Cour d'appel, 1re chambre sociale, 8 avril 2026 — n° 24/01783
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave est-il justifié en raison d'un acte de sabotage imputé au salarié ?
Principe retenu
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit prouver la faute grave invoquée pour justifier le licenciement. Un fait fautif doit résulter d'un comportement imputable au salarié.
Faits clés
- Engagement du salarié le 12 février 2018 par la société ETOILES DU LANGUEDOC.
- Licenciement du salarié le 24 février 2022 sans préavis ni indemnité.
- Propos du salarié sur l'intention de commettre un acte de sabotage.
- Découverte de vis insérées dans le moteur d'un véhicule sur lequel le salarié était intervenu.
- Attestations de collègues confirmant les propos du salarié.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statutant à nouveau,
Rejette les demandes d'[X] [Q] ;
Le condamne à payer à la société [2] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne qu'[X] [Q] aux dépens.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [Q] a été engagé le 12 février 2018 par la société ETOILES DU LANGUEDOC, aux droits de laquelle vient la société [2]. Il exerçait les fonctions de mécanicien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 272,38€ pour 169 heures de travail.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2022.
Le salarié a été licencié par lettre du 24 février 2022, sans préavis ni indemnité, pour les motifs suivants : 'Le mardi 18 janvier, vous avez été reçu à votre demande et vous avez demandé la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle. Il vous a été répondu que la société recherchait des profils comme le vôtre et que nous ne souhaitions pas votre départ...
A la sortie de cet entretien, vous avez tenu des propos extrêmement clairs en indiquant que vous alliez commettre une faute pour vous faire licencier et en visant plus précisément le sabotage d'un moteur. En soi, ces propos ne permettent pas d'envisager le maintien de votre contrat de travail...
Vos propos ayant été entendus par vos collègues, un contrôle du moteur ATEGO sur lequel vous étiez en cours d'intervention a été effectué.
Ce contrôle fait apparaître que le moteur avait été saboté avec l'insertion de vis dans la distribution. Seul un contrôle avec un endoscope a permis de déceler l'étendue de ce sabotage et vous êtes la seule personne à être intervenue sur ce moteur.'
Le 26 décembre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, [X] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, après avoir ordonné la réouverture des débats, a, par jugement du 25 mars 2024, révoqué l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023 et condamné la société [2] à lui payer :
- la somme de 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 360€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 800€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 6 200€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2024, la société [2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 octobre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter à 5 400€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juillet 2024, [X] [Q], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement, d'annuler la mise à pied notifiée au mois de juin 2021 et de lui allouer :
- la somme de 420€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied du mois de juin 2021 ;
- la somme de 42€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
- la somme de 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 360€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 800€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes du 25 mars 2024 'révoque l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023', ce dont il résulte que les conclusions notifiées par le salarié le 29 janvier 2024, postérieurement au jugement du 4 décembre 2023 rouvrant les débats, étaient recevables ;
Que dans ses conclusions du 29 janvier 2024, le salarié demandait la condamnation de la société [2] ;
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire :
Attendu qu'[X] [Q] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'une mise à pied disciplinaire lui aurait été notifié au mois de juin 2021 ;
Que le seul bulletin de paie communiqué et produit aux débats est celui du mois de février 2022 ;
Attendu qu'il en résulte que la demande d'annulation d'une mise à pied qui n'existe pas doit être rejetée ;
Sur l'obligation de sécurité :
Attendu que le salarié se borne à produire un certificat médical du 28 janvier 2023 estimant que sa situation professionnelle difficile aurait participé au diabète dont il est atteint;
Qu'il n'allègue ni ne prouve aucun fait sur lequel il fonde sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que, sans autre précision, la demande à ce titre sera donc rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu'un fait fautif ne peut résulter que d'un comportement imputable au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites par l'employeur, à la fois précises, circonstanciées et concordantes :
- que le 18 janvier 2022, soit la veille de son arrêt de travail, deux salariés de l'entreprise ont entendu une conversation téléphonique lors de laquelle [X] [Q] faisait part de 'son envie de procéder à un acte de qui justifierait son licenciement, notamment un acte de sabotage' ou 'sous-entendant un acte de sabotage' ;
- qu'après vérification, il a été découvert trois vis dans le circuit de distribution du moteur d'un véhicule, ce qui, 'si le moteur avait été démarré dans l'état', aurait entraîné 'la destruction du moteur' ;
- qu'[X] [Q] était le 'seul à être intervenu sur le véhicule' en cause, de sorte qu'il n'y a aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte et son imputabilité ;
Attendu que cet acte à la fois délibéré et d'une gravité extrême par ses conséquences justifie le licenciement pour faute grave ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
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