MOTIFS :
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte.
Il résulte des dispositions susvisées que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation. Il lui appartient à cet égard qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Par ailleurs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [S] [X] soutient en l'espèce que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il a été victime d'un accident du travail, en effectuant une opération de chargement manuel d'un camion, pour laquelle il prétend n'avoir jamais reçu de formation, ni bénéficié d'un suivi individuel, alors qu'il effectuait cette opération de façon régulière.
L'article 118 de la convention collective nationale des transports routiers, relatif à la classification des emplois (ouvriers), indique que le chauffeur doit « assumer l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire ». M. [S] [X] ne conteste pas en l'espèce que son poste relève des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus et qu'il devait ponctuellement dans le cadre de ses missions de chauffeur exécuter le déchargement de son camion.
Conformément à l'article R. 4541-3 du code du travail, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L'article R. 4541-4 du même code précise que lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Enfin, l'article R. 4541-5 du code du travail dispose que lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
M. [F] [A] justifie par la production d'un « document unique d'évaluation des risques professionnels », établi avec M. [I] [R], délégué du personnel, avoir pris au sein de l'entreprise des mesures préventives relatives aux risques de traumatismes musculo-squelettiques (TMS) liés aux opérations de manutention. Celles-ci prévoient notamment la mise à disposition des chauffeurs d'équipements, permettant d'éviter et de minimiser les mouvements forcés et répétés des bras (sangles d'arrimage et chaînes).
Le salarié ne conteste pas que ces équipements étaient mis à disposition par l'employeur pour effectuer les opérations de déchargement des camions auxquelles il était ponctuellement astreint durant le travail.
Il est démontré en outre que M. [S] [X] a suivi les formations professionnelles, sanctionnées par la délivrance, les 17 octobre 2025 et 24 octobre 2025, de plusieurs certificats d'aptitudes à la conduite en sécurité (CACES R.372, R. 389 et R.390), validant son aptitude à la conduite d'engins de levage, de grues de chargement, ainsi que de charriots élévateurs.
Il est enfin justifié par la production d'une attestation en date du 1er mars 2014 que M. [S] [X] a suivi, le 22 février 2014 et le 1er mars 2014, une formation d'une durée de 14 heures, dont l'un des objectifs était notamment d' « être capable de réaliser des opérations de chargements et de déchargement de véhicules, de stockage et de destockage, de transfert de charges ». Les dispositions de l'article L. 3314-2 du code des transports rappelle que cette formation obligatoire, dont le contenu est fixé par un arrêté, intègre un volet sur la prévention des risques physiques, ainsi que des sessions sur les règles de sécurité liées au chargement, à l'arrimage et à la manutention des marchandises.
Au vu de ces éléments, l'employeur démontre qu'il a satisfait à son obligation de sécurité, en mettant à la disposition du salarié les équipements nécessaires à la manutention manuelle de charges par les chauffeurs. Il est également justifié que celui-ci a pris les mesures préventives concernant les risques physiques encourus du fait de l'exécution par le salarié des opérations de déchargement, notamment par l'établissement avec le représentant du personnel d'un document d'évaluation des risques professionnels.
M. [F] [A] rapporte enfin la preuve que M. [S] [X] a bénéficié, dans le cadre de la formation continue, de formations obligatoires, lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires en matière de manutention, s'agissant en particulier de celle concernant la sécurité des conducteurs routiers (FCO) centrée sur le l'apprentissage et le rappel des règles de sécurité relatives à l'arrimage et au port de charges et à la manutention de marchandises.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il n'a retenu aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et considéré que le licenciement de M. [S] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse tenant à son inaptitude à son poste de chauffeur. Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'origine de l'inaptitude de M. [S] [X] :
Selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, lorsque le licenciement est justifié par une inaptitude d'origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié.
En l'espèce, il ressort d'un rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 10 juillet 2018, qu'après l'accident du travail survenu le 24 mars 2017, M. [S] [X] a été consolidé, le 17 mai 2018, et qu'un taux d'incapacité lui a été attribué, compte tenu d'une « limitation légère des amplitudes de l'épaule droite dominante ».
Le 3 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie, au titre de la législation relative aux risques professionnels.