MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de sécurité et sur l'adaptation de son poste de travail
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [S] soutient que l'employeur a manqué à la fois à son obligation de sécurité et d'adaptation de son poste de travail. Il soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure pour lui permettre d'exercer son activité dans des conditions acceptables, en sorte que sa pathologie, déclenchée par son travail, s'est aggravée de janvier 2019 à mars 2021 sans que l'employeur prenne des mesures, outre qu'il n'a pas ensuite respecté l'avis d'inaptitude. Il fait ensuite valoir, s'agissant du manquement à l'obligation d'adaptation qu'il n'a suivi qu'une formation entre juin 2016, date de son embauche à février 2022, date de son licenciement.
La société [1] rétorque qu'elle a toujours été particulièrement attentive au suivi des recommandations du médecin du travail, menant, avant les avis d'inaptitude des actions de sensibilisation, lui faisant bénéficier d'une formation particulière « geste et posture » en septembre 2020, venant compléter les acquis des conseils donnés par le médecin du travail en janvier 2019, outre qu'elle a toujours respecté les avis du médecin du travail. S'agissant de son obligation d'adaptation, elle indique que M. [S] a suivi une formation en septembre 2020, outre des actions régulières de sensibilisation, notamment en 2019.
* Sur l'obligation de sécurité
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, le salarié reproche à l'employeur au titre du non-respect de son obligation de sécurité, l'absence de mesure prise pour exercer son activité dans des conditions acceptables et le non-respect des préconisations du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude.
Il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que le médecin du travail a émis le 10 janvier 2019 une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail ainsi libellée « Il serait souhaitable que monsieur [S] circule sur un terrain moins accidenté. Nécessité de respecter les gestes d'économies du dos, notamment lors de la manutention des flexibles de branchement des citernes ».
Si M. [S] affirme qu'aucune mesure n'a été prise à la suite de ces préconisations, il ressort néanmoins des pièces produites par l'employeur que des réunions ont été régulièrement organisées et suivies par M. [S] concernant notamment la « manutention décharge », et les « vibrations chariot élévateur (tous les caristes de chaque secteur)» en 2019 et qu'il a suivi le 30 septembre 2020 une formation « gestes et posture », étant souligné que le médecin n'avait pas émis de préconisations précises autres que le respect des gestes d'économie du dos et qu'au regard des développements précédents, l'employeur a rempli son obligation par la délivrance de plusieurs actions de sensibilisation et formation à son salarié sur ces points.
De la même manière, si le 17 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec la réserve suivante « pas de port de charges de plus de 10 kilos, pas de caces », l'employeur justifie avoir immédiatement relevé M. [S] du port de charges et de l'utilisation du chariot de manutention (caces), et sollicité le 30 mars 2021 une étude de son poste, les restrictions préconisées par le médecin du travail entraînant une occupation de son poste à 50% et l'embauche d'un intérimaire.
L'employeur produit également le rapport de l'ergonome du 14 juin 2021, à la suite de l'étude de poste sollicitée, qui confirme que le salarié n'a plus occupé que le poste de déchargement des citernes à la suite des restrictions formulées par le médecin du travail, que son poste n'était donc pas occupé à 100% et que le salarié refusait d'être placé à d'autres fonctions, notamment au chargement des citernes.
Il ressort ainsi de ce compte rendu que les préconisations du médecin ont été strictement suivies par l'employeur.
Par ailleurs, l'employeur justifie avoir reçu le 1er juillet 2021 l'avis d'inaptitude du salarié en fin de journée, alors que ce dernier déclarait un accident de travail le 2 juillet 2021 à la suite d'une chute et était alors placé en arrêt maladie, sans que l'employeur ait pu prendre la moindre mesure à la suite de l'avis d'inaptitude qui précisait « inapte au poste actuel, peut occuper un poste sans port de charges de plus de 10 kilos, ni utilisation du caces ».
Enfin, le 7 octobre 2021, lors de sa visite de reprise apprès son accident, le médecin du travail précisait à nouveau « inapte au poste actuel, peut occuper un poste sans port de charges de plus de 10 kilos, ni utilisation du caces. 3 mois après cette décision est resté au même poste car déclaration AT le lendemain 2/07/2021 ». Il ne ressort pas plus de ces derniers éléments que l'employeur n'aurait pas suivi les préconisations du médecin du travail, celui-ci ayant au contraire noté qu'il était toujours inapte et que le changement de poste avait été impossible en raison de l'accident du travail.
En définitive, il ressort de tous les éléments précédents que l'employeur a rempli son obligation de sécurité en respectant les préconisations du médecin du travail, en sollicitant un ergonome pour une étude de son poste et en lui proposant des formations ou réunions d'information.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [S] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
* Sur l'adaptation de son poste
Il résulte des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que l'employeur est tenu de justifier du respect de son obligation d'adapter le salarié à son poste de travail, de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au cas présent, au titre du manquement à son obligation d'adaptation, M. [S] reproche à son employeur de ne lui avoir fait réaliser qu'une demi-journée de formation.
Toutefois, ainsi qu'il a été vu ci-avant, outre que l'employeur a pris les mesures nécessaires afin d'adapter son poste, en suivant strictement les préconisations du médecin du travail, M. [S] a suivi des formations, notamment en lien avec ses problématiques médicales, étant précisé au surplus qu'il ressort du rapport de l'ergonome établi en liaison avec le médecin du travail que l'employeur a proposé d'autre tâches à M. [S], notamment de chargement, que celui-ci a refusé en « raison des erreurs possibles qu'il pourrait commettre ».
Dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur sur ce point et le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre de M. [S].
Sur la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Par lettre recommandée du 28 janvier 2022, nous vous avons adressé une convocation à entretien préalable de licenciement le Mercredi 9 février à 11h30 avec Madame [Q], Responsable Ressources Humaines auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Par la présente notification, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 01/07/2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser à un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail et à votre profil de compétences.