MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée
Moyens des parties
Ayant été embauché par la [1] par le biais de soixante deux contrats à durée déterminée pendant dix années consécutives, dont sept années en qualité d'agent de restauration et trois années en qualité de magasinier ou de commis de cuisine, M. [H] estime que ses interventions doivent être considérées comme constituant un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise conformément à l'article L. 1241-1 du code du travail. Il souligne que tous ses emplois étaient interchangeables, avec des qualifications proches, et qu'il a acquis une parfaite connaissance des process en vigueur dans l'entreprise.
Il considère que la [1] a fait un usage abusif des contrats de travail à durée déterminée et qu'en outre trois contrats lui ont été transmis au-delà du délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche fixé par l'article L. 1243-13 du code du travail. Il relève également que plusieurs contrats se sont succédés en dehors du respect de délai de carence, prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail, justifiant une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La [1] indique que M. [H] a été embauché à plusieurs reprises en remplacement de salariés absents sur des postes d'agent de restauration ou de magasinier, chaque mission ayant donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire, ces contrats étant quasiment systématiquement séparés d'une période d'interruption qui pouvait s'étendre sur plusieurs semaines et parfois plusieurs mois.
La [1] considère que le conseil de prud'hommes a justement rejeté la demande de M. [H] en retenant que l'ensemble des contrats de travail étudiés, aussi nombreux soient-ils, respecte les règles régissant la conclusion de contrats à durée déterminée et que son jugement doit être confirmé. Elle relève que M. [H] n'a pas été embauché en décembre 2015, le poste proposé ayant été finalement supprimé, et M. [H] conscient qu'il n'avait pas été embauché n'a émis aucune réserve et a poursuivi son activité sans contestation dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée.
Elle soulève la prescription biennale concernant la contestation de la régularité des contrats signés le 07 août 2009, le 11janvier 2012, les 13 avril et 10 mai 2012 et le 05 décembre 2016 et souligne que M. [H] ne remet à aucun moment en cause le motif pour lequel chacun des contrats à durée déterminée successifs a été conclu.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [H] fonde sa demande en requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fait qu'il a occupé un emploi durable et permanent au sein de la [1] à compter du 1er contrat de travail et jusqu'au 8 mars 2019, date de fin du dernier contrat. Dès lors, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat, soit le 8 mars 2019.
M. [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 février 2021, son action en requalification n'est donc pas prescrite étant exercée dans le délai de 2 ans.
- Sur le recours abusif au contrat de travail à durée déterminée et le non-respect du délai de carence justifiant une requalification
Il résulte des articles L. 1242-1 et L1251-5 du code du travail que la possibilité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs ou à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives avec le même salarié ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à son activité normale et permanente. En cas de litige, il incombe à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, la [1] n'apporte aucun élément qui justifierait du motif de recours aux différents contrats, s'en tenant à l'énoncé des motifs sur les contrats et aux périodes d'interruption.
A l'examen des soixante deux contrats de travail produits au dossier par M. [H], la cour, constate qu'un seul contrat a été conclu le 19 juillet 2016 pour répondre à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'organisme sur la période du 18 juillet au 29 juillet 2016. Le contrat suivant n'a été signé que trois semaines plus tard, le 22 août 2016, pour organiser le remplacement d'un salarié absent suite à un accident du travail, M. [S] [T], du 22 août au 25 août 2016. Tous les autres contrats ont eu pour objet le remplacement d'un seul salarié absent indisponible le plus souvent en raison d'un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, mais également pour des salariés en formation et pour trois d'entre eux en congés annuels.
Sur la période d'août 2009 à mars 2019, M. [H] aura pourvu, par soixante deux missions, au remplacement de treize salariés différents, trois de ces salariés ayant subi des arrêts de travail pour maladie, maladie suivie d'un accident du travail. Il en est de même s'agissant des périodes d'embauche par l'entremise de la société de travail intérimaire [7] entre le 03 avril 2017 et le 20 avril 2018.
Il sera relevé à l'examen de l'historique de carrière que le salarié a été embauché du 3 août 2009 jusqu'au 8 mars 2019 avec des périodes d'interruption de 1 an et 4 mois entre septembre 2009 et janvier 2011, 9 mois entre octobre 2014 et juin 2015, 8 mois entre novembre 2015 et juin 2016 et 1 an et 1 mois entre mars 2017 et avril 2018. A compter du 22 août 2016, M. [H] était embauché pour remplacer un salarié en maladie en tant qu'agent magasinier chargé de la gestion des commandes et de la livraison des repas sur le même site (restaurant Tricastin) et ce sans discontinuité du 22 août 2016 au 31 mars 2017 et à nouveau à compter du 8 juin 2018 jusqu'au 21 décembre 2018. Il sera par la suite embauché en remplacement d'une salariée en congé maladie sur un autre site du 18 février 2019 au 8 mars 2019 en tant que commis de cuisine.
La [1] est défaillante à établir - et elle supporte à cet égard exclusivement la charge de la preuve - que les contrats à durée déterminée procédaient d'éléments concrets objectifs et effectifs de nature à faire ressortir que leur objet était une activité par nature temporaire. Elle n'excipe d'aucune pièce justifiant de la réalité des absences des salariés, de la durée de celles-ci ni de leur cause de sorte que la cour ne peut les comparer avec les contrats pour contrôler la réalité du motif.
Ses déclarations se trouvent par ailleurs dépourvues de valeur probante suffisante en ce qu'elles font état pour justifier du recours à ce type de contrats des différents postes ou de sites d'activité dès lors qu'au vu de la durée et du nombre de contrats les périodes d'interruption entre ceux-ci ne suffisent pas à mettre en évidence une activité par nature temporaire.
Il y a donc lieu, après infirmation du jugement, de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2009.
Lorsqu'une succession de contrats à durée déterminée est requalifiée en contrat à durée indéterminée, une seule indemnité de requalification est accordée au salarié dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Il sera en conséquence accordé à M. [H] la somme de 2225, 58 euros correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification.
Par l'effet de la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée, le salarié appelant est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement dans l'entreprise le 3 août 2009. Il est donc en droit de se prévaloir, ce qu'il demande, d'une ancienneté remontant à cette date.
Il est constant que la relation de travail a pris fin sans formalité le 8 mars 2019.