Cour d'appel, chambre sociale, 8 avril 2026 — n° 25/00289
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [S] [J] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de M. [S] [J] était justifié par une faute grave, infirmant ainsi le jugement de première instance qui avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [S] [J] a été embauché le 1er juillet 2021 en CDI comme psychologue.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 3 octobre 2023.
- Il a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2023.
- M. [S] [J] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 7 novembre 2023.
- Le conseil de prud'hommes a jugé la faute grave infondée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [S] [J] recevable en ses demandes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'Association pour les Personnes Handicapées de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°13 et 14 de M. [S] [J] ;
Déboute M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [J] à payer à l'Association pour les Personnes Handicapées la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou- Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
* * * * *
Exposé du litige
M. [S] [J] a été embauché par l'Association pour les Personnes Handicapées à compter du 1er juillet 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de psychologue.
Le 3 octobre 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 12 octobre 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 7 novembre 2023, de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 4 février 2025, le conseil de prud'hommes a:
- déclaré M. [K] recevable en ses demandes ;
- jugé la faute grave infondée ;
- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'APH à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
9 214,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
921,42 euros à titre de congés payés afférents,
1 151,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'APH de ses demandes ;
- condamné l'APH aux entiers dépens ;
- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
Le 19 février 2025, l'Association pour les Personnes Handicapées a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 7 janvier 2026, l'Association pour les Personnes Handicapées demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus généralement de toutes les dispositions lui faisant grief, bien que non visées dans le dispositif selon les moyens qui seront développées dans les conclusions ;
Et statuant à nouveau :
- d'écarter les pièces produites par M. [S] [J] sous les numéros 13 et 14 par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
- de condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
- de condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- de condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou- Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit.
Dans ses écritures remises au greffe le 5 janvier 2026, M. [S] [J] demande à la cour de :
- débouter l'Association pour les Personnes Handicapées de l'intégralité de ses prétentions ;
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a été victime ;
- confirmer en conséquence le jugement ;
- condamner l'Association pour les Personnes Handicapées à lui verser les sommes suivantes :
9 214, 20 euros à titre d'indemnité de préavis,
921,42 euros au titre des congés payés afférents,
1 151,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance ,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure outre aux entiers dépens.
Motivations de la décision
Motifs
Sur la demande de rejet des pièces n° 13 et 14 de M. [S] [J]
L'Association pour les Personnes Handicapées demande à la cour, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, d'écarter les pièces n°13 et 14 présentées par M. [S] [J] soutenant que celles-ci lui ont été communiquées de manière illisible, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire.
M. [S] [J] ne réplique pas à cette demande.
Sur ce,
L'article 16 du code de procédure civile énonce 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l'espèce, l'Association pour les Personnes Handicapées ne produit pas les pièces reçues qu'elle prétend être illisibles.
Les pièces n° 13 et 14 communiquées par M. [S] [J] à la cour ne présentent aucune difficulté de lecture.
En l'absence de preuve de l'illisibilité invoquée, la demande doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [S] [J] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que la vraie cause de son licenciement est sa dénonciation de faits de maltraitance au sein de l'établissement.
L'Association pour les Personnes Handicapées réplique que les griefs qui ont fondé le licenciement sont établis et qu'ils sont particulièrement graves au regard de leur caractère réitéré, du préjudice qui en est résulté pour la personne victime et du poste occupé, le psychologue devant adopter une posture professionnelle irréprochable à l'égard des ses patients, notamment en raison de l'ascendant qu'il peut avoir sur eux. Elle ajoute que la chronologie des faits contredit l'affirmation selon laquelle le licenciement serait une mesure de représaille aux accusations de maltraitance au sein de l'établissement formulées par M. [S] [J].
Sur ce,
Dans la mesure où le salarié affirme qu'il a été licencié pour avoir dénoncé des faits de maltraitance, il invoque un licenciement en lien avec l'exercice de sa liberté d'expression.
Selon le régime probatoire déterminé par la cour de cassation, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ou, comme en l'espèce, une faute grave, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail est fondée sur l'atteinte à la liberté d'expression qu'il dénonce.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre l'atteinte à la liberté d'expression et le licenciement.
Il convient donc d'examiner si le licenciement repose sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise, le doute profitant au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l'espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l'employeur ou les autres salariés.
Il doit par ailleurs rechercher d'une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l'employeur, ne constituent pas une faute d'un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien qui s'est tenu le 10/10/2023, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- Atteinte à l'intimité d'une personne prise en charge sur la plate-forme de service, Mme [W], le 15 septembre 2023, personne atteinte de polyhandicap. Ce fait a été constaté par la chef de service de la plate-forme et déclaré dans une fiche d'événement indésirable reçue le 18/09/2023 par la direction. Vous faisiez alors marcher [W], ce qui ne fait pas partie de vos missions de psychologue, sans formation spécifique manutention.
Ce fait est aggravé par le témoignage d'un professionnel homme qui peu avant l'été avait constaté que votre positionnement lors de cet acte pouvait gêner la personne et risquait de toucher à son intimité. Le professionnel vous avait décrit comment lui s'y prenait pour faire marcher cette personne.
- Non-respect de votre devoir de veille. Le 15 septembre 2023, constatant les faits, la chef de service vous a demandé de la remettre au fauteuil. Vous avez dit lors de l'entretien du 10/10/2023 avoir pris conscience, par le [F] gêné de MP, de la position de vos mains à ce moment là.
Il était alors attendu, en tant que salarié que vous alertiez vous-même la direction de cet acte.
Ce devoir d'alerte et de veille devait s'exercer pour deux raisons principales : votre acte fautif, son impact sur la personne polyhandicapée et l'abus de votre position d'ascendance en qualité de psychologue, et de ce fait de votre statut de cadre.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'établissement est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Il convient d'examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
S'agissant de l'atteinte à l'intimité d'une personne prise en charge au sein de l'établissement, l'employeur communique notamment :
- la fiche de signalement d'un événement indésirable renseignée le 18 septembre 2023, dans laquelle la cheffe de service a indiqué avoir constaté le 15 septembre 2023 les faits suivants concernant M. [S] [J] :
'- il fait marcher une usager de la plate-forme ([O] [R])
- il tient [O] sous les aisselles avec ses avant-bras, ses mains sont posées sur la poitrine de [O]'
Elle a également complété l'encart relatif aux conséquences de l'événement dans ces termes :
'[O] reste stoïque et ne rentre pas dans la salle, nous allons à sa rencontre mais elle ne bouge pas et ne dit rien. Elle souhaite faire un tour en ma présence. Je lui demande si elle aime marcher avec [S]. Elle est confuse et dit non, elle n'aime pas; je lui demande si c'est à cause de la façon dont [S] la tient : elle me dit oui, je lui demande de me montrer, elle me montre ses seins en posant ses mains dessus et dit qu'elle n'aime pas',
- une attestation de la cheffe de service expliquant qu'après avoir été alertée le 14 septembre par une salariée qui se sentait gênée face à l'attitude de M. [S] [J] lorsqu'il faisait marcher des usagers femmes du fait de sa proximité avec celles-ci et ce malgré qu'un collège l'ait déjà repris à ce sujet, elle s'est rendue le lendemain sur le plateau technique de la plate-forme et a alors constaté les faits qui ont donné lieu à la déclaration précitée,
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