PAR CES MOTIFS
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La cour,
Avant-dire droit ,
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ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : M. [J] [Y], expert auprès de la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 27] (email : [Courriel 1])
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DIT que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ainsi que leurs conseils ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des documents contractuels relatifs à l'opération de construction et les rapports d'expertise amiables et tous autres documents propres à justifier des désordres invoqués ;
- se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 21] à [Localité 1],
- au regard des documents produits par les parties et des constatations matérielles pouvant être réalisées sur les lieux, relever et décrire les désordres allégués par le syndicat "[Adresse 20]" dans le sous-sol de la résidence, indiquer leur gravité et leurs conséquences, et dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en précisant s'ils procèdent de travaux de construction ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l'expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ;
- détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer à quelle partie ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
- donner, le cas échéant, son avis sur la proportion qui serait imputable aux éventuels désordres dans la survenance, la fréquence, et l'ampleur des inondations dans le sous-sol ;
- faire toutes observations utiles sur les conséquences de ces désordes de conception ou de construction sur l'étendue des dommages dans le sous-sol à chaque inondation ;
- donner son avis sur les solutions appropriées et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis que les parties seront invitées à produire,
- donner son avis et fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices induits par ces désordres, leur reprise et sur leur évaluation,
- donner son avis sur les éventuels liens entre les inondations dans le sous-sol et le problème du défaut d'étanchéité de la face extérieure enterrée d'un mur, lequel litige a déjà donné lieu à une expertise judiciaire de M. [A] du 22 septembre 2009 et un jugement du 21 mai 2012 ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
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DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
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RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de'collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
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DIT que l'expert pourra notamment recueillir l'avis d'un technicien pour les investigations portant sur les canalisations et les évents ;
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FIXE à la somme de 3.000 euros la provision que le syndicat de copropriétaires "[Adresse 20]" devra consigner à la régie de la cour d'appel d'Angers dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;
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DIT que si l'expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
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DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
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DIT que l'expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
- DESIGNE, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat en charge du contrôle des expertises de la chambre civile A de la cour d'appel d'Angers pour contrôler le déroulement de la mesure d'expertise, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;
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DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
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DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence ;
- SURSEOIT à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
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DEBOUTE le syndicat de copropriétaires "[Adresse 25] [Adresse 28]" de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [X] ès qualités de liquidateur de la société Unir Immo, venant aux droits de la société Etoile à lui verser, à titre indemnitaire, une indemnité provisionnelle de 30 000 euros pour perte de jouissance ;
- SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes des parties tant principales, reconventionnelles, récursoires, et en appel en garantie ;
- SURSEOIT à statuer sur les prétentions respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVE les dépens ;
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RENVOIE le dossier à la mise en état ;
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE