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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [E] [P], [Y] [P] et [B] [M] sont propriétaires d'un appartement situé au troisième étage du bâtiment 2 de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé DE [Localité 1] édifié au [Adresse 5] à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), constituant le lot n° 205 de l'état descriptif de division.
Le 1er juin 2018, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de reprise de l'étanchéité de leur balcon pour un montant de 17.745,64 euros TTC financé au moyen de deux appels de fonds à valoir sur les charges communes générales et fixé les honoraires du syndic pour assurer leur suivi (résolutions n° 27 et 28).
Des décisions similaires ont été prises au sujet du balcon de l'appartement des époux [L] situé dans le bâtiment 3 pour un montant de 14.334,65 euros (résolutions n° 25 et 26).
Toutefois, le 19 avril 2019, l'assemblée générale a adopté une résolution n° 26 annulant purement et simplement les résolutions n° 25 à 28 précitées. L'exposé des motifs préalables évoquait un désaccord exprimé par une partie des copropriétaires, une interprétation divergente des clauses du règlement de copropriété et une mésestimation des conséquences financières des précédentes décisions.
Par exploit du 8 juillet 2019, les consorts [P] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, pour entendre annuler cette dernière résolution.
Aux termes d'un jugement rendu le 31 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré la demande recevable,
- annulé la résolution n° 26 votée le 19 avril 2019 pour abus de majorité,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et dispensé les demandeurs de contribuer à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu :
- que les balcons constituaient des parties communes de l'immeuble,
- que les désordres ne résultaient pas du fait des copropriétaires concernés, mais d'un vice de conception relevant de la responsabilité du syndicat,
- et que la clause du règlement de copropriété prévoyant une répartition des dépenses d'étanchéité des terrasses à raison d'un tiers à la charge du copropriétaire bénéficiaire d'un droit de jouissance privatif et de deux-tiers à la charge du syndicat ne s'appliquait pas aux balcons.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DE [Localité 1], agissant par son syndic en exercice le Cabinet [F], a interjeté appel le 15 mars 2022. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2024, il ne conteste plus la recevabilité de l'action, mais objecte sur le fond :
- qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits acquis par les copropriétaires concernés, dès lors que les décisions votées le 1er juin 2018 n'ont pas été exécutées,
- que pour retenir l'existence d'un vice de conception, le tribunal s'est fondé sur un avis technique non contradictoire commandé par Mme [L], dont les conclusions ont été contredites par un rapport d'expertise judiciaire ultérieur,
- que la résolution litigieuse ne procède pas d'un abus de majorité, mais d'un souci de préserver les intérêts collectifs,
- et que, par une nouvelle délibération adoptée le 20 juin 2023, l'assemblée générale a décidé d'aligner le régime de répartition des dépenses d'étanchéité des balcons sur celui des terrasses.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- d'ordonner une mesure de médiation judiciaire,
- et de mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge des intimés, outre une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 3 mai 2024, les consorts [P] soutiennent pour leur part :