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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 avril 2026 — n° 24/01426

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est considéré comme justifié s'il repose sur une cause réelle et sérieuse, notamment lorsque l'employeur a respecté son obligation de sécurité. En l'absence de preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude, le licenciement peut être validé.

Faits clés

  • Engagement de M. [S] [X] en tant que chauffeur sans contrat écrit
  • Accident de travail survenu le 24 mars 2017
  • Déclaration d'inaptitude le 1er avril 2019
  • Licenciement pour inaptitude le 4 juin 2019
  • Demande de requalification du licenciement en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 5 septembre 2012, M. [S] [X] a été engagé, sans contrat de travail écrit, par M. [F] [A], en qualité de chauffeur. Le 24 mars 2017, M. [S] [X] a été victime d'un accident sur le lieu travail en déchargeant un camion. Le salarié déclaré inapte le 1er avril 2019, a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019. Suivant requête en date du 27 février 2020, M. [S] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] afin notamment qu'il soit jugé que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Suivant jugement en date du 28 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a : Dit que le licenciement de M. [S] [X] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Débouté M. [S] [X] de toutes ses demandes ; Débouté la société de transport [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [S] [X] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 25 février 2022, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement susvisé. Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Nancy a : Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 28 janvier 2022 en ce qu'il a : Débouté M. [S] [X] de sa demande d'annulation d'avertissement ; Débouté M. [S] [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de congés payés sur indemnité de l'article L 1226-14 du code du travail, à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, à l'indemnité pour travail dissimulé ; Débouté M. [F] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmé celui-ci pour le surplus, et statuant à nouveau, a condamné M. [F] [A] à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes : ' 834.15 € au titre de rappel sur rémunération conventionnelle ; ' 2 682.96 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 268.30 € au titre des congés payés afférents ; ' 836.77 € au titre du repos compensateur, outre la somme de 83.67 € au titre des congés payés afférents ; Dit que M. [F] [A] a manqué à son obligation de sécurité envers M. [S] [X] ; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné M. [F] [A] à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes : ' 7 358.00 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; ' 4 858.36 € au titre de l'indemnité compensatrice ; ' 7 287.54 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant : Condamné M. [F] [A] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamné ce dernier à payer à M. [S] [X] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 mars 2023, M. [F] [A] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé. Suivant arrêt en date du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a : Cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, mais seulement en ce qu'il a dit que M. [F] [A] a manqué à son obligation de sécurité et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. [F] [A] à payer à M. [S] [X] les sommes de 7 358 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 4 858,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 7 287,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé celles-ci devant la cour d'appel de Metz. Le 27 juillet 2024, M. [F] [A] a saisi la cour d'appel de Metz désignée en qualité de cour d'appel de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, M. [F] [A] demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] en date du 28 janvier 2022, en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte. Il résulte des dispositions susvisées que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation. Il lui appartient à cet égard qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Par ailleurs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. M. [S] [X] soutient en l'espèce que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il a été victime d'un accident du travail, en effectuant une opération de chargement manuel d'un camion, pour laquelle il prétend n'avoir jamais reçu de formation, ni bénéficié d'un suivi individuel, alors qu'il effectuait cette opération de façon régulière. L'article 118 de la convention collective nationale des transports routiers, relatif à la classification des emplois (ouvriers), indique que le chauffeur doit « assumer l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire ». M. [S] [X] ne conteste pas en l'espèce que son poste relève des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus et qu'il devait ponctuellement dans le cadre de ses missions de chauffeur exécuter le déchargement de son camion. Conformément à l'article R. 4541-3 du code du travail, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. L'article R. 4541-4 du même code précise que lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. Enfin, l'article R. 4541-5 du code du travail dispose que lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. M. [F] [A] justifie par la production d'un « document unique d'évaluation des risques professionnels », établi avec M. [I] [R], délégué du personnel, avoir pris au sein de l'entreprise des mesures préventives relatives aux risques de traumatismes musculo-squelettiques (TMS) liés aux opérations de manutention. Celles-ci prévoient notamment la mise à disposition des chauffeurs d'équipements, permettant d'éviter et de minimiser les mouvements forcés et répétés des bras (sangles d'arrimage et chaînes). Le salarié ne conteste pas que ces équipements étaient mis à disposition par l'employeur pour effectuer les opérations de déchargement des camions auxquelles il était ponctuellement astreint durant le travail. Il est démontré en outre que M. [S] [X] a suivi les formations professionnelles, sanctionnées par la délivrance, les 17 octobre 2025 et 24 octobre 2025, de plusieurs certificats d'aptitudes à la conduite en sécurité (CACES R.372, R. 389 et R.390), validant son aptitude à la conduite d'engins de levage, de grues de chargement, ainsi que de charriots élévateurs. Il est enfin justifié par la production d'une attestation en date du 1er mars 2014 que M. [S] [X] a suivi, le 22 février 2014 et le 1er mars 2014, une formation d'une durée de 14 heures, dont l'un des objectifs était notamment d' « être capable de réaliser des opérations de chargements et de déchargement de véhicules, de stockage et de destockage, de transfert de charges ». Les dispositions de l'article L. 3314-2 du code des transports rappelle que cette formation obligatoire, dont le contenu est fixé par un arrêté, intègre un volet sur la prévention des risques physiques, ainsi que des sessions sur les règles de sécurité liées au chargement, à l'arrimage et à la manutention des marchandises. Au vu de ces éléments, l'employeur démontre qu'il a satisfait à son obligation de sécurité, en mettant à la disposition du salarié les équipements nécessaires à la manutention manuelle de charges par les chauffeurs. Il est également justifié que celui-ci a pris les mesures préventives concernant les risques physiques encourus du fait de l'exécution par le salarié des opérations de déchargement, notamment par l'établissement avec le représentant du personnel d'un document d'évaluation des risques professionnels. M. [F] [A] rapporte enfin la preuve que M. [S] [X] a bénéficié, dans le cadre de la formation continue, de formations obligatoires, lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires en matière de manutention, s'agissant en particulier de celle concernant la sécurité des conducteurs routiers (FCO) centrée sur le l'apprentissage et le rappel des règles de sécurité relatives à l'arrimage et au port de charges et à la manutention de marchandises. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il n'a retenu aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et considéré que le licenciement de M. [S] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse tenant à son inaptitude à son poste de chauffeur. Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'origine de l'inaptitude de M. [S] [X] : Selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, lorsque le licenciement est justifié par une inaptitude d'origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié. En l'espèce, il ressort d'un rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 10 juillet 2018, qu'après l'accident du travail survenu le 24 mars 2017, M. [S] [X] a été consolidé, le 17 mai 2018, et qu'un taux d'incapacité lui a été attribué, compte tenu d'une « limitation légère des amplitudes de l'épaule droite dominante ». Le 3 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie, au titre de la législation relative aux risques professionnels.

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