Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 avril 2026 — n° 24/00688
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'une salariée pour insuffisance professionnelle est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être déclaré abusif.
Faits clés
- Mme [K] a été licenciée pour insuffisance professionnelle après un entretien préalable.
- Le motif invoqué était le stress ressenti par certains collègues en raison d'un manque de management.
- Mme [K] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- La société a été condamnée à verser des dommages et intérêts à Mme [K].
Articles cités
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA Hôpital clinique [G] [V] a embauché, à compter du 5 mai 2007, Mme [W] [K] en qualité de préparatrice en pharmacie, niveau Ta, coefficient 246, filière U.
Selon avenant prenant effet au 1er septembre 2019, Mme [K] a été promue au poste de responsable préparateurs en pharmacies, niveau Ama, coefficient 332.
La convention collective de la fédération d'hospitalisation privée était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 17 février 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 février 2022.
Par lettre du 4 mars 2022, Mme [K] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, au motif que certains salariés « se considéraient en situation de stress ou de stigmatisation vis-à-vis [d'elle] ou de leurs collègues et ceci en raison d'une absence complète de management de l'équipe ».
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 3] par requête enregistrée le 26 septembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2024, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge que la demande de Mme [K] est recevable,
Juge que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamne la société Hôpital clinique [G] [V], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] la somme de 26 472,40 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Hôpital clinique [G] [V], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Hôpital clinique [G] [V] à France Travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [K] dans la limite de 6 mois,
Déboute la société Hôpital clinique [G] [V] de toutes ses demandes,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôpital clinique [G] [V], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement ».
Le 19 avril 2024, la société [2] clinique [G] [V] a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2024, la société Hôpital clinique [G] [V] demande à la cour de :
« Dire et juger que l'appel de la société Hôpital clinique [G] [V] est recevable et bien-fondé ;
Recevoir les moyens de fait et de droit soulevés par la société Hôpital clinique [G] [V] ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 20 mars 2024 en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [2] clinique [G] [V] à verser à Mme [K] les sommes de 26 472,40 euros à titre de dommages et intérêts et 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement ;
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [K] de sa demande aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constater que le licenciement de Mme [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamner Mme [K] à payer à la société Hôpital clinique [G] [V] les sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure de première instance,
Condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens d'instance ».
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, les motifs reprochés au salarié devant être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l'inadéquation des qualités professionnelles (connaissances, compétences) avec celles nécessaires à l'exercice de la fonction du salarié. L'insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, notamment la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail de ce dernier, l'ancienneté dans le poste, et la formation professionnelle reçue.
Il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur dans son pouvoir de direction concernant l'exécution défectueuse de son travail par le salarié licencié.
En l'espèce, Mme [K] a été licenciée par courrier du 4 mars 2022, dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien du 28 février 2022 au cours duquel nous vous avons exposé les éléments nous amenant à envisager la rupture de nos relations contractuelles. Lors de cet entretien, vous avez été accompagnée de Mme [A], en qualité de représentante du personnel.
Vous occupez la fonction de responsable des préparateurs en pharmacie depuis le 1er septembre 2019 et auparavant vous occupiez les fonctions de préparateur au sein du service pharmacie depuis le 9 octobre 2007.
La mise en place et la nomination d'un responsable des préparateurs en pharmacie avaient pour objectif de stabiliser l'équipe de préparateurs et surtout de mettre en place un interlocuteur privilégié et dédié à l'équipe en place qui pouvait se retrouver esseulée en raison de la présence de deux pharmaciens seulement.
Si la période a pu être complexe pour tous, y compris l'encadrement, à savoir les pharmaciens et vous-même, nous avons réussi depuis 18 mois à recruter un 3e pharmacien et même depuis quelques mois à recruter un 4e pharmacien.
Pour autant, nous sommes régulièrement alertés par nos représentants du personnel lors des réunions de CSE, mais aussi par les services de médecine du travail de dysfonctionnements majeurs et quasi permanents créant des tensions au sein de l'équipe des préparateurs.
Ces alertes viennent malheureusement confirmer les dires de certains salariés qui se considèrent en situation de stress ou de stigmatisation vis-à-vis de vous ou de leurs collègues et ceci en raison d'une absence complète de management de l'équipe.
Lors des échanges avec les salariés et suite à vos explications nous ne pouvions que constater une description des situations diamétralement opposées. Cependant, à chaque fois, nous vous avons soutenu dans votre rôle de responsable vis-à-vis des équipes, allant même jusqu'à sanctionner certains membres de votre équipe.
Devant la multiplication des situations et l'insistance des représentants du personnel, nous vous avons reçu à plusieurs reprises :
· Le 29 mars 2021, uniquement en présence de M. [N], en qualité de directeur des ressources humaines.
· Le 20 septembre 2021, en présence du pharmacien gérant, du directeur des ressources humaines et de moi-même.
· Le 27 septembre 2021, en présence de l'ensemble des pharmaciens, du directeur des ressources humaines et de moi-même.
Ces 3 rendez-vous avaient pour objectif de rappeler à tous, l'urgence et l'importance de la situation sociale au sein de la pharmacie en vous demandant de montrer l'exemple et de respecter les valeurs les plus simples que nous souhaitions voir appliquer dans la structure au premier rang desquelles figurent le respect et la bienveillance.
Nous avons fait le choix, avec M. [N], de provoquer une réunion avec l'ensemble du service de la pharmacie pour soutenir chacun d'entre vous dans votre rôle de manager, pharmacien et responsable des préparateurs, mais aussi pour rappeler qu'il était attendu de tous (managers compris) un comportement professionnel exemplaire et bienveillant.
Au cours de cette réunion qui s'est déroulée le 8 octobre 2021, alors qu'il vous avait été demandé d'organiser des réunions de service pour fluidifier le fonctionnement entre les préparateurs, nous apprenons qu'aucune réunion n'a été mise en place. De plus, lorsque vous êtes interpellée sur le sujet devant l'assemblée, vous vous justifiez en précisant que le pharmacien gérant vous l'a interdit.
Cette attitude n'est absolument pas celle que nous attendions de la part d'un responsable, qui plus est, après trois réunions de cadrage visant à améliorer la situation au sein du service et particulièrement l'animation d'équipe.
Le 15 novembre 2021, nous décidons de vous recevoir une nouvelle fois avec M. [N] car nous ne constatons aucune amélioration dans le fonctionnement du service. Nous vous indiquons qu'il est impératif de prendre en compte nos points d'attention et de tout mettre en 'uvre afin de modifier les pratiques et d'engager des changements notables et ce immédiatement. Nous attendons alors de vous un positionnement clair vis-à-vis de l'équipe en qualité de manager et vis-à-vis des pharmaciens en ne vous substituant pas à certaines décisions relevant de leur responsabilité.
Le [4] demande à la direction l'autorisation de réaliser une enquête sur les conditions de travail au sein de la pharmacie et nous sommes conviés, avec M. [N] à une réunion de restitution le 9 décembre 2021, à laquelle participent la quasi-totalité des préparateurs, soit en présentiel, soit en visioconférence.
Sont également présents à cette réunion, les différents représentants du personnel de l'établissement et la parole est donnée aux membres de l'équipe de pharmacie qui nous annonce avoir formalisé toutes leurs difficultés dans un document de synthèse, écrit et signé par tous.
Il est mis en avant des dysfonctionnements majeurs au sein du service :
· L'absence totale de communication au sein de l'équipe : aucune réunion de service ou d'échanges pour évoquer les points de difficultés et améliorer le fonctionnement.
· Divergence de consignes entre les pharmaciens et vous-même : ceci créant des situations de stress pour les préparateurs qui ne comprennent plus ce qu'ils doivent faire.
· Les plannings de travail sont faits en parallèle de l'outil Octime, avec une communication très tardive, parfois même la veille pour le lendemain des horaires de travail.
· Les congés demandés par les salariés ne font pas l'objet d'une validation de votre part, avec parfois le non-respect d'engagements verbaux donnés sur les dates demandées.
· Le colportage d'informations « personnelles » communiquées par un membre de l'équipe à d'autres personnes voire des propos non fondés.
· Des menaces si un des membres de l'équipe déclare un évènement indésirable ou une situation via les fiches RPS, « il y aura des retours de bâtons ».
· Des situations de « crise » ou de « hurlements » de votre part pour des sujets futiles : la présence d'un radiateur dans la pièce ou une fenêtre ouverte.
· Le non-respect des restrictions édictées par la médecine du travail, notamment sur des situations de grossesse.
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