Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, référés, 2 avril 2026 — n° 25/00158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il demander une expertise judiciaire pour un problème de chaudière collective ?

Principe retenu

Le tribunal peut débouter une demande d'expertise judiciaire si les éléments présentés ne justifient pas la nécessité d'une telle mesure. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande d'expertise judiciaire.

Faits clés

  • Problème de fonctionnement de la chaudière collective
  • Interventions antérieures des sociétés EQUIPEMENT [W] [Q] et TECH EAUX ENERGIES
  • Fissuration du corps de chauffe de la chaudière
  • Absence d'analyse d'eau du circuit lors de l'entretien
  • Responsabilité conjointe des sociétés identifiée par un ingénieur conseil

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2] a confié à la société EQUIPEMENT [W] [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES des opérations de maintenance et d’entretien de la chaudière collective de la résidence. Par assignation signifiée le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société EQUIPEMENT [W] [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel : - qu’il a été constaté un problème au niveau de la chaudière qui ne fonctionne plus, - que préalablement à ce constat, la société [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES sont toutes deux intervenues sur la chaudière, - qu’il a également été constaté une fissuration du corps de chauffe de la chaudière collective, du fait d’un dysfonctionnement hydraulique résultant d’un manque de débit, - que la société EQUIPEMENT [W] [Q] est titulaire d’un contrat d’entretien, - que selon devis en date du 28 septembre 2020, la société TECH EAUX ENERGIES s’est vue confier des opérations de désembouage, - que dans un procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2021, Me [U] [E], commissaire de justice, a mis en évidence la déterioration de la chaufferie suite au désembouage, - que dans un rapport d’expertise privée établi le 14 janvier 2022, le cabinet [L] relève la persistance des boues au niveau des filtres à tamis, laissant apparaître des colmatages importants, et ce malgré l’intervention de la société TECH EAUX ENERGIES, - qu’aucune analyse d’eau du circuit n’a été faite dans le cadre de l’entretien effectué par la société EQUIPEMENT [W] [Q], permettant de vérifier le taux du produit mis en oeuvre lors de la mise en route de l’installation, - que les traitements de désembouage n’ont pas été adaptés à la nature de l’eau circulant à l’intérieur des réseaux de chauffage, faisant perdurer les phénomènes d’embouage, - que M. [N] [X], ingénieur conseil, conclut dans son rapport établi le 19 décembre 2022 à la responsabilité conjointe de la société TECH EAUX ENERGIES et de la société EQUIPEMENT [W] [Q], - que le chiffrage retenu par l’expert s’élève à la somme 46 748,54 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société EQUIPEMENT [W] [Q] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande, et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société EQUIPEMENT [W] [Q] formule les protestations et réserves d’usage et souhaite que la mission de l’expert soit modifiée. La société EQUIPEMENT [W] [Q] soutient pour l’essentiel : - qu’à la lecture du rapport établi par M. [N] [X], il n’y a pas eu de démontage pour inspection des surfaces internes de la chaudière, si bien que la cause hypothétique retenue par l’expert est, de son propre aveu, le fait d’une mission limitée lui ayant été confiée, - que si l’expert a pu relever qu’une irrigation insuffisante pouvait conduire à une déformation puis à une rupture avec fissuration et échappement du fluide caloporteur, il précise que ce phénomène peut être accidentel ou issu d’une succession d’anomalies, - que l’expert ajoute qu’une manoeuvre inadaptée de la société TECH EAUX ENERGIES est possible en relation avec le débit minimum à garantir, - que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il est constant que la chaudière équipant la résidence “[Adresse 8]” a présenté des dysfonctionnements à compter du 15 novembre 2021. Le procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2021 par Me [U] [E] comme le rapport d’expertise privée établi le 14 janvier 2022 par le cabinet [L] ont mis en évidence une fissuration du corps de chauffe de la chaudière, en raison d’un défaut hydraulique et d’un manque de débit. Dans son rapport, le cabinet [L] avait constaté la persistance des boues au niveau des filtres à tamis, laissant apparaître des colmatages importants, alors que l’obturation des filtres avait fait l’objet de l’intervention de la société TECH EAUX ENERGIES, spécialisée dans le cadre du traitement de boues, ce qui n’est pas contesté. L’expert conclut que les traitements de désembouage n’ont pas été adaptés à la nature de l’eau circulant à l’intérieur des réseaux de chauffage, faisant perdurer les phénomènes d’embouage et se traduisant notamment par un manque de débit qui a généré la fissuration du corps de chauffe. De même, dans un rapport d’expertise privée établi le 19 décembre 2022, M. [N] [X], ingénieur conseil, concluait à la responsabilité de la société TECH EAUX ENERGIES, consécutive à une insuffisance de vigilance sur la nécessité de garantir un débit de circulation d’eau pendant le traitement curatif, particulièrement sur le risque de sédimentation accrue dans les filtres individuels. Par ailleurs, aussi bien le cabinet [L] que M. [N] [X] mettent en cause l’entretien de la chaudière qui avait été confié à la société EQUIPEMENT [W] [Q], lui reprochant un manque de vigilance sur la qualité de l’eau, particulièrement sur le critère du risque d’embouage. Cela étant, M. [N] [X] relève dans son rapport que la sédimentation de boues ne peut plus être constatée dans le corps de chauffe, dans la mesure où la société AS2E, titulaire d’un contrat de maintenance, a introduit 40 litres d’additif le 18 novembre 2021, a procédé au nettoyage du filtre principal et du clarificateur, avant de déposer les filtres individuels. Plus encore, il ressort des débats et des pièces versées aux débats que le corps de chauffe de la chaudière a été remplacé le 22 décembre 2021 par la société AS2E. C’est dans ce contexte que la société EQUIPEMENT [W] [Q] et la société TECH EAUX ENERGIES soulèvent l’inutilité d’une expertise judiciaire, compte tenu des travaux de remise à neuf de l’installation qui, de fait, font obstacle à toute constatation de l’expert qui serait désigné. D’ailleurs, pour corréler les analyses et les avis formulés sur l’origine et les causes des dysfonctionnements qui ont affecté la chaudière, M. [N] [X] suggérait précisément le démontage du corps de chauffe C230-[Cadastre 1], soit l’ancien corps de chauffe fissuré qui a été déposé par la société AS2E. Interpellé sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne soutient ni n’allègue que l’ancien corps de chauffe aurait été conservé pour permettre la réalisation des opérations d’expertise, suggérant simplement la possibilité d’organiser une expertise sur pièces. Dès lors, au regard des travaux de remise en état de la chaudière litigieuse, il doit être déduit que l’expert judiciaire, dont le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation, n’aurait aucune constatation à effectuer sur place et ne pourra apporter aucun élément nouveau sur le litige opposant les parties. Le syndicat des copropriétaires n’établit donc pas le motif légitime exigé à l’article 145 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les frais et dépens : Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société EQUIPEMENT [W] [Q] et de la société TECH EAUX ENERGIES la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance. Aussi, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer respectivement la somme la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, au regard des développements qui précèdent, le syndicat des copropriétaires sera condamné également aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO, de sa demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO, à payer à la société TECH EAUX ENERGIES la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO, à payer à la société EQUIPEMENT [W] [Q], ès qualités de mandataire de gérance de Mme [G] [H], la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, exerçant sous l’enseigne SYNCHRO ;

Dispositif

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.