamment du rupture de contrat de travail et indique que c'est la valorisation la plus pénalisante qui a été retenue par la société [2]. Il rappelle ne pas solliciter de demande pécuniaire à l'égard de la société [2], qui n'était pas son employeur. Il sollicite que l'arrêt à intervenir lui soit uniquement déclaré commun et opposable.
Les intimées, lesquelles poursuivent la confirmation du jugement déféré de ce chef, sollicitent la mise hors de cause de la SAS [2] estimant que le salarié ne démontre aucun intérêt légitime à sa mise en cause dans la présente affaire compte tenu qu'elle n'est pas son employeur. Elles soutiennent que l'appelant a attrait dans la cause la société [2] afin d'obtenir de substantielles indemnités portant sur la cession de ses parts sociales alors que le conseil de céans n'est pas compétent pour se prononcer sur l'application du pacte d'actionnaire.
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En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.