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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 8 avril 2026 — n° 22/03932

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique de Mme [V] [K] est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le tribunal a jugé que le licenciement de Mme [V] [K] était sans cause réelle et sérieuse, entraînant des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mme [V] [K] a été engagée par la SARL [2] selon un contrat à durée indéterminée.
  • La SARL [2] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
  • Mme [V] [K] a été licenciée le 11 janvier 2021 pour motif économique.
  • La SAS [4] a repris l'activité de transport de la SARL [2] après la liquidation.
  • Le licenciement a été notifié par le liquidateur judiciaire de la SARL [2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe, Déboute Mme [V] [K] de sa demande aux fins de voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant de nouveau des chefs infirmés, Fixe les créances de Mme [K] au passif de la procédure collective de la société [2] comme suit : - 112,09 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2019 et 2020 outre 11,20 euros au titre des congés payés afférents. - 357,36 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 8 janvier 2021 outre 35,73 euros au titre des congés payés afférents. Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société [2]. Dit que le contrat de travail de Mme [V] [K] a été transféré à la société [4], en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, à compter du 9 janvier 2021. Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] [K] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les conséquences de droit incombent à la liquidation judiciaire de la société [4]. Fixe au passif de la procédure collective de la société [4] les créances suivantes : - 580,72 euros titre de rappels de salaires pour la période du 9 au 21 janvier 2021 outre 58,07 euros au titre des congés payés afférents - 1 801,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de180,19 euros à titre de congés payés afférents - 525,54 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 471,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société [4]. Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d'intérêts Y ajoutant, Dit que la Selarl [3] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] devra remettre à Mme [K] dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Rejette la demande de prononcé d'une astreinte. Fixe la créance de France Travail au passif de la procédure collective de la société [4] en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à Mme [K] dans la limite de 6 mois d'allocations sous réserve de la déduction devant être opérée en ce qui concerne la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail (CSP) ayant été versée à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ; Dit que l'AGS CGEA de [Localité 1] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire. Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] [K] a été engagée par la SARL [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019. La SARL [2] ([2]), dont le gérant est M. [G] [M], exploitait une activité de transport de colis et de plis en sous traitance pour le compte de la société [5]. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités annexes. Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le redressement judiciaire de la société [2]. Après un plan de redressement adopté par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société sur résolution du plan le 8 janvier 2021 désignant la Selas [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. La SAS [4] créée en novembre 2016 était dirigée par Madame [S] [M], épouse de M. [G] [M]. Elle a repris au début de l'année 2021 l'activité de transport et de livraison de colis, précédemment exercée par la société [2] pour le compte de la société [5]. Le 11 janvier 2021, Mme [V] [K] a été convoquée à un entretien fixé au 20 janvier 2021 par la Selas [A] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2]. Le même jour, la Selas [A] [H] ès qualité a notifié à Mme [V] [K] son licenciement pour motif économique pour arrêt d'activité de la SARL [2]. Aux termes de la lettre de licenciement, la Selas [A] [H]-[1] indiquait que le licenciement pour motif économique était prononcé sous réserve d'investigations complémentaires en lien avec l'absence de transfert de son contrat de travail à la société de transport SAS [4] sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail. Le 22 février 2021, la Selas [A] [H] a envoyé un courrier à Mme [V] [K] l'informant que sur le fondement de l'article L.625-4 du code de commerce l'AGS refusait de régler les salaires et indemnités postérieures à la liquidation judiciaire de la SARL [2] au motif que la créance n'entrait pas dans le champ de la garantie de l'AGS. Le 22 avril 2021, Mme [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient de demandes en paiement des salaires, congés payés et indemnités de rupture à l'encontre de la Selas [H]-[1] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2]. La Selas [H] [1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], a appelé aux fins de garantie la société [4]. En cours de procédure, la société [4] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 1er octobre 2021, un plan de cession ayant été adopté par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 10 novembre 2021, la société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2021, la Selarl [3], agissant par Me [X] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières demandes devant le conseil de prud'hommes, Mme [K] sollicitait : A titre principal : - condamner la Selas [H]-[1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à verser à Mme [K] les sommes et remettre les documents suivants ou à titre subsidiaire : Si le conseil considère qu'il y a transfert de l'activité au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail condamner la Selarl [3] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] à verser au salarié les mêmes sommes et remettre les mêmes documents à savoir : - indemnité compensatrice de préavis : 1801,92 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 180,19 euros, - indemnité de licenciement : 1 564,36 euros, - solde de congés payés : 1 836,57 euros, - congés payés afférents : 183,65 euros, - dommages et intérêts pour licenciement abusif :3 603,84 euros, - rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 20 janvier 2021 : 1050,17 euros, congés payés y afférents : 105,01 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure, Mme [V] [K] invoque l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au motif que cette dernière ne porterait pas les mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile et plus précisément, au motif que l'acte d'appel ne précise pas que la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement rendu en première instance. La SELAS [H] [1], appelante, invoque le plein effet dévolutif de la déclaration d'appel. Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa version en vigueur lors de l'appel interjeté, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Ainsi, en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.(Cass Civ 2e 25 mai 2023 n°21.15.842) En outre, il résulte des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. (Cass Civ 2e 14 septembre 2023 n°20.18.169) En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 27 juin 2022 par la SELAS [H] [1], bien que ne formulant pas de demande d'infirmation du jugement, énonce l'ensemble des chefs de jugement critiqués. En outre, les premières conclusions d'appelante notifiées le 26 septembre 2022 indiquent, en leur dispositif 'Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Lorient le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 844, 40 €'. En conséquence, c'est à tort que Mme [K] indique que la déclaration d'appel n'emporte pas dévolution à la cour, laquelle a bien opérée, et elle sera ainsi déboutée de sa demande aux fins de voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé. === Sur le fond, - sur le transfert du contrat de travail : Pour infirmation du jugement déféré, la Selas [H]-[1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] ( [2]) sollicite sa mise hors de cause, dès lors selon elle qu'à la suite du transfert automatique du contrat de travail, seule la société [4] doit supporter le paiement des sommes et indemnités dues à la suite de la rupture du contrat de travail. Elle fait valoir l'existence d'un transfert d'activité en ce sens que la société [2] exerçait une activité de sous-traitance de prestation de transport de plis et colis pour la société [5], en vertu d'un contrat conclu le 24 juin 2013, à laquelle les salariés de la société [2] étaient affectés, la société [5] mettant gratuitement à la disposition de la société [2] du matériel informatique (notamment des postes de saisie mobile et des badges) indispensable à la réalisation des livraisons de plis et colis, la facturation de ces prestations intervenant de manière mensuelle. Elle ajoute que l'activité de prestation de transport [5] (en sous-traitance) de la société [2] a été reprise par la société [4] à compter du 5 janvier 2021 -ou au plus tard le 9 janvier- suite à la radiation de la société [2] du registre national des entreprises de transport sur route le 31 décembre 2020, et ce dans les mêmes locaux, avec le même matériel, les mêmes logiciels, les mêmes véhicules et les mêmes salariés, ce qui permet ainsi de caractériser le transfert d'une entité économique autonome. Le liquidateur judiciaire considère qu'en proposant un CDD aux salariés, les conditions de transfert automatique d'activité ont été violées, raison pour laquelle les salariés ont refusé de travailler pour la société [4]. La Selarl [3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] fait valoir à titre principal l'absence d'application des conditions posées par l'article L.1224-1 du code du travail. Elle considère en premier lieu qu'il n'y a pas eu de reprise des éléments corporels et incorporels de l'activité ; que la société [2] n'a transféré aucun élément incorporel à la société [4], la clientèle étant rattachée au donneur d'ordres [5] et aucune marque n'étant en jeu ; que la résiliation amiable du bail commercial intervenue entre la société [2] et son bailleur pour permettre à la société [4] de reprendre les locaux ne peut suffire à caractériser à elle seule le transfert d'un fonds de commerce ; que la proposition de reprise temporaire formulée par la société [4] aux anciens salariés de la société [2] ne constitue pas non plus à elle seule un élément suffisant pour justifier le transfert d'une entité économique autonome ; que les véhicules nécessaires aux livraisons ont toujours été souscrits au nom et pour le compte de la société [4], de telle sorte qu'aucune cession de contrat de location ne peut être caractérisée ; qu'en outre, aucun transfert ne s'est opéré dans la mesure où la société [4] n'a pas été en mesure de reprendre les livraisons pour le compte de [5]. La Selarl [3] considère également que les moyens nécessaires au service de l'activité de livraison de colis ne sont pas mis à disposition du prestataire par le donneur d'ordres ([5]), en dehors d'un matériel spécifique à la bonne réalisation de la prestation ou permettant l'accès aux entrepôts du donneur d'ordre. Elle ajoute enfin que la condition de poursuite ou de reprise dans la durée d'une activité conservant son identité n'est pas remplie, dès lors qu'en l'espèce, l'activité n'a pas été reprise par la société [4] dans le cadre d'un plan de cession judiciaire, l'activité ayant au contraire cessé du fait de la liquidation judiciaire en l'absence de tout repreneur ; qu'en outre les conditions de l'exécution de la prestation de livraison de colis par [4] pour le compte de [5], étaient extrêmement temporaires (pour deux, trois jours seulement), de sorte que l'activité ne s'est pas poursuivie.

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