Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 9 avril 2026 — n° 24/00753
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement économique de M. [S] [T] était-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les demandes de paiement de sommes liées à des temps de déplacements professionnels et à une rémunération variable peuvent être recevables, mais doivent être examinées au regard de la prescription.
Faits clés
- M. [S] [T] a été engagé par la société [1] en CDI en tant qu'International market developer.
- Il a été informé d'un licenciement économique potentiel par lettre du 4 septembre 2020.
- M. [T] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle avant son licenciement le 8 octobre 2020.
- Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 14 septembre 2021.
- Le jugement du 1er février 2024 a confirmé le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit les demandes de M. [S] [T] au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet, au titre de sa rémunération variable et au titre de la clause de non concurrence prescrites,
- statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit les demandes de M. [S] [T] au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet, au titre de sa rémunération variable et au titre de la clause de non concurrence recevables,
Déboute M. [S] [T] de ses demandes au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet et au titre de sa rémunération variable,
Condamne la société [1] à payer à M. [S] [T] la somme de 19 703,27 euros brut au titre de la clause de non-concurrence,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de l'arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [S] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [T] a été engagé par la société [1] à compter du 1er octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de « International market developer », statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet et l'entreprise ne comprenait qu'un seul salarié.
Par lettre du 4 septembre 2020, M. [T] a été informé par la société [1] qu'il était susceptible de faire 1'objet d'un licenciement pour motif économique et il a été convoqué à un entretien préalable en visioconférence qui s'est tenu le 15 septembre 2020.
M. [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable le 15 septembre 2020 et par courrier du 8 octobre 2020, la société [1] l'a licencié pour motif économique.
Le 14 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes salariales de M. [T] sont toutes prescrites ;
- reçu partiellement M. [T] en ses demandes ;
- dit le licenciement économique de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [T] ;
- reçu la société [1] en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a déboutée.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a dit que ses demandes salariales sont toutes prescrites ;
* l'a reçu partiellement en ses demandes ;
* a dit son licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
* a mis les éventuels dépens à sa charge ;
Et statuant à nouveau :
- juger l'absence de prescription de ses demandes ;
en conséquence,
- déclarer recevables ses demandes ;
- juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 46 277,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 130,97 euros brut à titre de contrepartie aux temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 27 766,77 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 2 776,67 euros brut relatif aux congés payés afférents ;
* condamner la société [1] au remboursement des indemnités Pôle emploi qui lui ont été versées ;
- juger que la clause de non-concurrence a été levée tardivement par la société [1] ;
- juger l'absence de violation de la clause de non-concurrence et, en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 19 703,27 euros brut outre 1 970,32 euros de congés payés afférents ;
- juger que la convention de forfait en jours est privée d'effet envers lui, et en conséquence :
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 95 636,80 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 9 563,68 euros de congés payés et 19 309,49 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde de tout compte
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [T] fait valoir, pour la dénonciation du solde de tout compte, que l'article D. 1234-8 du code du travail n'impose pas que la lettre recommandée soit assortie d'un accusé de réception, qu'il a adressé par son avocat la lettre de dénonciation le 9 décembre 2020, soit seulement deux mois après la signature du solde de tout compte, lequel n'a donc aucun effet libératoire. Il ajoute, s'agissant de l'étendue de l'effet libératoire du solde de tout compte, que le caractère libératoire ne vaut que pour les sommes qui y sont expressément mentionnées et que la somme mentionnée à titre de salaire ne vaut que pour le mois d'octobre 2020 et non sur l'ensemble des salaires, outre que cette position reviendrait à le priver de son droit à solliciter un rappel de salaire dont le délai de prescription est de 3 ans, de solliciter un rappel de remboursement de frais professionnel dont le délai de prescription est de 2 ans et de l'empêcher de percevoir des indemnités de non-concurrence dont le droit au bénéfice est né postérieurement à l'émission du solde de tout compte.
La société [1] réplique que M. [T] a signé le solde de tout compte le 7 octobre 2020 et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 14 septembre 2021, en sorte que sa dénonciation est tardive et qu'il ne démontre pas qu'elle aurait reçu sa lettre de dénonciation. Elle ajoute, s'agissant de l'étendue de l'effet libératoire du solde de tout compte, que celui-ci différencie les sommes versées et que M. [T] demande des sommes à titre de rappel de salaire qui sont couvertes par la prescription.
***
Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Aux termes de l'article D.1234-8 du même code : « Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée. »
Le reçu pour solde de tout compte est un acte unilatéral par lequel le salarié déclare, lors de la rupture du contrat de travail, recevoir de son employeur une certaine somme d'argent qui le remplit de ses droits et s'engage en conséquence à ne pas formuler de réclamations supplémentaires.
Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des sommes qu'il détaille précisément.
Le solde de tout compte ne peut pas avoir d'effet libératoire à l'égard de dettes nées postérieurement à sa signature.
Le point de savoir si la somme dont le salarié demande le paiement fait partie des sommes détaillées par l'employeur dans le reçu du solde de tout compte relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Au cas présent, le solde de tout compte a été signé par le salarié le 7 octobre 2020, l'employeur contestant avoir reçu la lettre de dénonciation. Si le salarié soutient l'avoir régulièrement dénoncé, il ne produit aucun élément à cet égard, la « fiche de dépôt d'un recommandé international » qu'il produit ne permet ni d'établir sa date, le tampon étant illisible, ni de relier cette fiche à la lettre de dénonciation produite, aucune référence n'y figurant, étant au surplus observé que la lettre fait référence à « une lettre recommandée AR » et non à une lettre recommandée internationale.
Dès lors, le reçu pour solde de tout compte, faute de dénonciation dans les six mois, a un effet libératoire pour les sommes qu'il détaille précisément.
Le solde de tout compte signé par M. [T] le 7 octobre 2020 mentionne la somme totale en net à hauteur de la somme de 14 695,64 euros et précise que cette somme est versée « en paiement des éléments suivants, étant précisé que les montants sont indiqués avant déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales :
- salaire de base (forfait 217 jours) : 5 473,13 euros,
- absence pour entrée / sortie :
- 4 210,29 euros,
- Indemnités RTT : 252,56 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 10 461,21 euros,
- indemnité de licenciement exonérée : 7 089,16 euros,
- Impôt sur le revenu prélevé à la source :
- 1 812,10 euros.
Conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail, je reconnais être informé de la possibilité de dénoncer ce reçu pour solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature par lettre recommandée. Passé ce délai, je ne pourrai plus contester les sommes qui y sont mentionnées ».
Le reçu pour solde de tout compte remis le 7 octobre 2020 au salarié comporte le détail du salaire mensuel, des indemnités de RTT, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement restant dus au salarié. Il comporte l'information relative à la faculté de dénonciation. Le document est signé du salarié et sa date est certaine.
En outre, le reçu pour solde de tout compte vise le « salaire de base », et mentionne que ce salaire est versé conformément à la convention des parties d'un « forfait 217 jours ». Le solde de tout compte mentionne ainsi le cadre juridique du forfait annuel de 217 jours applicable à sa rémunération. Il est suffisamment précis et M. [T] avait connaissance de ce cadre légal au moment de la signature du solde de tout compte. Il disposait donc d'un délai de six mois à compter du 7 octobre 2020, soit jusqu'au 7 avril 2021 pour contester sur ce point le solde de tout compte relatif à des rappels de salaires et à sa rémunération au forfait. Faute de respecter ce délai, M. [T] est forclos dans ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. De la même manière, sa demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires, qui est également une demande de rappel de salaire, est également forclose.
Le solde de tout compte comprend aussi le règlement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement, en sorte que M. [T] est également forclos sur ces deux chefs de demandes.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
En revanche, s'agissant de ses demandes au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet, la rémunération variable et la clause de non-concurrence, elles ne sont pas incluses dans la rémunération au forfait, outre que pour la clause de non-concurrence, celle-ci est née postérieurement à la signature du solde de tout compte, en sorte qu'elles ne sont pas forcloses et que les demandes de M. [T] à ce titre sont recevables.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre des temps de déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet
M. [T] soutient qu'il a effectué de nombreux déplacements professionnels tôt le matin, tard le soir et le week-end, en sorte que ces temps de déplacement doivent être rémunérés.
L'employeur rétorque qu'il s'agissait d'un salarié à forte mobilité, étant International Market developper et que sa rémunération était fixée en conséquence.
***
L'article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Aucune disposition légale n'exclut le bénéfice des dispositions de l'article L 3121-4 pour les salariés en forfait jours, de sorte qu'elles leur sont applicables.
Il appartient cependant à M.
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