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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 9 avril 2026 — n° 24/00760

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [F] [E] est-il nul pour cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement peut être déclaré nul.

Faits clés

  • Mme [F] [E] a été embauchée le 8 avril 2019 en CDI comme comptable fournisseur.
  • Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre au 17 novembre 2019.
  • La société [1] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement le 9 juin 2021.
  • Le licenciement a été notifié le 5 juillet 2021 pour 'erreurs et négligences'.
  • La cour a déclaré le licenciement nul et a fixé une créance d'indemnité de 15 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, les intérêts légaux et la capitalisation, l'astreinte, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [F] [E] est nul, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] une créance d'un montant de 15 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [F] [E] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] une créance de remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [F] [E] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 1] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] une créance de Mme [F] [E] d'un montant de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, Mme [F] [E] a été embauchée à compter du 8 avril 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable fournisseur par la société [1], spécialisée dans la réparation de téléphones mobiles. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des commerces et services de l'électronique, audiovisuel et équipement ménager. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 30 septembre au 17 novembre 2019. Par lettre du 31 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire qui s'est tenu le 9 juin 2021. Par lettre du 5 juillet 2021, la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à raison 'd'erreurs et de négligences' dans le cadre de ses fonctions. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [1] employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [E] s'élevait à 2583,33 euros brut. Le 30 septembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Par un jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 1er mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la Selarl [2], prise en la personne de Me [Z] [X], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [3], prise en la personne de Me [W] [H], en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau de: 1) à titre principal : - dire le licenciement nul. - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [1] à la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 2) à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire la société [1] à la somme de 9 041,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3) En tout état de cause, - fixer au passif du redressement judiciaire de la société [1] à son profit, la créance de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - fixer au passif de la société [1] à son profit, la créance de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif du redressement judiciaire de la société [1], la somme correspondant au remboursement à France Travail des indemnités de chômage que cet organisme a versées à Mme [E] à compter du jour de son licenciement dans une limite de six mois d'indemnités, - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, - dire que les sommes qui correspondent à des dommages-intérêts porteront intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, avec anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la validité du licenciement et ses conséquences : Mme [E] soutient que son licenciement est nul au motif qu'il constitue une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral, infligé par sa supérieure hiérarchique, faite le 28 mai 2021 auprès du directeur général et réitérée le 9 juin suivant lors de l'entretien préalable au licenciement et ce d'autant que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul. La société [1] et les organes de la procédure collective soutiennent que Mme [E] n'a pas dénoncé un harcèlement moral le 28 mai 2021 mais seulement le 9 juin 2021, au cours de l'entretien préalable au licenciement et donc après l'engagement de la procédure de licenciement. Ils en concluent que la décision de licenciement ne constitue pas une mesure de rétorsion à la dénonciation de harcèlement moral et que le licenciement n'est pas nul, ce d'autant qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse tirée d'une insuffisance professionnelle. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. En application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu'il n'est pas établi que Mme [E] a dénoncé le 28 mai 2021 des agissements de harcèlement moral auprès du directeur général. En effet le courriel que la salarié a adressé le même jour à sa supérieure hiérarchique directe dans lequel elle indique '[B] je le vis très mal la façon dont tu es derrière moi juste pour ce sujet (du télétravail) tu sais que je suis fragile, j'ai un organe en moins et je ne suis pas encore vacciné. J'ai vu [J] ce matin pour le lui en parle. Merci' (sic), est insuffisamment précis pour faire ressortir qu'elle a alors dénoncé des faits qualifiables de harcèlement moral. Il est en revanche constant qu'une telle dénonciation de harcèlement moral a eu lieu lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 9 juin 2021. Mme [E] est donc fondée à invoquer la protection contre le licenciement prévue par les dispositions légales mentionnées ci-dessus. Il convient ainsi d'examiner si le licenciement prononcé le 5 juillet 2021 est fondé ou non sur une causée réelle et sérieuse. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à Mme [E], dont les parties s'accordent à dire que le motif est tiré d'une insuffisance professionnelle, est ainsi rédigée : ' Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs que nous vous avons exposés lors de cet entretien et que vous trouverez ci-dessous repris. Vous occupez les fonctions de Comptable fournisseur, statut agent de maîtrise, depuis le 8 avril 2019. En cette qualité, vous êtes notamment tenue de régler les factures a leur date d'échéance, au bon destinataire, et de récupérer mensuellement les factures manquantes des fournisseurs débiteurs. Or, depuis plusieurs mois, nous avons le regret de constater de nombreuses erreurs et négligences dans le cadre de vos fonctions : S'agissant des délais de paiement Malgré de nombreux rappels de votre hiérarchie sur l'importance de payer les factures de nos fournisseurs à leur date d'échéance, compte tenu de l'importance de maintenir de bonnes relations d'affaires et d'éviter tout risque de poursuites judiciaires, vous payez régulièrement les factures reçues avec du retard. Surtout, alors que vous êtes informée des règles de paiement variables d'un fournisseur à l'autre, fruit de négociations au cas par cas, force est de constater que ces délais ne sont régulièrement pas respectés. Les exemples au cours de l'année écoulée ne manquent pas : > Concernant le fournisseur [4] Entre le 03 juin 2019 et le 03 décembre 2020, vous avez reçu près d'une cinquantaine de relances par mail d'un de nos fournisseurs les plus stratégiques, [4], représentant environ 250 factures que vous n'avez pas réglé à échéance. De nombreuses autres relances ont été reçues par la suite. > Concernant le paiement de la TVA à la Direction générale des impôts Le 16 novembre 2020, la Responsable administrative et financière a reçu une mise en demeure de la Direction générale des impôts relative au non-paiement de la TVA de la société [5] dont vous étiez en charge. C'est votre responsable qui a dû régulariser la situation en urgence et pallier votre inaction en réglant les sommes dues à votre place et en adressant un courrier aux impôts afin d'échapper au paiement de pénalités. > Concernant le fournisseur [6] Moins d'un mois plus tard, le 18 décembre 2020, votre responsable vous a demandé pourquoi une facture de la société [6] dont l'échéance était le 27 octobre, n'était pas payée malgré une relance du fournisseur. Vous n'avez pas daigné répondre à la question de votre responsable, malgré une seconde relance du Directeur de la Business Unit. Cela a contraint votre manager de vous relancer une nouvelle fois le 22 décembre 2020, afin que vous fassiez partir le paiement. > Concernant le fournisseur [7] Par ailleurs, le 22 décembre 2020, le directeur général a reçu une plainte du fournisseur [7] car l'ensemble des factures des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 n'avaient jamais été payées.

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