Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 avril 2026 — n° 24/01582
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?
Principe retenu
Le non-paiement des charges de copropriété peut entraîner des condamnations au paiement de sommes dues, ainsi que des intérêts au taux légal. Le syndicat des copropriétaires peut également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Faits clés
- M. [G] est propriétaire de deux lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal pour obtenir le paiement des charges impayées.
- M. [G] a été condamné à payer 1 892,45 euros pour charges impayées et 2 500 euros de dommages et intérêts.
- Le tribunal a débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement.
- M. [G] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal.
Articles cités
article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Rejette la demande de M. [G] de voir écarter les pièces 5M,5L,8D,8E,3D,7N,7M, 6K,6J,6I communiquées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] à l'encontre des conclusions de M. [G] notifiées le 23 décembre 2025 au titre de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Requalifie la fin-de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] à l'encontre des conclusions de M. [G] notifiées le 23 décembre 2025 au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile en fin de non-recevoir soulevée à l'égard des demandes de réformation du jugement attaqué et de limitation de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à la somme de 400 euros formulées aux termes de ces écritures ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] de réformation du jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 en ce qu'il l'a condamné au règlement de 1 892,45 euros au titre des arriérés de charge de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2022, 2 500 euros à titre des dommages et intérêts, 1 060,80 euros au titre des frais de recouvrement, 690,98 euros au titre des dépens, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a refusé de lui accorder des délais, ainsi que sa demande de limitation de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à la somme de 400 euros ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] de condamnation de M. [G] aux sommes dues au titre des appels de charge et fonds de travaux des deux premiers trimestres de l'année 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 6891,28 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 10 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 340 € au titre des frais nécessaires ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette les demandes de M. [G] de partage des dépens et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [L] [G] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Etablissement 1] 10ème.
M. [G] est propriétaire des lots n° 112 et 122 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte introductif d'instance du 16 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Etablissement 1] 10ème a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond (article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- déclare recevables les conclusions en défense notifiées le 18 septembre 2023 par M. [G],
- déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] à l'encontre de M. [G],
- condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :
1 892,45 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 4ème trimestre 2022), avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021,
1 060, 80 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- déboute M. [G] de sa demande en délais de paiement,
- condamne M. [G] au paiement des entiers dépens de l'instance soit la somme de 960,98 euros,
- rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, l'intimé a relevé appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle elle avait été fixée selon avis du 6 février 2024.
Par note en délibéré notifiée le 19 mars 2026, la cour a autorisé les parties à formuler toute observation sur :
- les conclusions incidentes notifiées le 13 janvier 2026 par l'appelant visant à voir écarter certaines pièces produites par l'intimé ;
- la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir relevée d'office par la cour à l'encontre de l'irrecevabilité soulevée par le syndicat concernant les conclusions du 23 décembre 2025 de M. [G] sur le fondement de l'article 905-2 ancien du code de procédure civil :
au motif qu'elle a été soulevée devant la cour et non devant le président ou le magistrat désigné par celui-ci, seuls compétents pour statuer sur celle-ci aux termes de l'article précité ;
- la requalification de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des conclusions de M. [G] sur le fondement du principe de la concentration des prétentions de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile en fin de non-recevoir à l'encontre des demandes tendant à réformer le jugement du 23 novembre 2023, à limiter à 400 euros le montant des dommages et intérêts dus au syndicat, à juger que chacune des parties supportera ses propres dépens et à condamner en appel le syndicat aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, comme n'étant pas incluses dans ses conclusions du 4 mars 2024 ; l'article 910-4 portant sur les prétentions qui n'étaient pas formées dans les premières rendues dans les délais de l'article 905-2 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces produites par le syndicat
Moyens des parties
M. [G] fait valoir qu'il a été destinataire des écritures du 8 janvier 2026 de l'appelant et de ses pièces y compris le 12 janvier 2026 à 12h47 (pièces 5M,5L,8D,8E) et 16h51 (pièces 3D,7N,7M,6K,6J,6I), veille de l'audience lors de laquelle l'affaire avait été fixée et qu'elles n'ont donc pas été communiquées en temps utile.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
- le principe du contradictoire est respecté puisque M. [G] avait nécessairement connaissance de ces pièces : les appels de fond (des 3è et 4è trimestres 2024 et de 2025) lui sont envoyés chaque trimestre, les procès-verbaux d'assemblée générale (2024 et 2025) lui sont notifiés, les relevés généraux de dépenses (2022 à 2024) lui sont communiqués, de même que les contrats de syndic (pour 2025 et 2026) avec la convocation pour l'assemblée générale, et le décompte arrêté au 11 novembre 2025 est conforme aux appels de fonds qui lui ont été adressés ;
- la communication a eu lieu tardivement parce que M. [G] a lui-même conclu très tardivement le 23 décembre 2025, soit plus d'un an et demi après la notification de l'appel incident et qu'il se devait de répliquer dans les jours précédant l'audience.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code rappelle ensuite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 906 du code de procédure civile (dans sa version applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024) précise que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
La Cour de cassation a dit, par un avis du 25 juin 2012 (n° 12-00.005), que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions signifiées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
En l'espèce, il doit être constaté que M. [G], sur qui repose la charge de cette preuve au sens de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas la date exacte de communication des pièces incriminées en l'absence de tout élément produit à cet égard.
Il ne prouve donc pas qu'elles lui auraient été communiquées à une autre date que les conclusions du 8 janvier notifiées par l'intimé, encore moins la veille de l'audience.
Une communication le 8 janvier, avec les conclusions de l'intimé, ne saurait être considérée comme tardive l'appelant ayant lui-même conclu le 23 décembre précédant, disposant de trois jours ouvrables pour prendre connaissance de pièces portant sur des éléments qu'il s'était déjà vu transmettre en qualité de copropriétaire, (les procès-verbaux des assemblées générales de 2024, 2025, les appels de charges des 4 trimestres 2024, du premier trimestre 2025, les contrats de syndic de 2024 et 2025, une actualisation du décompte de charges au 11 novembre 2025, le précédent remontant du 2 avril 2024) et n'ayant pas sollicité de renvoi aux fins de répliquer à ces conclusions avant le prononcé de l'ordonnance de clôture à l'audience.
L'atteinte au principe du contradictoire n'est donc pas démontrée par l'appelant et sa demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 23 décembre 2025 de M. [G]
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
- D'abord sur le fondement de l'article 905-2 (ancien) du code de procédure civile que :
o ses premières conclusions d'intimé du 3 avril 2024 comportait appel incident ;
o l'appelant, également intimé à l'appel incident, devait conclure avant le 3 mai 2024 ;
o ses conclusions en réplique communiquées à l'intimé et remises au greffe le 23 décembre 2025 soit plus d'un an et demi après la notification de l'appel incident sont donc irrecevables ;
o puis que sa demande doit être requalifiée sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile dont il se prévaut ensuite et qu'elle est devenue sans objet ;
- Ensuite sur le fondement de l'article 910-4 (ancien) du même code que l'appelant ne pouvait pas ajouter de demandes distinctes de celles de ses écritures du 4 mars 2024, en particulier de réformation du jugement.
M. [G] ne répond pas aux fins de non-recevoir soulevées.
Réponse de la cour
En application de l'article 905-2 (ancien) du code de procédure civile, applicable à cet appel interjeté avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des articles 910-4 et suivants (anciens) de ce même code, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur une telle fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'intimé a saisi la cour, par ses écritures du 8 janvier 2016, adressées à celle-ci et non pas le président ou le magistrat désigné par ce dernier, de sa demande d'irrecevabilité des conclusions adverses du 23 décembre 2025 au titre de l'article 905-2 ancien du code de procédure civile.
La cour n'étant pas compétente pour statuer sur une telle demande, elle sera déclarée irrecevable sur ce fondement.
Ensuite, il doit être rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 910-4 (ancien) du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
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