MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [C] [X] qui se prévaut d'avoir effectué des heures supplémentaires restées impayées produit à l'appui de ses prétentions :
- les calendriers des années 2020, 2021 et 2022 sur lesquels apparaît le nombre d'heures supplémentaires effectuées par jour travaillé (pièce n° 3) ;
- une attestation de M. [O], chauffeur routier, qui déclare (pièce n° 7) :
'J'étais chauffeur dans la société [3] initialement
Je devais venir chercher la production du jour et partir à l'heure de fin de service de l'équipe de production en temps normal.
Néanmoins, j'étais amené très régulièrement à partir de la société après 15h30 suite aux retards. Je partais régulièrement après 16h30.
Mon heure de départ correspond aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur [H]. A ce titre, je déclare avoir constaté pendant toute la durée où j'ai j'allais dans la société [1] effectuer les chargements des productions du jour effectué très régulièrement des heures supplémentaires.
Ce retard m'a même engendré des problèmes avec mon entreprise qui étaient mécontents des retards de chargement."
- deux attestations d'anciens collègues de travail qui, pendant leurs quelques mois de présence au sein de l'entreprise, ont pu remarquer que des heures supplémentaires étaient effectuées à la production 'sans rémunération en contrepartie'. (pièces n° 8 et 9).
Le fait qu'un des deux témoins soit le fils d'un ancien salarié, lui même en litige avec la société [1], et supérieur hiérarchique de M. [C] [X] ne suffit pas, à lui seul, à douter de la sincérité du témoignage contesté.
M. [C] [X] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répliquer utilement.
La société [1] expose en substance qu'elle n'a pas sollicité la réalisation d'heures supplémentaires et qu'en accord avec le salarié, celles-ci ont été rémunérées sous forme de 'primes exceptionnelles, dans l'attente du paramétrage du logiciel de paie qui est intervenu en février 2022".
Elle produit un tableau mentionnant les horaires des 'ordres de production' pour l'année 2021 et le début du mois de janvier 2022, ce qui permettrait, selon elle, une estimation des heures d'arrivée du salarié (pièce n° 14).
L'employeur ne produit aucun document démontrant qu'il avait posé une interdiction expresse d'effectuer des heures supplémentaires ou que les tâches confiées à M. [C] [X] ne nécessitaient pas l'accomplissement de telles heures, alors qu'à la lecture du relevé de l'appelant, le dépassement de la durée normale de travail avait, pendant la période litigieuse, un caractère habituel que l'employeur ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, l'heure de début de production figurant sur les relevés 'EPR' (pièce n° 14 de l'intimée) ne permet pas de déterminer l'heure à laquelle M. [C] [X] arrivait sur son lieu de travail et commençait sa journée de travail.
Il n'est pas établi que le salarié n'aurait pas respecté l'horaire contractuel de prise de poste, à savoir 8H00, et ne se serait pas alors mis immédiatement à disposition de l'employeur.
En définitive, la société [1] ne produit aucun élément permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par M. [C] [X] au cours de la relation de travail, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de son salarié.
Au vu des éléments produits, il y a lieu de fixer à la somme de 7 308,55 euros brut le montant dû pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2022.
Les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le paiement de 'primes exceptionnelles', même d'un commun accord avec le salarié, n'exonère pas l'employeur du paiement effectif des heures supplémentaires et ne vient pas en diminuer le montant.
Toutefois, la société [4] a bien procédé au paiement de 9 heures supplémentaires au mois de février 2022 pour un montant de 140,93 euros brut (pièce n°10) qui doit être déduit de la somme due.
Au regard des fiches de salaire produites, aucune autre heure supplémentaire n'a été payée par l'employeur entre le 1er janvier 2020 et le 1er mars 2022.
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [C] [X] la somme de 7 167,62 euros brut de rappel d'heures supplémentaires, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et, si un doute subsiste, la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, les griefs reprochés par M. [C] [X] à l'employeur tant dans sa lettre de rupture du 5 avril 2022 que dans le cadre de la présente procédure concernent le non-paiement de ses heures supplémentaires, ainsi que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Dès un courrier du 11 mars 2022, le salarié avait demandé à la société [1] notamment d'indemniser son préjudice matériel lié au non-paiement de ses heures supplémentaires.
Il ressort des développements qui précèdent que l'employeur est bien redevable à M. [C] [X] d'une somme de 7 167,62 euros brut de rappel d'heures supplémentaires effectuées pendant plus de deux années et non rémunérées.