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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 9 avril 2026 — n° 24/01487

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [N] [S] est-il sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, incluant le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. En cas de non-respect de cette obligation, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [N] [S] a été licencié pour inaptitude après un entretien préalable.
  • Il a contesté la validité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
  • M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
  • La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'adaptation de son poste de travail, pour licenciement nul, pour licenciement vexatoire, de ses demandes de réintégration et d'indemnité d'éviction, de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, Condamne la société [1] à verser à M. [N] [S] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à verser à M. [N] [S] la somme de 3 997 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 399,70 euros brut au titre des congés payés afférents, Dit que les intérêts au taux légal doivent courir : - sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, Condamne la société [1] à remettre à M. [N] [S] une attestation France travail, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [N] [S] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à M. [N] [S] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties de toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [N] [S] a été engagé par la société [1] à compter du 17 juin 2016 par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il exerçait la fonction d'opérateur réceptionniste qualifié. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 9 février 2022, puis il a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2022. Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 24 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S], - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [S]. Par déclaration au greffe du 15 mai 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de : chefs du jugement critiqués : l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - considéré que : * il n'apporte pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * la société a respecté l'avis initial du médecin du travail du 17 mars 2021, procédé aux diligences pour résoudre la situation posée par la situation avec la médecine du travail, adaptation de la situation de travail, étude Horizon santé au travail du 4 mai 2021, convocation à la médecine du travail qui a rendu un nouvel avis le 1er juillet 2021, * il n'apporte pas la preuve que le licenciement a été prononcé en raison de son état de santé, * la société a procédé, conformément aux dispositions des articles L.1226-1, L.1226-2, L.1226-2-1 du code du travail, au licenciement de M. [S] à l'issue : d'un avis d'inaptitude au poste daté du 1er juillet 2021, de la recherche de possibilités de reclassement, de l'impossibilité constatée du reclassement de M. [S], de la consultation du CSE le 18 janvier 2022 qui a donné lieu à un avis unanime sur l'impossibilité de reclassement, - la société a licencié M. [S] pour une cause réelle et sérieuse, - il n'y avait pas lieu à réintégration, - il devait être débouté de l'ensemble de ses demandes. et confirmé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, il est donc demandé à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans sa totalité, le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, - prononcer le non-respect par l'employeur de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et son obligation d'adaptation, à titre principal, - prononcer la nullité du licenciement et sa réintégration au poste de cariste dans des conditions salariales identiques et dans le respect des recommandations de la médecine du travail, à titre subsidiaire, - prononcer la nullité du licenciement, et en infiniment subsidiaire - l'absence de cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire moyen à la somme de 1 998,5 euros brut, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : sur l'exécution du contrat : - 24 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité, - 24 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de sécurité et sur l'adaptation de son poste de travail Pour infirmation du jugement entrepris, M. [S] soutient que l'employeur a manqué à la fois à son obligation de sécurité et d'adaptation de son poste de travail. Il soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure pour lui permettre d'exercer son activité dans des conditions acceptables, en sorte que sa pathologie, déclenchée par son travail, s'est aggravée de janvier 2019 à mars 2021 sans que l'employeur prenne des mesures, outre qu'il n'a pas ensuite respecté l'avis d'inaptitude. Il fait ensuite valoir, s'agissant du manquement à l'obligation d'adaptation qu'il n'a suivi qu'une formation entre juin 2016, date de son embauche à février 2022, date de son licenciement. La société [1] rétorque qu'elle a toujours été particulièrement attentive au suivi des recommandations du médecin du travail, menant, avant les avis d'inaptitude des actions de sensibilisation, lui faisant bénéficier d'une formation particulière « geste et posture » en septembre 2020, venant compléter les acquis des conseils donnés par le médecin du travail en janvier 2019, outre qu'elle a toujours respecté les avis du médecin du travail. S'agissant de son obligation d'adaptation, elle indique que M. [S] a suivi une formation en septembre 2020, outre des actions régulières de sensibilisation, notamment en 2019. * Sur l'obligation de sécurité L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au cas présent, le salarié reproche à l'employeur au titre du non-respect de son obligation de sécurité, l'absence de mesure prise pour exercer son activité dans des conditions acceptables et le non-respect des préconisations du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude. Il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que le médecin du travail a émis le 10 janvier 2019 une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail ainsi libellée « Il serait souhaitable que monsieur [S] circule sur un terrain moins accidenté. Nécessité de respecter les gestes d'économies du dos, notamment lors de la manutention des flexibles de branchement des citernes ». Si M. [S] affirme qu'aucune mesure n'a été prise à la suite de ces préconisations, il ressort néanmoins des pièces produites par l'employeur que des réunions ont été régulièrement organisées et suivies par M. [S] concernant notamment la « manutention décharge », et les « vibrations chariot élévateur (tous les caristes de chaque secteur)» en 2019 et qu'il a suivi le 30 septembre 2020 une formation « gestes et posture », étant souligné que le médecin n'avait pas émis de préconisations précises autres que le respect des gestes d'économie du dos et qu'au regard des développements précédents, l'employeur a rempli son obligation par la délivrance de plusieurs actions de sensibilisation et formation à son salarié sur ces points. De la même manière, si le 17 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec la réserve suivante « pas de port de charges de plus de 10 kilos, pas de caces », l'employeur justifie avoir immédiatement relevé M. [S] du port de charges et de l'utilisation du chariot de manutention (caces), et sollicité le 30 mars 2021 une étude de son poste, les restrictions préconisées par le médecin du travail entraînant une occupation de son poste à 50% et l'embauche d'un intérimaire. L'employeur produit également le rapport de l'ergonome du 14 juin 2021, à la suite de l'étude de poste sollicitée, qui confirme que le salarié n'a plus occupé que le poste de déchargement des citernes à la suite des restrictions formulées par le médecin du travail, que son poste n'était donc pas occupé à 100% et que le salarié refusait d'être placé à d'autres fonctions, notamment au chargement des citernes. Il ressort ainsi de ce compte rendu que les préconisations du médecin ont été strictement suivies par l'employeur. Par ailleurs, l'employeur justifie avoir reçu le 1er juillet 2021 l'avis d'inaptitude du salarié en fin de journée, alors que ce dernier déclarait un accident de travail le 2 juillet 2021 à la suite d'une chute et était alors placé en arrêt maladie, sans que l'employeur ait pu prendre la moindre mesure à la suite de l'avis d'inaptitude qui précisait « inapte au poste actuel, peut occuper un poste sans port de charges de plus de 10 kilos, ni utilisation du caces ». Enfin, le 7 octobre 2021, lors de sa visite de reprise apprès son accident, le médecin du travail précisait à nouveau « inapte au poste actuel, peut occuper un poste sans port de charges de plus de 10 kilos, ni utilisation du caces. 3 mois après cette décision est resté au même poste car déclaration AT le lendemain 2/07/2021 ». Il ne ressort pas plus de ces derniers éléments que l'employeur n'aurait pas suivi les préconisations du médecin du travail, celui-ci ayant au contraire noté qu'il était toujours inapte et que le changement de poste avait été impossible en raison de l'accident du travail. En définitive, il ressort de tous les éléments précédents que l'employeur a rempli son obligation de sécurité en respectant les préconisations du médecin du travail, en sollicitant un ergonome pour une étude de son poste et en lui proposant des formations ou réunions d'information. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [S] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. * Sur l'adaptation de son poste Il résulte des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que l'employeur est tenu de justifier du respect de son obligation d'adapter le salarié à son poste de travail, de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Au cas présent, au titre du manquement à son obligation d'adaptation, M. [S] reproche à son employeur de ne lui avoir fait réaliser qu'une demi-journée de formation. Toutefois, ainsi qu'il a été vu ci-avant, outre que l'employeur a pris les mesures nécessaires afin d'adapter son poste, en suivant strictement les préconisations du médecin du travail, M. [S] a suivi des formations, notamment en lien avec ses problématiques médicales, étant précisé au surplus qu'il ressort du rapport de l'ergonome établi en liaison avec le médecin du travail que l'employeur a proposé d'autre tâches à M. [S], notamment de chargement, que celui-ci a refusé en « raison des erreurs possibles qu'il pourrait commettre ». Dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur sur ce point et le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre de M. [S]. Sur la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée comme suit : « Par lettre recommandée du 28 janvier 2022, nous vous avons adressé une convocation à entretien préalable de licenciement le Mercredi 9 février à 11h30 avec Madame [Q], Responsable Ressources Humaines auquel vous ne vous êtes pas présenté. Par la présente notification, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 01/07/2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser à un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail et à votre profil de compétences.

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