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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu le 30 juin 2016, Mme [X] [H] a acquis un appartement au premier étage d'une résidence en copropriété dénommée [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 3], constituant le lot n° 10 de l'état descriptif de division.
À compter de l'année 2018, elle s'est plainte auprès du syndic de dommages occasionnés à sa terrasse par les eaux pluviales en provenance de la terrasse située à l'étage supérieur et d'un pan de la toiture.
Elle a requis le 24 juin 2019 un huissier de justice à l'effet de dresser constat de ces désordres, puis elle a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires d'une demande d'exécution de travaux.
Lors de sa séance du 24 septembre 2019, l'assemblée a reporté l'examen de cette question à une date ultérieure en invitant la requérante à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2020, Mme [H] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
Un premier expert, M. [G] [Z], a établi un pré-rapport le 15 décembre 2020, avant d'être dessaisi au profit de M. [D] [B], lequel a rendu un rapport définitif le 16 juillet 2021.
Par exploit délivré le 23 mars 2022, Mme [X] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon pour l'entendre condamner, sur le fondement des articles 641 et 681 du code civil et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à procéder à l'installation de gouttières et de descentes d'eaux pluviales, ainsi qu'à lui payer 4.400 euros en réparation de son préjudice matériel et 5.000 euros au titre d'un préjudice moral.
Le syndicat a conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes et réclamé paiement à titre reconventionnel d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné aux autres copropriétaires, outre 5.000 euros à titre d'amende civile.
Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [H] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les dommages esthétiques constatés sur la terrasse de la requérante et le vice de construction allégué.
Mme [X] [H] a interjeté appel le 2 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à l'installation de gouttières et de descentes d'eaux pluviales afin d'éviter leur déversement sur sa terrasse, conformément au projet de résolution inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée du 24 septembre 2019,
- de dire et juger que le coût de ces travaux s'imputera sur les charges communes générales,
- de condamner le syndicat à lui payer une somme de 4.400 euros, outre intérêts à compter de la demande en justice, au titre des travaux de réfection de sa terrasse, sous réserve d'aggravation des désordres,
- de le condamner également à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- et de condamner en sus l'intimé à lui payer une somme totale de 10.564,41 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en référé qu'en première instance et en cause d'appel, outre ses entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.