SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande, sur la base des résolutions adoptées lors de l'assemblée du 3 avril 2018, de cessation de l'activité d'hôtellerie et d'hébergement de courte durée exercée par la SCI Iéna dans son lot.
Il se base sur l'acte de refonte/mise en harmonie du règlement de copropriété, adopté lors de cette assemblée générale, ayant modifié la destination du lot du rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant à la SCI.
La SCI Iéna maintient son opposition à cette demande en soutenant, à titre reconventionnel,
que le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2018 est nul, que les résolutions 10 et 11 votées lors de cette assemblée générale sont inexistantes, que l'acte de refonte de l'état descriptif de division est nul, que les articles 2 et 8 de l'acte de refonte de l'état descriptif de division du 19 juillet 2018 sont nuls, que cet acte doit lui être déclaré inopposable, qu'il soit dit que le lot 102 est à usage commercial sauf pour les commerces d'alimentation, bar, café ou similaire et par conséquent que le syndicat des copropriétaires soit condamné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à maintenir et/ou rétablir la clause d'origine du règlement de copropriété sur la destination du lot 102.
Comme l'a fait le tribunal, il y a lieu d'examiner en premier lieu les demandes de la SCI léna avant d'étudier celle du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de la SCI Iéna d'annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2018 ou, à tout le moins, d'annulation des résolutions n° 10 et 11 et la demande subsidiaire de déclarer inexistantes les résolutions n° 10 et 11
La SCI Iéna a sollicité, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, de déclarer nul et non avenu et d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2018 et à tout le moins les résolutions n°10 et n°11, et à titre subsidiaire de déclarer ces résolutions inexistantes.
Elle fait état d'irrégularités affectant la convocation à cette assemblée, l'ordre du jour ainsi que les modalités de représentation des copropriétaires.
Elle maintient en appel que le fait que son vendeur, la société [Localité 1] Properties Group, alors propriétaire, n'ait pas contesté cette assemblée générale ne la prive pas du droit de soulever l'inexistence de ces deux résolutions en raison des vices de forme et de fond gravissimes les affectant, si bien que doit s'appliquer le délai de prescription de dix ans et non celui de deux mois prévu par l'article 42 de la loi de 1965.
Le syndicat des copropriétaires soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale au motif qu'en première instance la SCI Iéna ne sollicitait pas l'annulation des résolutions n° 10 et 11 de l'assemblée générale du 3 avril 2018 mais à voir déclarer 'nul et non avenu le procès verbal de l'assemblée générale' et à titre subsidiaire à voir déclarer 'inexistantes' les résolutions n° 10 et 11 de cette assemblée'.
Sur le fond, le syndicat fait valoir que la SCI Iéna est hors délai pour formuler une demande d'annulation, l'assemblée n'ayant fait l'objet d'aucun recours.
Il indique de plus, concernant l'inexistence des résolutions, que la SCI Iéna n'explicite pas juridiquement sa demande qui ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de la SCI Iéna au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile
Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Au terme de l'article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de la SCI Iéna en première instance était la suivante : 'déclarer nul et non avenu et annuler le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2018 et, à tout le moins, les résolutions n°10 et n°11...'.
En cause d'appel SCI Iéna demande à la cour d'annuler l'assemblée générale du 3 avril 2018, ou à tout le moins, annuler les résolutions n°10 et 11 de ladite assemblée.
Outre que la demande d'annulation des résolutions n° 10 et 11 était déjà formulée en première instance, la demande formulée en appel d'annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2018 tend aux mêmes fins que la demande d'annulation du procès verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2018 formulée en première instance.
Elle est donc recevable au regard de l'article 565 précité.
La fin de non recevoir soulevée par le syndicat au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile doit être rejetée.
Sur la demande de la SCI Iéna d'annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2018 ou, à tout le moins, d'annulation des résolutions n° 10 et 11 et la demande subsidiaire de déclarer inexistantes les résolutions n° 10 et 11
La SCI Iéna fait valoir que l'assemblée générale du 3 avril 2018, et surtout ses résolutions n° 10 et 11 étant affectées de graves vices de forme et de fond, le délai de prescription n'est pas de deux mois mais de 10 ans.
Avant la modification de l'article 42 alinéa 1 par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet1965 que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée'.
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne fait aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires, qu'elles tendent à la nullité ou à l'inexistence. C'est le même délai de forclusion de deux mois qui s'applique même dans le cas ou les résolutions attaquées porteraient atteinte à l'exercice des droits de jouissance privatifs du copropriétaires demandeurs à l'action.
La société à responsabilité limitée [Localité 1] Properties Group a été propriétaire, notamment du lot n° 1, devenu lot n°10 puis n° 102 de l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 16ème du 2 mars 2017 au 27 septembre 2018 (pièces SCI n° 7 et 15, syndicat n° 2).
Il est acquis aux débats que la société [Localité 1] Propreties Group a été convoquée à l'assemblée générale du 3 avril 2018 suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2018 reçue le 6 mars 2018. L'ordre du jour indiqué dans la convocation comportait 9 points. La société [Localité 1] Properties Group a adressé au syndic le 7 mars 2018 une procuration datée du 6 mars 2018 à remettre à un des copropriétaires.
Puis, le 7 mars 2018 le syndic a envoyé un ordre du jour complémentaire comportant deux questions supplémentaires (pièce syndicat n° 26 et pièce SCI n° 5) :