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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 8 avril 2026 — n° 22/04191

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est-il nul en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est nul s'il est en lien avec des agissements de harcèlement moral. L'employeur a une obligation de prévention et de sécurité de résultat envers ses salariés.

Faits clés

  • Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail en juillet 2020.
  • Un entretien préalable à un éventuel licenciement a été convoqué le 20 juillet 2020.
  • La lettre de licenciement a été envoyée le 12 août 2020.
  • Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 décembre 2020.
  • Le licenciement a été jugé nul en raison de harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Rejette la demande tendant à voir déclarer que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif, Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires du licenciement, le rejet de la demande indemnitaire pour non remise des documents de fin de contrat, et la condamnation au titre des frais afférents au véhicule de fonction, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est nul car en lien avec des agissements de harcèlement moral Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [V] les sommes suivantes : - 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul - 13 718,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1371,84 euros au titre des congés payés afférents. - 393,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 2 avril 2020 Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière Y ajoutant Ordonne à la SAS [1] de remettre à Mme [H] [V] un bulletin de paie récapitulatif rectifié ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Rejette la demande d'astreinte Condamne la SAS [1] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [H] [V] dans la limite de six mois d'indemnités. Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE et intimée à titre incident : Madame [H] [V] née le 10 Mai 1970 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Célia MARTIN GRIT, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE et appelante à titre incident : La S.A.S. [1] - GROUPE [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Nolwenn QUIGUER, Avocat plaidant du Barreau de RENNES Mme [H] [V] a été engagée par la société [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 1998 en qualité de Directrice Administrative et Financière (DAF), qualification cadre, coefficient 130. La convention collective applicable est celle des cadres bâtiment, IDCC 2420. En 2001, la société [3] a racheté la société SAS [4], implantée à [Localité 4] laquelle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de revêtement des sols et des murs En 2007, les deux sociétés se sont séparées juridiquement. Dans le cadre de cette scission, Mme [V] a conclu un nouveau contrat de travail avec la Société SAS [4] toujours en qualité de Directrice Administrative Financière. En juillet 2018, la société [4], en difficultés économiques, a été rachetée par le groupe [2]. En août 2018, le groupe [2] a proposé à Mme [V] un poste d'auditeur financier au sein de la holding du groupe, la société [1], ce qu'elle a accepté, avec un transfert prévu pour le 1er janvier 2019. Le 21 décembre 2018, le groupe [2] a adressé à Mme [V] une première proposition de contrat, refusée par Mme [V]. Le 21 janvier 2019, un nouveau projet de contrat de travail a été proposé à Mme [V], prévoyant une embauche à compter du 1er janvier 2019, lequel a finalement, après négociations salariales, été accepté par Mme [V]. Le 3 janvier 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail. Le 15 juillet 2020, dans le cadre de sa visite de reprise, Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail précisant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 20 juillet 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 30 juillet suivant. Le 12 août 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 décembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et constater que l'inaptitude de Mme [V] trouve son origine dans le comportement déloyal de l'employeur et la conséquence de faits de harcèlement moral, - Dire et constater que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de résultat, - Dire et constater que le salaire brut moyen de Mme [V] est de 4 572,80 € bruts - A titre principal, requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement nul - A titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - A titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif (24 mois) : 109 748,00 € - A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois) pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 73 165,00 € En tout état de cause, - Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 13 718,40 € brut - Congés payés sur préavis : 1 371,84 € brut - Dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (6 mois) : 27 437,00 € net - Remboursement de frais de réparation : 105,95 € net - Rappel de salaire au titre de l'absence de maintien de salaire à 100 % durant son arrêt de travail pour la période du 1er janvier au 12 août 2020 : 7 512,05 € brut - Dommages-intérêts pour non remise du reçu pour solde de tout compte : 4 000,00 € net

Motivations de la décision

========== MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif La société [1] soulève in limine litis l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [V]. Selon l'intimée, seul l'acte d'appel généré sous fichier XML introduit l'appel devant la cour, et celui ci ne mentionne pas l'objet de l'appel à savoir la réformation ou l'annulation du jugement. L'appelante Mme [V] prétend que l'annexe à la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 complétait et précisait les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel était limité. L'appelante souligne que son appel n'était pas total, mais limité aux chefs critiqués du jugement précisé tant dans l'encadré XML prévu par le logiciel RPVA, que dans sa déclaration annexée à la déclaration d'appel. Elle soutient que la société [1] ne rapporte la preuve d'aucun grief et ne rapporte pas la preuve d'un éventuel préjudice. L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1º La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2º L'indication de la décision attaquée ; 3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4ºLes chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : «L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.». Cependant, ces textes, dans leur rédaction applicable, n'exigent pas que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs du jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. ( civ 25 mai 2023 n°21-15 842) En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [V] le 4 juillet 2022 précise que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir : '- d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] était justifié, - d'avoir dit que la société [1]- groupe [2] n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité ; - d'avoir débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, notamment en ce qu'il a : - Rejeté les demandes de Mme [V] au titre de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude en un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse; - Rejeté toutes les demandes de Mme [V] afférentes à cette requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents) ; - Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité ; - Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour harcèlement moral; - Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour préjudice distinct.' En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 juillet 2022 énonce les chefs du jugement critiqués. Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel a valablement opéré. La demande tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucune des demandes formées par Mme [V] est rejetée. Sur le licenciement L'appelante Mme [V] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul en raison d'agissements de harcèlement moral ou dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité. Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer/supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [V] expose qu'après avoir accepté le poste d'auditeur financier au sein de la société [1] (holding du groupe [2]), elle a été victime de harcèlement moral à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, en faisant état des faits suivants: - privation pendant près d'un an (11 mois ) de tout matériel (bureau et ordinateur à [Localité 3]), - absence d'accès aux informations faute de connexion au réseau des entreprises du groupe, absence d'accès aux informations comptables du groupe - relance à ses supérieurs depuis juin 2019 en vue d'une amélioration de son poste, interrogation de son employeur sur le contenu de sa mission - rétrogradation dans ses fonctions au quotidien - refus de formations pour mener à bien sa mission de pistes d'audit fiables - mise à l'écart et isolement l'empêchant de mener à bien ses missions et visant à son départ Concernant d'abord l'absence de mise à disposition de matériel de travail, le courrier du 1er janvier 2019, confirmant les conditions d'emploi de Mme [V] à compter du 1er janvier 2019 prévoit que le lieu d'embauche est la SAS [1] (à [Localité 3]) 'avec mise à disposition d'un bureau au sein de la société [4]' (à [Localité 4]). Mme [V], qui indique que le bureau de [Localité 3] n'était pas équipé pour l'accueillir sur le plan matériel, verse aux débats des mails échangés courant novembre 2019 avec M. [C] [P], DAF du groupe [2], son supérieur hiérarchique, dans lesquels cette dernière déplore l'absence de mise à disposition des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission : 'cela passe par une volonté évidente de votre part à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'accomplissement des taches de saisie par un ou une comptable dédiée, de me munir d'un PC portable afin d'honorer ma mission (je vous rappelle que je l'attends depuis plus de 10 mois)' (...) 'vous en conviendrez aisément mais le fait de ne pas avoir de PC et de n'être pas installée dans un bureau tel qu'il se doit ne facilite pas ma tache' (...) 'Comment peut-on imaginer qu'à notre époque je sois obligée de travailler avec une clé USB pour tout support d'information avec les risques d'erreur associés et je n'évoque même pas la perte de temps'. (mails du 13 et 14 novembre 2019). M.

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