Cour d'appel, chambre sociale, 8 avril 2026 — n° 25/01468
Synthèse de la décision
Question juridique
La démission d'un salarié peut-elle être considérée comme nulle ou équivoque ?
Principe retenu
La démission d'un salarié doit être claire et non équivoque pour être valide. En l'absence de vice du consentement, la démission est considérée comme un acte volontaire et réfléchi.
Faits clés
- Madame [V] [D] a été embauchée en CDI comme aide cuisinière depuis septembre 2008.
- La SARL [1] a cédé le restaurant à la SAS [1] en septembre 2022.
- Madame [V] [D] a démissionné le 9 décembre 2024.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2025 pour contester la validité de sa démission.
- Le conseil de prud'hommes a jugé la démission claire et non équivoque.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour n'est pas saisie de la demande de Madame [V] [D] tendant à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, l'a déclarée recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [D] a été embauchée par la SARL [1] à compter du 2 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinière.
Au mois de septembre 2022, la SARL [1] a cédé le restaurant à la SAS [1] dirigée par Monsieur [X] [N], président et par Monsieur [J] [L], directeur général.
Les contrats de travail des salariés de la SARL [1] ont été transférés à la SAS [1] en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger que la démission du 9 décembre 2024 était nulle ou à tout le moins équivoque, de la voir requalifier en licenciement nul ou abusif et de voir condamner la SAS [1] à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 3 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- dit n'y avoir lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- déclaré Madame [V] [D] recevable en ses demandes ;
- jugé la démission claire et non équivoque ;
- débouté Madame [V] [D] de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
- condamné Madame [V] [D] à payer à la SAS [1] la somme d'un euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [V] [D] aux dépens ;
Madame [V] [D] a formé appel le 10 octobre 2025 portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes, a dit n'y avoir lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [V] [D] demande à la cour:
DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel ;
D'INFIRMER le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Reims le 3 octobre 2025 en ce qu'il a :
- jugé sa démission claire et non équivoque,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- l'a condamnée à payer à la SAS [1] la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
DE CONFIRMER le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Reims le 3 octobre 2025 en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- l'a déclarée recevable en ses demandes ;
et statuant à nouveau,
DE LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal,
DE JUGER que sa « démission » du 9 décembre 2024 est nulle ou à tout le moins équivoque ;
DE REQUALIFIER sa « démission » du 9 décembre 2024 en un licenciement nul, avec au besoin une requalification préalable en prise d'acte ;
DE CONDAMNER la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
. 60 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 4 817,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 498,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de la nullité du licenciement (les circonstances de la rupture du contrat de travail par l'employeur étant particulièrement brutales, vexatoires, humiliantes et discriminatoires, puisque ladite rupture est motivée par l'état de santé de la requérante, et en particulier son obésité),
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que les dispositions du jugement de première instance aux termes desquelles il a été jugé que Madame [V] [D] était recevable en ses demandes, qu'il n'y avait lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent et qu'il n'y avait lieu à surseoir à statuer n'ont pas été frappées d'appel, principal ou incident, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande de Madame [V] [D] tendant à les voir confirmer.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [V] [D] soutient à titre principal que sa démission est nulle et doit être requalifiée en un licenciement nul avec au besoin une requalification préalable en prise d'acte, en raison d'un vice du consentement et d'une discrimination portant sur son état de santé.
A titre subsidiaire elle sollicite la requalification de sa démission en licenciement abusif avec au besoin une requalification préalable en prise d'acte faisant valoir que la démission n'est pas claire et qu'elle est équivoque.
Madame [V] [D] affirme :
- que le courrier de démission a été rédigé par son employeur, que les termes de ce document ne trompent pas, qu'elle ne dispose pas d'une imprimante à son domicile, qu'elle ne maîtrise pas l'utilisation d'un ordinateur, ce qui est établi par l'attestation de sa soeur,
- que son employeur lui a fait signer un courrier de démission rédigé par lui-même, dès son arrivée sur son lieu de travail, la prenant ainsi au dépourvu, prétendant la mettre « en vacances forcées » compte-tenu de son état de santé,
- que son employeur ne lui a remis aucune copie de ladite démission en main propre et qu'elle a été contrainte, à la suite de la réception de documents de fin de contrat à son domicile à la fin du mois de décembre 2024, de solliciter elle-même à plusieurs reprises, puis via le syndicat [2], le document qu'il lui avait fait signer,
- qu'elle ignorait la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée raison pour laquelle elle a adressé un arrêt maladie à son employeur le 26 décembre 2024, lequel devait courir jusqu'au 12 janvier 2025 inclus,
- qu'elle n'a jamais fait l'objet de reproches de la part de son employeur (toutes sociétés confondues) en plus de 16 ans d'ancienneté, hormis une convocation informelle une année avant la démission contestée pour lui demander de suivre des soins compte-tenu de son état de santé et de soigner son hygiène,
- qu'elle n'aurait pas pris la décision inconsidérée de démissionner d'un emploi qu'elle occupait depuis plus de 16 ans, sans la moindre sécurité financière.
Elle soutient que la démission doit être requalifiée, au besoin au préalable en prise d'acte, en licenciement nul ou à défaut, en licenciement abusif, compte-tenu d'une discrimination flagrante de l'employeur à son égard du fait de son état de santé et en particulier de son obésité.
Elle souligne que la SAS [1] persiste dans son 'entreprise mensongère discriminatoire à son égard dans la presse, en arguant qu'elle manquerait d'hygiène, qu'elle aurait été alertée à plusieurs reprises sur ce fait et qu'elle aurait été réorientée à la plonge pour cette raison un an auparavant, alors que cette réorientation n'a eu lieu qu'un mois avant sa démission, forcée sans que l'employeur ne lui fournisse d'explication à ce sujet.
La SAS [1] fait valoir qu'un salarié ne peut à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et la remettre en cause en raison de manquements antérieurs ou contemporains imputables à l'employeur afin qu'elle soit qualifiée en prise d'acte, et qu'il doit choisir entre ces deux fondements ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023 numéro 21-13. 628.
Elle affirme que Madame [V] [D] ne justifie pas d'un vice du consentement à l'occasion de la remise de sa démission le 9 décembre 2024 dont deux salariés du restaurant ont été témoins.
Selon l'article L 1231-1 du code du travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre unilatéralement son contrat de travail, sans avoir à justifier ni à motiver sa décision.
L'acte de démission du salarié ne doit pas avoir été obtenu par l'employeur par contrainte, par erreur ou grâce à des manoeuvres dolosives, mises en oeuvre afin d'induire en erreur le salarié sur l'opportunité ou les conséquences de sa décision, voire sur l'étendue de ses droits.
Lorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif d'un vice du consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte, ainsi que l'a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023, n° 21-13.628.
La chambre sociale de la cour de cassation juge que le salarié ne peut à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que la démission soit analysée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits et manquements imputables à l'employeur (17 mars 2010, n° 09-40.465, 9 janvier 2019, n° 17-22.167).
Si les critères propres à chacune de ces qualifications sont réunis, il appartient au salarié de fonder son action en justice sur celle qui lui semble la plus appropriée pour permettre la défense de ses intérêts.
Dans la mesure où Madame [V] [D], titre principal, soutient que sa démission est nulle et doit produire les effets d'un licenciement nul en raison des man'uvres dolosives de son employeur qui a rédigé lui-même le courrier de démission, l'a prise au dépourvu lorsqu'elle est arrivée sur son lieu de travail pour lui faire signer ce courrier en le lui présentant comme une mise en congés forcés en raison de son état de santé, elle invoque un vice du consentement.
C'est d'ailleurs en ce sens qu'elle a déposé plainte le 30 janvier 2025 contre son ancien employeur pour abus de faiblesse ainsi que cela est établi par sa pièce n° 9.
C'est donc à raison que l'employeur fait valoir qu'elle ne peut en même temps, même à titre subsidiaire, invoquer le caractère équivoque de la démission du 9 décembre 2024, à raison de manquements de l'employeur caractérisés par une discrimination liée à son état de santé pour la voir requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou abusif.
L'article 1130 du Code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Sans le consentement de son auteur, la démission est nulle.
En l'espèce le courrier de démission litigieux est dactylographié en ces termes : « par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de cuisinière au sein de la société SAS [1] fonction que j'occupe en tant que salariée en CDI depuis le 1er septembre 2008 au sein de la SARL [1] puis au sein de la SAS [1].
Je vous informe également que je ne respecterai pas le délai de préavis prévu par mon contrat. J'ai pleinement conscience des désagréments que cette situation pourrait engendrer et je vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Je vous remercie pour l'opportunité qui m'a été donnée de travailler au sein de votre établissement et je reste disponible pour toute question relative à cette démission.
Veuillez agréer Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées »
Le courrier porte la signature manuscrite de Madame [V] [D] et du représentant de l'employeur.
Ce courrier ne fait mention d'aucune réserve. Il est rédigé en des termes clairs.
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