Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 avril 2026 — n° 22/04093
Synthèse de la décision
Question juridique
Un copropriétaire peut-il installer un drapeau sur la façade de sa maison sans autorisation du syndic ?
Principe retenu
Un copropriétaire doit respecter les dispositions du règlement de copropriété concernant l'harmonie de l'immeuble. L'installation de travaux non conformes peut entraîner des actions judiciaires de la part du syndicat des copropriétaires.
Faits clés
- M. [C] a installé un drapeau français sur le pignon de sa maison depuis 2015.
- Le syndic a mis en demeure M. [C] de retirer le drapeau en juin 2019.
- Une résolution a été adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires pour engager une action judiciaire contre M. [C].
- Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [C] devant le tribunal pour retirer le drapeau.
- Le tribunal a confirmé le jugement initial en faveur du syndicat des copropriétaires.
Articles cités
article 8 de la loi du 10 juillet 1965
article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Rejette la demande de M. [V] [C] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 7] aux dépens d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 7] à payer à M. [V] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. [V] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 7] d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de proximité d'Etampes dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située au [Adresse 6] à Breuillet (91650) à M. [V] [C].
M. [C] est propriétaire d'un pavillon situé au [Adresse 7] à [Localité 4], au
au sein de la résidence [Localité 5] [Etablissement 1], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a installé sur le pignon de sa maison des platines pour y poser un drapeau et y a fixé, de façon permanente depuis 2015, un drapeau français.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2019, se prévalant des articles 8 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et des stipulations du règlement de copropriété relatives au respect de l'harmonie de l'immeuble, le syndic a mis en demeure M. [C] de déposer la platine et le drapeau installés sur la façade de sa maison dans un délai de deux mois maximum.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2021, il a été adopté à la majorité de 44,35% des votes, une résolution visant à autoriser le syndic à engager une action judiciaire à l'encontre de M. [C] au motif de « travaux non conformes au règlement de copropriété ».
Par acte d'huissier de justice en date du 7 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner M. [C] devant le tribunal de proximité d'Etampes aux fins notamment de le voir condamner à procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par infraction constatée, à la dépose totale du drapeau fixé au pignon de sa maison, de son système de fixation, de la platine et du mât et de lui interdire d'installer un drapeau en tout autre endroit des parties communes ou privatives, portant atteinte à leur aspect extérieur, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située au [Adresse 6] à [Localité 4] de toutes ses demandes,
- laisse les dépens de l'instance à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2025, l'appelant demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, notamment de son article 9, et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Etampes le 6 janvier 2022,
et statuant à nouveau,
- constater que M. [C] ne respecte pas le règlement de copropriété et les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 notamment les articles 8 et 9,
en conséquence,
- condamner M. [C] à procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par infraction constatée, à la dépose totale du drapeau fixé au pignon de la maison, de son système de fixation, de la platine et du mât,
- interdire à M. [C] d'installer un drapeau en tout autre endroit des parties communes ou privatives, portant atteinte à leur aspect extérieur, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant
- condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de dépose de l'installation, d'interdiction de réinstallation sous astreinte et de dommages et intérêts
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- l'installation permanente de M. [C] ne respecte pas les dispositions du règlement de copropriété, la destination de l'immeuble ainsi que les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965;
- si aucun article du règlement ne vise spécifiquement le cas du drapeau, le caractère général des dispositions tout comme l'esprit du règlement de copropriété démontrent que l'objectif poursuivi est celui de l'harmonie de cette copropriété dans un immeuble à destination d'habitations de standing dans un espace arboré ;
- le caractère permanent de l'installation du drapeau, non pas exceptionnel et limité à des événements spécifiques, caractérise une atteinte à l'harmonie de la copropriété et à son aspect extérieur ;
- l'intimé ne peut pas l'ignorer en sa qualité de professionnel de l'immobilier ;
- il s'arroge un droit au détriment des autres copropriétaires qui s'interdisent de procéder à l'installation d'un drapeau à l'extérieur de leur bien ; si tous procédaient ainsi, il serait incontestable que l'harmonie et la destination de l'ensemble immobilier s'en trouveraient profondément affectées ;
-cette installation contrevient aux principes et spécificités ayant guidé l'architecture de l'ensemble immobilier, pour une maison privée et non un bâtiment public, dans un ensemble de pavillons avec jardin, en provoquant une confusion dans les vues proches et lointaines et alors que la copropriété est engagée dans une démarche de labellisation patrimoine du 20ème siècle avec conclusion d'une convention avec le Conseil d'Architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Essonne ;
- le non-respect de ces dispositions et la résistance de M. [C] caractérisent sa faute et causent un préjudice à la copropriété.
L'intimé répond que :
- le tribunal a justement retenu qu'aucun des articles du règlement de copropriété ne visait spécifiquement le cas de la pose d'un drapeau sur le mur d'un pavillon, que celle-ci ne contrevenait pas aux dispositions de ce règlement même par analogie ou extension et qu'un drapeau français, qui n'était ni du linge séchant aux fenêtres, ni une antenne parabolique ou un affichage publicitaire, ne pouvait pas non plus être considéré comme nuisant à l'aspect général d'un ensemble immobilier quel que soit son standing ;
- il n'est pas démontré en quoi le pavoisement d'un drapeau français pourrait porter atteinte à l'harmonie d'une copropriété, qu'elle soit ou non de standing, et à son aspect extérieur ; il s'agit d'un emblème national de la République française au sens de l'article 2 de la Constitution et il est protégé pénalement ;
- l'école primaire, située au sein de la copropriété, comporte un drapeau français, également visible des copropriétaires ; le syndicat ne démontre pas en quoi le caractère public du bâtiment confèrerait davantage d'harmonie à ce drapeau ;
- il n'a pas l'intention de troubler la copropriété ; il a souhaité répondre à l'appel du président de la République en 2015 en installant de façon permanente un drapeau qu'il posait précédemment lors d'événements particuliers ;
- il a, depuis le jugement, installé un nouveau drapeau ;
- le syndicat ne démontre ni sa faute ni l'existence d'un préjudice en résultant ; sa résistance n'est pas fautive puisqu'il n'outrepasse pas les limites de ses droits.
Réponse de la cour
En droit, l'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que le « règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »
L'article 9 de cette même loi rappelle ensuite dans son premier alinéa que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Le règlement de copropriété stipule (page 29) que l'ensemble immobilier de 407 370 m2 est constitué de 703 maisons avec garages individuels et jardins, 142 parkings libres, un lac artificiel, un centre nautique et sportif, une maison de gardien, un garage et atelier à bateaux et, s'agissant de la destination de l'immeuble (page 31) notamment : « L'ensemble immobilier est destiné à l'habitation.
Toutefois, dans la mesure où les règlements l'autorisent et à la condition que cela n'apporte aucune gêne aux autres copropriétaires ['], il pourra être exercé à titre accessoire à l'habitation une profession libérale ou artisanale.
Cette destination est celle des maisons individuelles. ['] ».
Puis, s'agissant des modalités de jouissance des parties communes et privatives (pages 73, 74,75) :
« ['] 2- L'aspect des choses et parties communes devra être respecté de même que tout élément externe des parties privatives ou tout élément interne des parties privatives visible de l'extérieur.
3- Il ne pourra être apposé à un endroit quelconque, intérieur ou extérieur des parties à usage commun, non plus qu'aux fenêtres ou autres éléments internes ou externes des parties privatives, visibles de l'extérieur, des enseignes ou inscriptions de publicité. Toutefois, l'apposition d'une plaque à l'entrée des maisons est autorisée en cas d'exercice d'une profession libérale ou artisanale [']. »
Il y est fait exception pour les lots correspondant au centre nautique et sportif, les hangars à bateau et matériel.
« 4- Il ne pourra être mis ou exposé aux fenêtres, ni garde-manger, ni aucun autre objet. Toutefois, les vases à fleurs et caisses à fleurs seront autorisés.
5- Il est interdit d'étendre du linge aux fenêtres, dans les jardins individuels entre maison et voie d'accès, ainsi que sur toutes les parties communes. [']
6- Il est interdit de procéder à un affichage ou une publicité sur les terrains, clôtures ou constructions. [']
10- Chaque occupant de maison individuelle devra veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l'ensemble immobilier ne soient à aucun moment troublées.
['] CONSTRUCTIONS ['] Toutes les fois qu'il sera fait des travaux d'entretien ou de transformation, chaque copropriétaire devra veiller à ce que l'aspect extérieur de son habitation et de son jardin ne soit aucunement modifié de manière à ce que l'harmonie générale soit respectée.
25.9 Les antennes de radio-amateurs sont autorisées.
25-10.
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