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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 avril 2026 — n° 22/02483

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut-elle être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par des manquements de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, la cour a confirmé que la prise d'acte de M. [C] [X] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [C] [X] a été embauché en octobre 2019 en tant qu'opérateur de production polyvalent.
  • La relation de travail a été poursuivie à durée indéterminée à partir du 6 janvier 2020.
  • M. [C] [X] a pris acte de la rupture de son contrat en avril 2022 en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 11 avril 2022.
  • Le jugement du 28 septembre 2022 a considéré la prise d'acte comme une démission.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] a embauché à compter du mois d'octobre 2019 M. [H] [C] [X] en qualité d'opérateur de production polyvalent avec application de la convention collective nationale des industries chimiques. A compter du 6 janvier 2020, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [C] [X] a perçu une rémunération mensuelle de 1 900 euros brut par mois pour 151,67 heures de travail. Par lettre du 5 avril 2022 de son avocat, M. [C] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une absence de paiement des heures supplémentaires par son employeur. Estimant que la prise d'acte devait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [X] a saisi le 11 avril 2022 la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Thionville a statué dans les termes suivants : "Dit que la prise d'acte rupture de Monsieur [C] [X] vaut démission, Condamne la société [1] à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes : - 7 308,55 € au titre des heures supplémentaires - 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboute Monsieur [C] [X] de ses autres demandes, Déboute la société [1] de toutes ses demandes, (...) Condamne la société [1] aux entiers dépens." Le 6 octobre 2022, M. [C] [X] a interjeté appel par voie électronique. (procédure enregistrée n° 22/02349) Le 25 octobre 2022, M. [C] [X] a, à nouveau, interjeté appel par voie électronique. (procédure enregistrée n° 22/02483) Le 10 octobre 2023, les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction avec poursuite de l'affaire sous le numéro 22/02483. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [C] [X] requiert la cour de : " Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Thionville en date du 28 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [C] [X] les sommes suivantes : 7 308,55€ au titre des heures supplémentaires ; 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société [1] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Thionville en date du 28 septembre 2022 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [H] [C] [X] vaut démission et l'a débouté de ses autres demandes ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [C] [X] aux torts de l'employeur ; Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [C] [X] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [H] [C] [X] les sommes suivantes : - 1 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 190 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; - 570 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 11 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ; Condamner la société [1] à rétablir l'intégralité des droits de Monsieur [H] [C] [X] à savoir lui remettre l'intégralité de ses bulletins de paie conformes avec mention des heures supplémentaires accomplies et à verser les cotisations éludées et dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner la Société [1] au paiement d'une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société [1] aux dépens d'appel."

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir. En l'espèce, M. [C] [X] qui se prévaut d'avoir effectué des heures supplémentaires restées impayées produit à l'appui de ses prétentions : - les calendriers des années 2020, 2021 et 2022 sur lesquels apparaît le nombre d'heures supplémentaires effectuées par jour travaillé (pièce n° 3) ; - une attestation de M. [O], chauffeur routier, qui déclare (pièce n° 7) : 'J'étais chauffeur dans la société [3] initialement Je devais venir chercher la production du jour et partir à l'heure de fin de service de l'équipe de production en temps normal. Néanmoins, j'étais amené très régulièrement à partir de la société après 15h30 suite aux retards. Je partais régulièrement après 16h30. Mon heure de départ correspond aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur [H]. A ce titre, je déclare avoir constaté pendant toute la durée où j'ai j'allais dans la société [1] effectuer les chargements des productions du jour effectué très régulièrement des heures supplémentaires. Ce retard m'a même engendré des problèmes avec mon entreprise qui étaient mécontents des retards de chargement." - deux attestations d'anciens collègues de travail qui, pendant leurs quelques mois de présence au sein de l'entreprise, ont pu remarquer que des heures supplémentaires étaient effectuées à la production 'sans rémunération en contrepartie'. (pièces n° 8 et 9). Le fait qu'un des deux témoins soit le fils d'un ancien salarié, lui même en litige avec la société [1], et supérieur hiérarchique de M. [C] [X] ne suffit pas, à lui seul, à douter de la sincérité du témoignage contesté. M. [C] [X] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répliquer utilement. La société [1] expose en substance qu'elle n'a pas sollicité la réalisation d'heures supplémentaires et qu'en accord avec le salarié, celles-ci ont été rémunérées sous forme de 'primes exceptionnelles, dans l'attente du paramétrage du logiciel de paie qui est intervenu en février 2022". Elle produit un tableau mentionnant les horaires des 'ordres de production' pour l'année 2021 et le début du mois de janvier 2022, ce qui permettrait, selon elle, une estimation des heures d'arrivée du salarié (pièce n° 14). L'employeur ne produit aucun document démontrant qu'il avait posé une interdiction expresse d'effectuer des heures supplémentaires ou que les tâches confiées à M. [C] [X] ne nécessitaient pas l'accomplissement de telles heures, alors qu'à la lecture du relevé de l'appelant, le dépassement de la durée normale de travail avait, pendant la période litigieuse, un caractère habituel que l'employeur ne pouvait ignorer. Par ailleurs, l'heure de début de production figurant sur les relevés 'EPR' (pièce n° 14 de l'intimée) ne permet pas de déterminer l'heure à laquelle M. [C] [X] arrivait sur son lieu de travail et commençait sa journée de travail. Il n'est pas établi que le salarié n'aurait pas respecté l'horaire contractuel de prise de poste, à savoir 8H00, et ne se serait pas alors mis immédiatement à disposition de l'employeur. En définitive, la société [1] ne produit aucun élément permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par M. [C] [X] au cours de la relation de travail, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de son salarié. Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer à la somme de 7 308,55 euros brut le montant dû pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2022. Les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le paiement de 'primes exceptionnelles', même d'un commun accord avec le salarié, n'exonère pas l'employeur du paiement effectif des heures supplémentaires et ne vient pas en diminuer le montant. Toutefois, la société [4] a bien procédé au paiement de 9 heures supplémentaires au mois de février 2022 pour un montant de 140,93 euros brut (pièce n°10) qui doit être déduit de la somme due. Au regard des fiches de salaire produites, aucune autre heure supplémentaire n'a été payée par l'employeur entre le 1er janvier 2020 et le 1er mars 2022. En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [C] [X] la somme de 7 167,62 euros brut de rappel d'heures supplémentaires, le jugement étant infirmé sur le quantum. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire. Il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et, si un doute subsiste, la rupture produit les effets d'une démission. Le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture. En l'espèce, les griefs reprochés par M. [C] [X] à l'employeur tant dans sa lettre de rupture du 5 avril 2022 que dans le cadre de la présente procédure concernent le non-paiement de ses heures supplémentaires, ainsi que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Dès un courrier du 11 mars 2022, le salarié avait demandé à la société [1] notamment d'indemniser son préjudice matériel lié au non-paiement de ses heures supplémentaires. Il ressort des développements qui précèdent que l'employeur est bien redevable à M. [C] [X] d'une somme de 7 167,62 euros brut de rappel d'heures supplémentaires effectuées pendant plus de deux années et non rémunérées.

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