SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018,M. [Y] [R] maintient que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite en ce que l'ouverture litigieuse existait lors de l'élaboration du plan annexé au
règlement de copropriété ; que les travaux réalisés en 2010 ont seulement consisté à la remplacer par une porte blindée ; qu'aucun percement de partie commune n'a donc été réalisé dans les 10 années qui ont précédé l'assignation du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires maintient que la locataire de M. [R] a fait réaliser des
travaux sur les parties communes de l'immeuble, à savoir le percement d'une porte, pour permettre un accès au lot n°1 directement par le couloir de l'entrée de l'immeuble, en mars 2010 soit moins de 10 ans avant l'introduction de l'instance et qu'il est donc recevable en ses demandes.
Les actions personnelles nées de l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivaient jusqu'au 25 novembre 2018, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, par un délai de dix ans.
La demande de remise en état des parties communes fondée sur la réalisation de travaux non autorisés par une assemblée générale est une action personnelle.
Le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires est le jour où celui-ci a eu connaissance des travaux de percement qu'il considère comme non conformes, étant rappelé qu'il incombe à celui qui se prévaut de la prescription d'étab1ir que l'action du demandeur est éteinte.
Il appartient donc à M. [R] de démontrer que le syndicat des copropriétaires avait connaissance du percement du mur avant le 15 mai 2009.
Le règlement de copropriété établi le 11 mai 1987 décrit le lot n°1 comme une boutique accessible par le [Adresse 4] tandis que le lot n°2 est décrit comme une boutique accessible par le [Adresse 4] et la porte droite dans l'entrée commune.
S'il confirme l'existence d°un décrochement dans le mur séparatif entre le lot n°1 et le couloir partie commune, matérialisé par un trait moins épais, le plan annexé du géomètre-expert ne démontre toutefois pas l'existence d'une porte d'accès, laquelle est en revanche clairement matérialisée en face de l'autre côté du couloir s'agissant du lot n°2.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Des photographies du couloir d'entrée de l'immeuble communiquées par M. [R], non datées mais manifestement prises peu après l'installation d'une porte d'accès sécurisée en verre, votée lors de l'assemblée générale du 27 mai 2009, montrent cependant la présence à cette date de deux portes en bois avec imposte rigoureusement identiques, se faisant face pour desservir chacun des deux lots commerciaux, dont l'ancienneté ne fait aucun doute au regard de la configuration des lieux et des matériaux utilisés.
M. [B] [S], employé de la société Locabest de 1996 à 2009, atteste d'ailleurs avoir eu connaissance de l'existence de cette porte intérieure cachée par une plaque de placoplâtre mais visible de l'intérieur de l 'immeuble.
Ce témoignage n'est nullement contredit par celui du gérant de la société Locabest, M. [F], qui indique seulement qu'il n'avait pas accès aux parties communes de la boutique et que 'si une porte existait, elle était murée à l'intérieur de notre local de telle sorte qu'il ne nous était pas possible de la voir'.
L'existence de l'ouvertur e contestée apparaît en outre clairement sur les photographies, dont l'authenticité n'est pas contestée par le syndicat des copropriétaires, prises en février 2013 à l'occasion d'un sinistre survenu dans la cour de l'immeuble et montrant la même porte en bois avec son imposte en partie supérieure.
Il ne fait donc aucun doute que l'ouverture préexistait aux travaux de changement des deux portes facturés le 23 mars 2010 par la société Automatismes Le Chevalier.
M. [E], architecte DPLG, confirme ainsi 'avoir constaté qu'il y a bien eu le remplacement de la porte de l'arrière boutique de gauche en lieu et place de celle préexistante et dans les mêmes dimensions sans modification de la baie ni la maçonnerie n'a été réalisée à l'occasion du remplacement, conforme à la facture du 23 mars 2010. Cette baie avec imposte est
identique de celle existante au mur d 'en face à droite de l'entrée de l'immeuble'.
Les éléments produits démontrent en outre que le syndicat des copropriétaires en connaissait nécessairement l'existence plus de dix années avant l'introduction de son instance le 15 mai 20,19 puisqu'il est démontré que le couloir partie commune était équipé en 2009 de deux menuiseries anciennes en bois anciens rigoureusement identiques'.
Il convient d'ajouter que le syndicat ne conteste pas l'existence ancienne de portes en bois avec imposte, rigoureusement identique, se faisant face pour desservir chacun des deux lots n° 1 et 2 et que ces deux portes ont été posées dans un passé lointain, probablement antérieur à la mise en copropriété de l'immeuble.
A l'époque où le plan annexé au règlement de copropriété a été établi l'ouverture litigieuse existait déjà avec :
- côté hall un bâti de porte, une imposte et une porte en bois,
- côté intérieur une condamnation par l'occupant d'alors, ce qui explique que le géomètre n'ait pas matérialisé l'ouverture sur son plan du rez-de-chaussée autrement que par un trait fin qui s'oppose aux traits épais utilisés pour figurer les murs séparatifs situés de part et d'autre.
L'allégation du syndicat selon laquelle il aurait existé un mur séparant les parties privatives du lot n°1 avec le couloir d'entrée de l'immeuble est erronée puisqu'il est établi que c'est une porte qui à l'endroit litigieux sépare les parties privatives du lot 1 avec le couloir (ou hall) de l'immeuble. Il s'agit donc d'une porte palière, qualifiée de privative dans le règlement d ecopropriété. L'accès à cette porte a été condamnée jusqu'en 2010 par une plaque de placoplâtre, invisible du couloir, partie commune, mais visible de l'intérieur du lot n° 1. En mars 2010 la locataire des lots n° 1 et 2 a remplacé les deux portes (pièces [R] n° 9 et10). S'agissant du lot n° 1, le mur en placoplâtre obturant la porte a été enlevé, mais il s'agit de l'enlèvement d'une partie privative, comme étant située à l'intérieur du local et constituant donc une cloison intérieures, parties privatives, et non pas du percement d'un mur partie commune. M. [E], architecte, précise à cet égard qu'il 'y a bien eu le remplacement de la porte de l'arrière boutique de gauche [lot n° 1] en lieu et place de celle préexistante et dans les mêmes dimension sans modification de la baie, ni la maçonnerie n'a été réalisée à l'occasion du remplacement...' (pièce [R] n°12). Il n'y a donc pas eu de percement d'une partie commune.
C'est donc à juste titre que M. [R] soutient que 'ce qui se passe derrière la porte palière privative relève des parties privatives.
Le propriétaire des parties privatives est libre de poser chez lui contre la porte palière privative tous moyens (doublage en Placoplatre, panneau de contreplaqué, barre anti effraction') d'en condamner l'accès si tel est son souhait, comme il est libre de les déposer ensuite sans avoir à solliciter une quelconque autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Les copropriétaires sont en effet parfaitement libres de décider dans leurs parties privatives de condamner et de décondamner une porte palière privative'.