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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 avril 2026 — n° 22/08209

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?

Principe retenu

Le non-paiement des charges de copropriété engage la responsabilité du copropriétaire défaillant, qui peut être condamné à régler les sommes dues ainsi qu'à des dommages et intérêts. La mauvaise foi du débiteur peut être retenue pour justifier des condamnations supplémentaires.

Faits clés

  • Syndicat des copropriétaires a engagé une procédure pour récupérer des charges impayées.
  • Montant total des charges impayées s'élève à 8740,48 euros.
  • Frais de recouvrement de 905,70 euros et 300 euros de dommages-intérêts demandés.
  • L'intimée a continué à s'endetter malgré des mises en demeure.
  • Le tribunal a initialement débouté le syndicat des copropriétaires.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs, la cour Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne la société Financière Les Chais à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] : - la somme de 2873,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, au titre d'une créance de charges arrêtée au 2ème trimestre 2022 (inclus) et comprenant les paiements de la société la société Financière Les Chais réalisés jusqu'au 12 octobre 2023 inclus, ; - la somme de 358,55 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ; - la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Financière Les Chais aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Financière Les Chais à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

* * * * * * * * * FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 16ème à la société civile immobilière Financière des Chais. Cette société est propriétaire des lots n°895 à 898 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte introductif d'instance du 11 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 16ème a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes visant à obtenir le paiement de la somme de 8740, 48 euros au titre d'un solde de charges de copropriété impayées (4ème trimestre 2021 inclus), de celle de 905,70 euros au titre de frais, de 300 euros de dommages-intérêts et de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] de ses demandes, - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022. Celle-ci a été signifiée à l'intimée, avec les conclusions du 6 juillet 2022 de l'appelant, selon procès-verbal de recherches infructueuses le 19 juillet 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026. L'appelant a été autorisé, en application de l'article 445 du code de procédure civile, à produire en cours de délibéré un extrait K-Bis actualisé relatif à la société civile immobilière Financière des Chais. Il a produit un extrait INPI par courrier notifié le 19 janvier 2026 qui pourra être retenu aux débats. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret n° 67-223 du 17 mai 1967 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions ; en conséquence, - condamner la société Financière des Chais au paiement de la somme de 12 145,11 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 28 juillet 2021 ; - condamner la société Financière des Chais à payer la somme de 905,70 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ; - condamner la société Financière des Chais à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Financière des Chais en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2021. Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Financière des Chais, intimée défaillante, le 23 octobre 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs, il doit être rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise également que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Moyens des parties L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - son action est recevable, la société Financière des Chais ayant été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2021 pour cessation d'activité, non du fait de la publication d'opérations de liquidation, n'ayant pas fait l'objet d'une publication de la clôture de la liquidation de cette société (article 1844-8 du code civil) et conservant donc sa personnalité morale avec un dirigeant demeurant en fonction ; - le tribunal ne s'est pas reporté aux pièces produites aux débats démontrant que les sommes qu'il remettait en cause, correspondaient aux régularisations de charges des années 2019 et 2020, charges réelles déduites comptablement en fin d'année du montant des provisions appelées ; il avait la possibilité de rouvrir les débats pour solliciter des explications à ce titre ; - les décomptes sur la période du 4ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2022 et les autres pièces produites aux débats (relevées individuels, appels de fonds, procès-verbaux d'assemblée générale, extraits du grand livre et arrêtés de compte) démontrent sa créance sans reprise de solde antérieur. Le premier juge, dont l'intimé est réputé s'approprier les motifs, avait retenu que le détail des sommes très importantes de 10 356,20 euros le 31 décembre 2019 et 7681,96 euros au 31 décembre 2020 n'était pas expliqué, ne permettant pas de comprendre pourquoi elles étaient dues. Réponse de la cour En application de l'article R. 123-25 du code de commerce, « sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre. » L'article R.123-36 du même code précise, ensuite « lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. ». L'article 1844-7 du code civil précise qu'une « société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » Dès lors, la radiation d'office pour cessation d'activité n'est pas une cause de dissolution d'une société. Par ailleurs, les articles 369 du code de procédure civile et L. L.622-21, L.622-22 du code de commerce prévoient l'interruption de l'instance ou l'interdiction d'une action en justice d'un créancier à l'égard d'un débiteur faisant l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective. Une action en paiement est donc recevable contre une société faisant l'objet d'une radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce sur le fondement des articles R. 123-25 et R.123-26 du code de commerce, à l'égard de laquelle aucune décision de dissolution n'a été publiée, aucune procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte et encore moins sa clôture prononcée à l'issue d'une telle procédure. En l'espèce, il ressort de l'extrait K-Bis du 19 décembre 2021 et de l'extrait du site de l'INPI du 19 janvier 2026 produits aux débats que la société civile immobilière Financière des Chais a fait l'objet d'une mention portée d'office par le greffier du tribunal de commerce le 18 juin 2021 concernant une « cessation d'activité à l'adresse déclarée ' article R.123-135 du code de commerce », suivie trois mois après, le 18 septembre 2021 d'une radiation prononcée d'office. Il n'est pas fait mention de la publication d'une décision de dissolution de cette société, de l'existence d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, de la désignation d'un liquidateur judiciaire ni d'une publication de la clôture de cette société. Il y a lieu, dans ces conditions, d'examiner la demande en paiement de l'appelant. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

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