Cour d'appel, 1re chambre sociale, 8 avril 2026 — n° 24/01744
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions justifiant un licenciement pour faute grave ?
Principe retenu
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit prouver la faute grave invoquée pour justifier le licenciement.
Faits clés
- Engagement de [U] [T] par la société [1] le 6 février 2001.
- Licenciement notifié par lettre du 8 avril 2022 pour faute grave.
- Achats effectués par [U] [T] pendant son temps de travail à plusieurs reprises.
- Utilisation abusive de la remise collaborateur pour des achats non personnels.
- Contestations de [U] [T] devant le conseil de prud'hommes, débouté le 6 mars 2024.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [T] à payer à la société [1] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [T] a été engagé par la société [2], devenue [1], à compter du 6 février 2001. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé qualifié avec un salaire mensuel brut de 1 868,57€, augmenté de primes.
Le 16 mars 2022, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 mars suivant.
Il a été licencié par lettre du 8 avril 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : '1/ Vous effectuez sur votre temps de travail des achats au sein même de votre lieu de travail... 2/ Vous identifiez votre carte de ristourne 'personnel [3]' pour effectuer des achats de gros volume non destinés à votre consommation personnelle ou à celle de votre famille'.
Le 19 juillet 2022, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 mars 2024, l'a débouté de ses demandes.
Le 2 avril 2024, [U] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 mai 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 605,09€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 60,50€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 4 033,94€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 403,39€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 12 522,27€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 32 271,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu'en l'espèce, deux griefs sont invoqués pour constituer la faute grave :
1- Attendu que les relevés de pointage et les tickets de caisse produits par la société [1] établissent qu'à sept reprises entre le 9 février et le 9 mars 2022, [U] [T] a procédé à des achats au sein du magasin qui l'employait pendant son temps de travail ;
Qu'il a ainsi délibérément et de manière réitérée manqué aux obligations nées du contrat de travail ;
2- Attendu que la 'remise collaborateur' est un avantage accordé par l'employeur à ses salariés, d'une valeur de 10 ou 15% du montant de leurs achats, exclusivement réservé aux achats personnels du collaborateur et à ceux de sa famille vivant sous le même toit ;
Qu'en l'espèce, il est manifeste que l'achat par le salarié, dans un laps de temps rapproché (10 février, 11 février, 14 février, 17 février...) de plusieurs dizaines de kilos de tomates et de pommes de terre, de plusieurs centaines d'oeufs ou de plusieurs dizaines de packs d'eau n'était pas seulement destiné à sa consommation personnelle ou à celle de sa famille vivant sous le même toit mais constituait un détournement organisé des avantages accordés par l'employeur à son personnel ;
Qu'un tel comportement, à la fois malhonnête et réitéré à maintes reprises, portant sur des sommes importantes excédant parfois le montant de son salaire mensuel, caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
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