Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 8 avril 2026 — n° 22/01730
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail de Mme [C] constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Un licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il n'est pas fondé sur une faute ou un motif valable. L'employeur doit justifier la rupture du contrat par des éléments objectifs et vérifiables.
Faits clés
- Mme [C] a été engagée par la société SA [1] selon un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
- Elle a exercé un recours pour une réévaluation de sa rémunération en raison d'une prétendue discrimination.
- La société a procédé à plusieurs réaffectations de Mme [C] au sein de l'entreprise.
- Mme [C] a demandé la régularisation de sa classification conventionnelle et le paiement de rappels de salaires.
- Elle a été condamnée à des dommages-intérêts pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [H] [C] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire suite à l'annulation de l'accord collectif sur le temps de travail du 17 décembre 2015, a requalifié la démission de Mme [H] [C] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA [1], dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à Mme [H] [C] les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de formation et d'exécuter loyalement le contrat de travail et de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaires formulée au titre de la classification 5 dû
pour la période antérieure au 26 juillet 2016,
Condamne la SA [3] à payer à Mme [H] [C] les sommes suivantes:
- 1280,45 euros bruts au titre de rappel de salaire afférent à l'annulation de l'accord du 17 décembre 2015,
- 128,04 euros bruts de congés payés afférents
- 2642,17 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 264,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2532,08 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé,
Rejette la demande de rappels de salaires au titre de la classification 5,
Condamne la SA [1] à remettre à Mme [H] [C] un bulletin de paie rectificatif conforme et une attestation [8] au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Rejette la demande d'astreinte,
Ordonne le remboursement par la SA [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage susceptibles d'être versées à la salariée du jour de la rupture de son contrat de travail à la date du présent arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la SA [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute Mme [H] [C] du surplus de ses demandes,
Déboute la SA [1] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C] a été engagée par la société SA [1] selon contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2014 au 2 août 2015 en qualité de gestionnaire d'opérations d'assurance, Niveau 2, Classe 3 prévu par la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.
La société emploie plus de dix salariés.
Mme [C] a ensuite été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2026 en qualité de "technicien d'opérations d'assurance", classe 4 suivant la classification conventionnelle.
Le contrat de travail prévoyait une affectation au sein de la Direction indemnisation - dommages aux biens - indemnisation DAB - [Localité 1] et [Localité 6] et que son activité s'exerçait sur le site de [Localité 7].
Par courrier du 16 juin 2016, la société [1] a informé Mme [C] que dans le cadre d'une évolution de l'organisation de [2], elle est affectée à compter du 1er juillet 2016 sur le département parisien sinistres clients personnes morales, avec rattachement hiérarchique à [Localité 8], tout en continuant à travailler à [Localité 9].
Le 14 avril 2017, Mme [C] a exercé un recours auprès du service des ressources humaines de la société [3] afin qu'une analyse de l'adéquation de sa rémunération annuelle à la médiane des salaires soit apportée et qu'une révision de sa rémunération soit effectuée le cas échéant.
Par courrier en date du 12 juillet 2017, la société SA [1] a procédé à une réévaluation du salaire de Mme [C].
Par courrier du 22 mars 2018, Mme [C] a été informée d'une nouvelle affectation à compter du 1er avril 2018 au sein du service sinistres IARD Standards à [Localité 9].
Par courrier du 18 mars 2019, le conseil de Mme [C] a tenté une issue amiable aux fins notamment de voir régulariser sa classification conventionnelle avec application du salaire dont elle prétendait pouvoir bénéficier par rapport à la moyenne de ses collègues de travail occupant les mêmes fonctions faisant valoir que le refus de régularisation de la part de son employeur serait constitutif d'un acte discriminatoire, ainsi que de se voir restituer son poste de travail, et obtenir le paiement du rappel de salaire dû suite à l'annulation de l'accord collectif du 17 décembre 2015.
Par courrier du 26 juillet 2019, Mme [C] a démissionné de la société [1].
La relation contractuelle a pris fin le 30 août 2019.
Le 30 juin 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- Dire et juger que Mme [C] doit bénéficier du salaire de la classe 5 chargée d'opération d'assurance avec majoration annuelle des augmentations individuelles et générales perçues par la catégorie ;
- En conséquence, condamner la SA [1] prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Mme [C] la somme de 29.373,13 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019 outre celle de 2.937,31 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Dire que la société SA [1] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi qu'à l'obligation de sécurité et à l'obligation de formation ;
- Dire que Mme [C] n'a pas été remplie de ses droits en matière de salaire à la suite de l'annulation de l'accord collectif du 17 décembre 2015 ;
- Condamner, en conséquence, la SA [1] prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 8.000 € nets en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de la violation à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à l'obligation de sécurité ;
- 1.687,16 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période allant du juillet 2016 à mai 2018 outre la somme de 168,71 € bruts au titre des congés payés afférents
- Qualifier la rupture du contrat de travail de Mme [C] en prise d'acte aux torts exclusifs de la SA [1] avec les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Ecarter les barèmes d'indemnisation visés à l'article L.1235-3 du code du travail ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification de la classe 5
Sur la prescription
Au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, la société appelante soulève la prescription des demandes de la salariée du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, rappelant que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 30 juin 2020.
En réplique, reprenant à son compte la motivation des premiers juges, Mme [C] fait valoir que le point de départ de la prescription est la rupture du contrat de travail soit le 26 juillet 2019 de sorte que les demandes de rappels de salaire du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019 ne sont pas prescrites.
***
Au titre de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ainsi, ces dispositions prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant la rupture. En sorte que, la demande au titre des créances salariales peut remonter, au choix du demandeur, aux trois ans précédant la saisine de la juridiction ou aux trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
Il est jugé que la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3245-1 du code du travail s'entend de la date à laquelle est notifiée la rupture du contrat (Cass. soc., 3 juillet 2024, nº 23-10.569).
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Selon l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Les causes d'interruption de prescription visées par le code civil ont un caractère limitatif.
Il y a lieu de faire démarrer le délai de prescription de cette demande à la date de notification de la rupture, soit le 26 juillet 2019.
Ainsi, la prescription de l'action en paiement des salaires n'est pas interrompue, hors textes spéciaux, par l'envoi d'une lettre recommandée (même avec avis de réception) ni par une mise en demeure.
Dès lors et contrairement à l'analyse des premiers juges, la mise en demeure du 18 mars 2019 adressée par le conseil de la salariée par lettre recommandée n'est pas un acte suspensif ou interruptif de prescription.
En revanche, la prescription triennale applicable aux créances de nature salariale a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 30 juin 2020.
Il en résulte que :
- Le délai de prescription triennale a été interrompu par la saisine de la juridiction le 30 juin 2020, de sorte que l'action en paiement de rappels de salaire est recevable.
- La demande peut porter soit sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où Mme [C] a connu les faits lui permettant d'exercer son droit, soit sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, de sorte que l'action en paiement de rappels de salaire sur la période du 26 juillet 2016 au 26 juillet 2019, date d'envoi de la démission, est recevable.
Il s'en suit que seules les demandes afférentes aux rappels de salaires relatives à la période antérieure au 26 juillet 2016, soit plus de trois ans avant la rupture du contrat de travail, sont prescrites.
Au fond
A titre liminaire, la cour constate que Mme [C] ne mentionne pas précisément qu'elle a été victime de discrimination pour l'une des causes visées à l'article L.1132-1 du code du travail (race, appartenance syndicale, sexe...) invoquant néanmoins que "les collègues hommes de Madame [C] pour ces mêmes fonctions et travaillant au sein du même service, disposent de la rémunération moyenne de la Classe 5" (page 18 de ses conclusions) de sorte que ce moyen sera analysé comme valant discrimination en raison du sexe.
***
Pour confirmation du jugement entrepris, Mme [C] invoque, d'une part, devoir bénéficier de la classification 5, d'autre part, avoir subi une discrimination.
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante soutient que la salariée échoue à démontrer que ses fonctions correspondent à une telle classification et conteste le montant du salaire de référence sollicité par Mme [C], qui devrait être le minimum conventionnel prévu par la convention collective applicable au litige.
***
- Sur la classification
La qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement au sein de l'entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Selon les dispositions de l'Annexe I de la Convention collective du 27 mai 1992 relative à la classification des fonctions [et applicable au présent litige] : « Sont considérées comme fonctions de cadre au sens de la présente convention les fonctions comportant des responsabilités élevées dans des activités à dominante :
- Soit d'encadrement d'autres salariés ;- Soit d'expertise, d'étude ou de conseil dans les domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion etc. ;
Ce sont les fonctions rangées dans les classes 5, 6 et 7 prévues par les classifications des fonctions ». (Annexe I de la CCN des Sociétés d'assurances)
Ainsi, selon la cartographie des métiers, relèvent de la classe 5 le chargé d'opérations d'assurance, le souscripteur, le chargé de sinistres spécifiques et le correspondant technique marché des particuliers.
La fiche de poste de chargé d'opérations d'assurance (classe 5) décrit le poste comme suit :
« Vous traitez l'intégralité des dossiers qui vous sont confiés sur le plan amiable et/ou judiciaire, en droit commun ou dans le cadre de conventions de règlement sur le périmètre suivant :
- Dommages aux biens et responsabilité civile des contrats habitations, immeubles, commerces, garages, entreprises et équité et ce jusqu'à 150.000 € ;
Vous assurez par courrier ou par téléphone les relations particulières ou complexes avec la totalité des acteurs concernés : agents, courtiers, clients, experts, avocats ;
Vous apportez un soutien technique nécessaire aux intermédiaires qui le sollicitent ;
Vous contribuez à la mise en place et à l'évolution de la politique de règlement des sinistres et des outils nécessaires à l'activité ».
Selon la salariée, les tâches réalisées par elle et ses compétences telles qu'évaluées par l'employeur correspondent au profil de compétences des métiers relatif à la classe 5 tel qu'établi par la société [1] ainsi qu'à la fiche de poste pour cette classification telle qu'établie par le service des ressources humaines et à la fiche de description de fonction.
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Il est établi que Mme [C] a été affectée durant la période allant de juillet 2016 au 31 mars 2018 au sein du service parisien des personnes morales et qu'elle gérait des dossiers de sinistres spécifiques relevant de la classification 5 (gestion des sinistres professionnels avec personnalisation des dossiers, de contrats complexes (risque industriel, bris de machine, RC ...) et des tâches annexes personnelles (réclamations, OFR..).
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