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Cour d'appel, chambre a - civile, 7 avril 2026 — n° 21/01515

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une demande d'indemnité provisionnelle pour perte de jouissance dans le cadre d'une copropriété ?

Principe retenu

Le tribunal a rappelé que la demande d'indemnité provisionnelle pour perte de jouissance ne peut être accordée que si elle est justifiée par des éléments concrets. En l'espèce, le syndicat de copropriétaires a été débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle.

Faits clés

  • Demande d'indemnité provisionnelle de 30 000 euros pour perte de jouissance
  • Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le [Adresse 1]'
  • Liquidation de la société Unir Immo
  • Expertise ordonnée par le tribunal
  • Surseoir à statuer sur plusieurs demandes des parties

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Avant-dire droit , - ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : M. [J] [Y], expert auprès de la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 27] (email : [Courriel 1]) - DIT que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ainsi que leurs conseils ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des documents contractuels relatifs à l'opération de construction et les rapports d'expertise amiables et tous autres documents propres à justifier des désordres invoqués ; - se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 21] à [Localité 1], - au regard des documents produits par les parties et des constatations matérielles pouvant être réalisées sur les lieux, relever et décrire les désordres allégués par le syndicat "[Adresse 20]" dans le sous-sol de la résidence, indiquer leur gravité et leurs conséquences, et dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en précisant s'ils procèdent de travaux de construction ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l'expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ; - détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer à quelle partie ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - donner, le cas échéant, son avis sur la proportion qui serait imputable aux éventuels désordres dans la survenance, la fréquence, et l'ampleur des inondations dans le sous-sol ; - faire toutes observations utiles sur les conséquences de ces désordes de conception ou de construction sur l'étendue des dommages dans le sous-sol à chaque inondation ; - donner son avis sur les solutions appropriées et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis que les parties seront invitées à produire, - donner son avis et fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices induits par ces désordres, leur reprise et sur leur évaluation, - donner son avis sur les éventuels liens entre les inondations dans le sous-sol et le problème du défaut d'étanchéité de la face extérieure enterrée d'un mur, lequel litige a déjà donné lieu à une expertise judiciaire de M. [A] du 22 septembre 2009 et un jugement du 21 mai 2012 ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; - RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de'collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; - DIT que l'expert pourra notamment recueillir l'avis d'un technicien pour les investigations portant sur les canalisations et les évents ; - FIXE à la somme de 3.000 euros la provision que le syndicat de copropriétaires "[Adresse 20]" devra consigner à la régie de la cour d'appel d'Angers dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; - DIT que si l'expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; - DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; - DIT que l'expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; - DESIGNE, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat en charge du contrôle des expertises de la chambre civile A de la cour d'appel d'Angers pour contrôler le déroulement de la mesure d'expertise, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; - DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; - DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence ; - SURSEOIT à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - DEBOUTE le syndicat de copropriétaires "[Adresse 25] [Adresse 28]" de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [X] ès qualités de liquidateur de la société Unir Immo, venant aux droits de la société Etoile à lui verser, à titre indemnitaire, une indemnité provisionnelle de 30 000 euros pour perte de jouissance ; - SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes des parties tant principales, reconventionnelles, récursoires, et en appel en garantie ; - SURSEOIT à statuer sur les prétentions respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RESERVE les dépens ; - RENVOIE le dossier à la mise en état ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au vu d'une étude de faisabilité géotechnique réalisée le 2 août 2004 par la SA Solen Géotechnique, aux droits de laquelle viendrait la SASU Ginger CEBTP, la SARL Unir lmmo a entrepris en 2005 la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] », situé [Adresse 21] à [Localité 1] et comprenant 22 appartements et une maison de ville. Le 29 mars 2006, le permis de construire a été transféré à sa filiale la SCCV Etoile. La société Unir Immo a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 novembre 2023. Sont intervenus notamment à l'acte de construction : - M. [T] [G] en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, - M. [P] [U] en charge de l'étude béton et assuré auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), - la SARL Denechere en charge des travaux du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP et mise en liquidation judiciaire le 14 octobre 2015, - la société Levêque en charge des travaux du lot étanchéité, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) Iard et mise depuis en liquidation judiciaire. Elle a été dissoute puis radiée le 18 avril 2012 du registre du commerce et des sociétés , - la société Sipect, aux droits de laquelle vient la SAS [Adresse 16], en charge des travaux du lot plomberie-électricité, - la SASU Qualiconsult en charge d'une mission de contrôle technique et assurée auprès de la SA Axa Assurances Iard, - la société Solen Geotechnique aux droits de laquelle vient la SASU Ginger CEBTP qui a réalisé l'étude de sol le 2 août 2004. La SCCV Etoile a souscrit auprès de la SA Allianz IARD, aux droits de laquelle vient la société [W] Assurances, une assurance dommages ouvrage ([R]) ainsi qu'une assurance responsabilité constructeur non réalisateur. Après réception des parties communes, intervenue le 21 juin 2007 avec une réserve pour le lot étanchéité concernant un 'problème étanchéité dalle haute du parking souterrain'. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 juillet 2008. M. [A], expert désigné, a déposé son rapport le 22 septembre 2009. Par jugement du 21 mai 2012, le tribunal d'instance d'Angers a condamné in solidum M. [G] et la société Levêque à réparer un désordre d'infiltrations d'eau en sous-sol causé par l'absence d'étanchéité de la face extérieure du mur enterrée. Par actes d'huissier des 10, 13 et 14 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 20] » (ci-après dénommé 'le'syndicat') a fait assigner la SCCV Etoile prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [Q] [C], la SARL Unir lmmo et la SA Allianz Iard en réparation des préjudices consécutifs aux inondations récurrentes du parking souterrain depuis 2011, désordres pour lesquels l'assureur [R] a décliné sa garantie en raison d'une cause étrangère liée aux débordements d'un ruisseau. Ont été appelés en cause, d'une part, par la SA [W] Assurances, la SAS [G] [B], les sociétés Solen Géotechnique et Ginger CEBTP, M.'[U] et son assureur, le liquidateur judiciaire et l'assureur de la société Denechere, le liquidateur judiciaire et l'assureur de la société Levêque, la société [Adresse 16], la société Qualiconsult et son assureur, d'autre part, par la SCCV Etoile, la SA Allianz Iard en qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR), M. [G] et la SAS [G] [B]. Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SMABTP ; - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCCV Etoile ; - déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 20] » irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Unir immo ; - débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SCCV Etoile et la société [W] Assurances de leurs demandes ; - débouté la société Unir Immo, la SCCV Etoile représentée par son mandataire ad hoc, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du syndicat tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCCV Etoile. En effet, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire en appel de M. [D] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Etoile et constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de ce dernier. La cour n'est pas saisie d'un appel incident de ce chef et celui-ci est donc définitif. Il sera rappelé que la cour n'a pas à statuer à nouveau sur les points déjà tranchés par le conseiller de la mise en état. Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Moyens des parties : La SMABTP considère que la demande du syndicat se heurte à l'autorité de la chose jugée et qu'il s'agit bien du même désordre, à savoir des infiltrations dans le parking souterrain. Elle en déduit que toute nouvelle condamnation constituerait un enrichissement sans cause au profit du syndicat. Le syndicat '[Adresse 20]' indique que c'est la société Etoile qui avait engagé la précédente instance et que pour sa part il n'avait formulé aucune demande. Il soutient que la présente instance repose sur de nouveaux désordres provenant d'un défaut de conception révélé par l'expertise de M.'[L] du 27 mai 2015, à savoir le raccordement direct des évents au canal de [Localité 15]. Les autres parties ne soulèvent pas cette fin de non-recevoir. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée constitue un obstacle à un nouvel examen de l'affaire que si l'existe une identité de parties, d'objet, et de cause. Il ressort du jugement du 21 mai 2012 que les parties défenderesses étaient M.'[G] (maître d'oeuvre) et la société Levêque (lot étanchéité). Le litige était circonscrit à un problème d'étanchéité de la face extérieure enterrée d'un mur et dont l'étanchéité n'avait pas été prévue lors de la conception. Ce défaut a provoqué des infiltrations en sous-sol. Il convient de faire le constat que d'autres sinistres sont survenus et que ceux-ci ne se limitent pas à des infiltrations sur le mur. La demande tranchée par le jugement du 21 mai 2012 porte sur la garantie de parfait achèvement de l'entrepreneur et de la responsabilité de l'architecte. Dans le présent litige, le syndicat invoque notamment la garantie décennale pour des inondations récurrentes dans le sous-sol. La société Solen Géotechnique et la société Ginger CEBTP demandent, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, à ce que la mission de l'expert soit complétée qu'il se prononce sur l'existence de liens entre les désordres objets de sa saisine et ceux ayant fait l'objet du rapport de M. [A] du 22 septembre 2009 et du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angers le 21 mai 2012. Or, ainsi qu'il sera développé ci-après, une expertise judiciaire sera ordonnée. Il convient donc de surseoir à statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans l'attente du retour de l'expertise dont la mission sera étendue sur le point de savoir si les inondations dans le sous-sol ont un lien avec le défaut d'étanchéité de la face extérieure enterrée d'un mur et pour lequel la SCCV Etoile a obtenu une indemnisation. Sur la clause d'exclusion de garantie et la demande d'expertise judiciaire Moyens des parties : Moyens de la société [W] : La société [W] expose que la SCCV Etoile ainsi que tous les co-propriétaires avaient connaissance du caractère inondable des locaux, et que ce fait a été expressément mentionné dans les actes de vente. Elle indique que sa garantie n'est pas due puisque le dommage ne résulte pas d'un fait aléatoire. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1964 du code civil, lequel exclut la couverture d'un risque aléatoire qui est connu par le souscripteur. Elle soutient également qu'il n'existe pas de désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Elle conclut que les désordres sont dus à la situation de l'immeuble et non à des désordres constructifs. Enfin, elle fait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SCCV Etoile excluent les dommages résultant exclusivement de la cause étrangère 'De trombes, cyclones, inondations...'. Moyens de la SMABTP : La SMABTP oppose également la clause d'inondabilité et soutient que le risque d'inondation était parfaitement connu. Elle conclut que cette clause est exonératoire de la garantie décennale. Elle indique que les inondations proviennent de pluies diluviennes et qu'il n'est donc pas anormal que le sous-sol ait pu être inondé. Elle soutient que ce phénomène n'est intervenu qu'une fois depuis la livraison en 2007. Moyen de la société MMA Iard Mutuelles : La société MMA Iard Mutuelles souligne que la SCCV Etoile, assurée auprès du [W], connaissait le caractère inondable des locaux situés en sous-sol. Moyens de la société Ginger CEBTP : La société Ginger CEBTP expose que les inondations proviennent du débordement du canal de [Localité 15] lors de fortes précipitations. Elle se prévaut des conclusions du cabinet [O], mandaté pour l'assureur dommages-ouvrages ainsi que celles de M. [L], expert mandaté par le syndicat. Moyens de la société Qualiconsult et la société AXA France Iard : La société Qualiconsult et la société AXA France Iard relèvent que le syndicat ne conteste pas la validité de la clause mais son opposabilité. Ils indiquent que la preuve n'est pas rapportée que les inondations de 2011 et 2013 proviendraient du canal de [Localité 15] plutôt que de la rivière de la Maine. Ils ajoutent que la clause ne comporte pas de distinction entre la rivière et le canal. Ils exposent que le canal de [Localité 15] est une rivière souterraine qui se jette dans la Maine. Ils concluent que le syndicat dénature la clause. Ils pointent également l'absence de preuve des inondations alléguées par le syndicat. Ils'soulignent la connaissance par les acquéreurs du risque d'inondation et que la clause est licite et dépourvue de toute ambiguïté. Ils précisent que la qualité de professionnel de l'immobilier est indifférente. S'agissant de l'appréciation de la clause dans le jugement du 21 mai 2012, ils expliquent que le tribunal a considéré que la clause n'était pas applicable car les infiltrations dues à un défaut d'étanchéité ponctuel ne concernaient pas le risque de crues. Moyens du syndicat : Le syndicat fait valoir que la clause ne vise que les conséquences des risques de crues de la Maine et qu'en réalité les désordres affectant l'immeuble sont causés par le canal de [Localité 15] lors de précipitations et non par la crue de la Maine. Il soutient que les propriétaires n'ont pas été informés du débordement du canal dans le parking.

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