Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 avril 2026 — n° 23/06455
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a rappelé que l'insuffisance professionnelle ne peut être retenue que si elle est objectivement constatée et que des mesures d'accompagnement ont été mises en place.
Faits clés
- Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 4 décembre 2020.
- Le licenciement a été motivé par des manquements aux obligations professionnelles.
- Mme [G] avait une ancienneté de plus de trois ans au moment du licenciement.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le salaire mensuel de Mme [G] était de 2 090,59 euros.
Articles cités
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [T] [M] [3] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
Exposé du litige
La société [2], appartenant au groupe [M] a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.
Le 12 juillet 2018 Mme [G] a signé un contrat de travail avec la société [1], à compter du 1er septembre 2018, en qualité de conseillère de beauté à temps plein dans le magasin situé [Adresse 3] à [Localité 3]. L'ancienneté au 1er septembre 2017 a été conservée.
La société [T] [M] [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 16 novembre 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2020.
Le 27 novembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 4 décembre 2020.
La lettre de licenciement indique :
'Nous avons constaté que vous ne respectiez pas les obligations et les comportements attendus dans le cadre de vos fonctions de Conseillère de Beauté en matière d'accueil, de conseil client et de qualité de service client.
Pour rappel, vous devez accueillir chaque client, les orienter et développer les ventes en les prenant en charge selon l'art de vendre de la marque [T] [M]: « LOVE ».
Pourtant, il nous a été remonté par plusieurs salariés que très régulièrement, vous n'orientiez pas les clients et ne leur donniez pas d'informations quand ceux-ci entraient et circulaient dans le magasin, voire même touchaient les produits devant vous. Cela a même contraint certains de vos collègues à prendre en charge des clients à votre place.
Pour exemple : quand vous êtes zonée dans l'espace plaisir Nature, vous restez les mains croisées devant votre pochette, derrière le poteau sans vous occuper des clients.
Autre exemple : toujours quand vous êtes zonée en espace plaisir nature à l'étage, vous restez derrière la caisse alors même que des clients circulent devant vous.
Il nous a également été remonté que vous ne souriez pas aux clients, pourtant cela fait également partie des comportements attendus dans le cadre de votre fonction de Conseillère de Beauté.
Vous avez donc agi à l'encontre de la qualité de service client que vous devez garantir dans le cadre de votre fonction.
Par ailleurs, nous avons également constaté que vous ne respectiez pas vos plannings et votre temps de travail effectif et que de plus, vous ne contribuiez pas à garantir une bonne ambiance au sein du magasin et dans l'équipe, voire même que vous avez perturbé le travail de vos collègues.
En effet, plusieurs salariées du magasin nous ont remonté que vous leur aviez demandé de signer des documents ou de faire des attestations, non demandé par l'entreprise, pendant votre temps de travail et également leur temps de travail.
Ce allant même jusqu'à demander à certains de vos collègues sur la surface de vente de vous faire des lettres, en vous installant avec certaines dans le bureau alors qu'elles étaient sensées être présentes sur la surface de vente.
Pire encore, vous avez précisé à une de vos collègues toujours lors d'un échange, dans le bureau non autorisé par votre hiérarchie, et pendant votre temps de travail, que vous meniez une «enquête » et que certains collaborateurs seraient« énervés » contre elles.
Vous lui avez même conseillé ce jour-là de remettre en question le zoning de vos managers, ce qui ne relève pas de vos prérogatives et n'est pas d'avantage admissible.
Lors de cet échange vous avez également déclaré à votre collègue qu'une autre salariée du magasin aurait lancé une procédure juridique contre elle, ce qui l'a mise très mal à l'aise par la suite et dans son quotidien professionnel.
En agissant ainsi, vous allez une nouvelle fois à l'encontre de vos missions puisque vous ne respectez pas vos temps de travail effectifs, pendant lesquels vous devez être sur la surface de vente, et cela dégrade donc la qualité de service client que vous devez garantir.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'appel incident
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'appel incident suit les mêmes règles que l'appel principal.
Le dispositif de conclusions de l'intimée ne contient aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement. La confirmation du jugement en toutes ses dispositions y est demandée.
En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident et ne peut pas allouer à Mme [G] d'autres sommes que celles qui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, la cour ne pouvant que confirmer le jugement si les moyens de l'intimée sont retenus.
Sur les heures de briefing
Mme [G] demande le paiement de temps de travail, expliquant qu'il a été imposé aux salariés d'être présent 15 minutes avant le début de leur prise de poste pour un 'briefing' quotidien, que ce temps n'a été rémunéré qu'après des revendications des salariés, uniquement pour la période postérieure au mois d'août 2019 mais sans aucune mesure prise pour le temps qui avait déjà été accompli et cela malgré une demande de paiement.
La société [T] [M] [3] conteste cette demande, expliquant qu'à compter du mois de juin 2019 le temps de briefing a été intégré dans le temps de travail, et a été rémunéré comme du travail effectif. Elle ajoute que le temps de travail est annualisé et qu'il a été compensé par d'autres périodes. A titre subsidiaire, la société [1] expose que les calculs sont erronés, en raison d'une prescription partielle et du fait qu'une partie de la demande couvre le mois d'août 2019, alors que le changement de logiciel est intervenu ce mois là.
Aucun appel n'a été formé par l'intimée concernant la prescription partielle qui a été retenue par le premier juge.
Mme [G] produit plusieurs attestations de salariées qui indiquent qu'avant la prise de poste, elles devaient se présenter maquillées et en tenue de travail pour un brief quotidien d'un quart d'heure avant la prise de service. Elles précisent qu'il y avait un premier temps d'habillage d'un quart d'heure, temps qui était compensé par une prime, suivi d'une autre durée d'un quart d'heure pour le 'brief' qui se déroulait chaque jour avant la prise de poste, le temps de travail ne commençant à être décompté qu'à l'horaire de la prise de poste. Elles ajoutent que ce temps de présence était impératif, qu'elles devaient s'y rendre en étant prêtes, sans retard et que tout manquement était sanctionné par la directrice. Les attestations font état de cette pratique dès l'année 2015.
La qualification de ces temps de briefing en temps de travail n'est pas contestée.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [G] détaille sa demande dans ses conclusions, pour chaque année concernée et verse aux débats un décompte qui indique pour chaque journée et semaine le temps de travail revendiqué. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion la société [1] explique qu'une partie de la période est prescrite, sans formuler aucune autre prétention en ce sens dans le dispositif. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ce moyen. En outre, il n'est pas tenu compte de la prescription partielle qui a été accueillie par le conseil de prud'hommes, qui n'est pas remise en cause.
Pour limiter la période concernée la société [T] [M] [3] produit un procès-verbal de réunion du CSE du 15 mai 2019 qui indique qu'un logiciel RH va être testé au cours de l'été, puis déployé à compter du mois d'octobre. Cependant, cette mention ne démontre pas l'absence de réalisation du temps de travail qui est revendiquée jusqu'au mois d'août 2019.
La société [T] [M] [3] ne produit pas d'élément relatif à un dispositif de contrôle ou d'enregistrement du temps de travail accompli.
Les planning des mois d'août et septembre 2019 indiquent qu'à compter du 12 août le temps de travail de Mme [G] a commencé un quart d'heure plus tôt, ce qui est confirmé par les attestations de salariés.
L'appelante verse un débat un accord sur la durée du travail en date du 3 août 2018, qui prévoit une annualisation du temps de travail sur une période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année au cours de laquelle les périodes d'activité se compensent sur une période de douze mois, que seules les heures effectuées au delà de 1 607 heures ou au delà de 46 heures hebdomadaires peuvent constituer des heures supplémentaires. Ce dispositif n'a commencé que sur la période à compter du 1er juin 2019, date de début de la période de référence, et il ne dispense pas l'employeur de produire des éléments démontrant que le temps de travail revendiqué par la salariée n'a pas été accompli.
La société [T] [M] [3] verse aux débats le 'solde modulation' du temps de travail de Mme [G] qui a été édité à la date du 04 février 2021, qui est de '-27h25' avec une mention 'solde heures à récupérer : 3h30". Ce document ne démontre pas que le temps de travail revendiqué n'a pas été accompli par la salariée, qui a continué d'exercer jusqu'à la procédure de licenciement, plus d'une année après le changement de logiciel.
Les attestations produites par l'employeur indiquent qu'à compter de janvier 2020, mois d'arrivée de la nouvelle directrice, le temps de briefing a été inclus dans le temps de travail, ce qui n'apporte pas d'élément sur la période sur laquelle porte la demande, qui est antérieure.
Une salariée, Mme [S], atteste qu'en période de ramadan certains salariées bénéficiaient de temps de pause supplémentaires pour manger le soir, que le magasin fermait plus tôt certains soirs et que c'était du 'donnant-donnant'. Outre que ces propos ne sont pas corroborés par d'autres éléments, ils sont imprécis et ne permettent aucune vérification du temps de travail accompli par Mme [G].
Il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [G] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement.
Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée, en tenant compte de la prescription partielle, en enlevant les heures demandées par l'intimée à partir du 12 août 2019, en appliquant le taux salarial perçu par l'appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable et dans la limite de l'absence d'appel incident formé par la salariée, à la somme de 1 006,08 € , la société [1] devant dès lors être condamnée à payer cette somme au titre du rappel d'heures supplémentaires outre celle de 100,60 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.