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Cour d'appel, chambre sociale, 8 avril 2026 — n° 25/00578

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement peut être fondé sur une faute grave et une insuffisance professionnelle, à condition que ces motifs reposent sur des faits réels et sérieux. Si la faute grave est retenue, la question de la cause réelle et sérieuse devient sans objet.

Faits clés

  • Monsieur [N] [Z] a été embauché en CDI en tant que Sales Manager le 1er février 2023.
  • La SARL [1] a convoqué Monsieur [N] [Z] à un entretien préalable pour un licenciement pour faute grave le 21 septembre 2023.
  • Le licenciement a été notifié le 13 octobre 2023 pour faute grave et insuffisance professionnelle.
  • Monsieur [N] [Z] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2023.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé par jugement du 10 mars 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle reposant sur des faits réels et sérieux et sauf en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure et l'a débouté de sa demande à ce titre ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes de : - 4240 euros au titre des heures supplémentaires ; - 424 euros au titre des congés payés y afférents ; Constate que Monsieur [N] [Z] ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit la demande tendant à voir dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse sans objet ; Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SARL [1] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2023, la SARL [1] a embauché Monsieur [N] [Z] en qualité de Sales Manager pour la Business Unit Performance Chemicals. Par lettre recommandée du 21 septembre 2023 avec accusé de réception du 26 septembre 2023, elle a convoqué Monsieur [N] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le 13 octobre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 1er décembre 2023, Monsieur [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes : - a jugé le licenciement de Monsieur [N] [Z] par la SARL [1] fondé car reposant sur une faute grave et sur une insuffisance professionnelle reposant sur des faits réels et sérieux, - a débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande de juger le licenciement nul, en conséquence, - a débouté Monsieur [N] [Z] des demandes suivantes : . indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférente, . rappel de salaire sur mise à pied et indemnité de congés payés afférente, . dommages-intérêts pour préjudice consécutif à harcèlement moral, . dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, . dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, - a jugé que Monsieur [N] [Z] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, en conséquence, - l'a débouté des demandes suivantes : . indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, . dommages-intérêts pour travail dissimulé, - a condamné Monsieur [N] [Z] à payer à la SARL [1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Monsieur [N] [Z] aux dépens. Le 17 avril 2025, Monsieur [N] [Z] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 9 juillet 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a jugé son licenciement fondé car reposant sur une faute grave et sur une insuffisance professionnelle reposant sur des faits réels et sérieux, - l'a débouté des demandes suivantes : . indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférente, . rappel de salaire sur mise à pied et indemnité de congés payés afférente, . dommages-intérêts pour préjudice consécutif à harcèlement moral, . dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, . dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, - a jugé qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires, en conséquence, - l'a débouté des demandes suivantes : . indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, . dommages-intérêts pour travail dissimulé, - l'a condamné à payer à la SARL [1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, de : - dire et juger le licenciement intervenu nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : . 26250 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaire), . 2650 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, . 9615,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 27 septembre 2023 au 17 octobre 2023, . 961,54 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire, . 78750 euros (9 mois de salaire) au titre du préjudice consécutif au harcèlement moral, . 105000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (1 an de salaire), . 5000 euros au titre du non-respect de l'obligation de loyauté par l'employeur, . 14505,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires, . 1450,54 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, .

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur les heures supplémentaires : Monsieur [N] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors qu'au regard du décompte qu'il produit, rectifié à hauteur d'appel, il satisfait à la preuve qui lui incombe, qu'il réalisait de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 35 heures par semaine au titre desquelles il était rémunéré, et demande dans ces conditions la condamnation de la SARL [1] à lui payer la somme de 14505,48 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents. LA SARL [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, critiquant le contenu du décompte produit par Monsieur [N] [Z] qui serait en outre un faux, alors qu'il prend sa pause invariablement à la même heure et qu'il ne prend pas en compte son coaching personnel de 12h à 13h le vendredi. Elle ajoute que non seulement il n'a accompli aucune heure supplémentaire, qu'en toute hypothèse, elle aurait dû en application du contrat de travail donner son accord à la réalisation de telles heures, ce que Monsieur [N] [Z] n'a pas sollicité, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, Monsieur [N] [Z], qui avait le statut cadre et percevait une rémunération mensuelle brute de 8077 euros payable sur 13 mois pour une durée mensuelle de travail de 152,18 heures, soit, 35,14 heures par semaine, produit à hauteur d'appel un tableau reprenant pour chaque jour travaillé, le temps de pause et le nombre d'heures effectuées, ainsi que le nombre d'heures effectuées par semaine. Ce tableau met en évidence que lorsqu'il travaille à son domicile (Home office), Monsieur [N] [Z] déclare effectuer 8 heures de travail et lorsqu'il est en déplacement un minimum de 8 heures mais la plupart du temps au-delà. De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SARL [1] de répondre utilement sur la durée du travail de Monsieur [N] [Z]. Les seuls éléments produits par la SARL [1] sont un tableau intitulé décompte temps de travail de Monsieur [N] [Z], sur lequel sont repris pour chaque jour travaillé les mêmes horaires, soit 8h30-12h, 13h30-14h, soit 7 heures par jour et l'agenda de Monsieur [N] [Z] dans lequel sont renseignés des créneaux horaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Monsieur [N] [Z] a effectué des heures supplémentaires, mais toutefois pas dans la proportion réclamée. La SARL [1] fait en effet valoir à raison que Monsieur [N] [Z] inclut à tort dans son décompte, à l'occasion de ses déplacements, ses temps de trajet, alors que ceux-ci, en application de l'article L.3121-4 du code du travail, ne constituent pas en principe du temps de travail effectif, et que Monsieur [N] [Z] n'établit pas que son temps de trajet a répondu à la définition du temps de travail effectif. Monsieur [N] [Z] a donc tout au plus effectué des heures supplémentaires lorsqu'il se trouvait à son domicile. La SARL [1] s'oppose au paiement de telles heures, au regard des dispositions de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur [N] [Z], aux termes duquel il était prévu que 'le salarié s'interdit de réaliser de telles heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l'accord de son employeur. A défaut, elles ne seraient pas rémunérées'. Monsieur [N] [Z] n'établit pas avoir recueilli l'accord de son employeur. Monsieur [N] [Z] soutient que 'le poste à lourdes responsabilités de responsable commercial' qu'il occupait impliquait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires. Il est établi que les tâches confiées à Monsieur [N] [Z], telles qu'elles résultent de la fiche de fonction produite par l'employeur, n'étaient pas réalisables dans un temps de 35 heures par semaine, alors même que l'employeur, après que le salarié ait invoqué un manque de temps pour gérer le portefeuille existant et de faire de la prospection, le déchargeait de la clientèle existante afin qu'il se focalise uniquement sur son domaine d'expertise (pièce n°13). Dans ces conditions, Monsieur [N] [Z] peut prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à domicile de sa prise de fonction, jusqu'à la fin du mois d'août 2023, lesquelles ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées, à l'exclusion des heures supplémentaires postérieures à cette date à laquelle il était déchargé de la tâche susvisée, le réaménagement des tâches ne les rendant donc plus nécessaires. La cour évalue le rappel de salaire à la somme de 4240 euros, outre les congés payés y afférents, que la SARL [1] doit être condamnée à payer à Monsieur [N] [Z]. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le travail dissimulé : Monsieur [N] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de travail dissimulé, soutenant que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi, alors que la SARL [1] était consciente du temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions et qu'elle ne pouvait pas ne pas prétendre n'être pas informée de ses déplacements professionnels nombreux et conséquents. La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, en l'absence d'heures supplémentaires et dans la mesure où le salarié ne lui a jamais demandé quoi que ce soit, alors que son contrat de travail le lui imposait.

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