SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Mme [L] soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral constitués par:
1) des retards dans le paiement des salaires des mois de janvier et mars 2018 ;
2) des difficultés pour obtenir de l'employeur une déclaration de son accident du travail du 13 juin 2018 auprès de la CPAM et un refus de fournir des 'attestations pour démontrer l'accident du travail'auprès de cette caisse :
3) un refus de répondre au questionnaire de la CPAM relatif à l'accident du travail ;
4) des appels téléphoniques émanant de la directrice de l'association constitutifs de pressions à la démission pendant l'arrêt de travail de juin à décembre 2018 ;
5) des demandes réitérées par l'employeur de communication des prolongations d'arrêts de travail pourtant déjà envoyées et des demandes de sa part aux fins de remise de bulletins de salaire ;
6) le non retrait par l'employeur des 'lettres recommandées' relatives à l'arrêt travail initial et à son impossibilité de se rendre à la première convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
7) une 'annonce intempestive de licenciement pour inaptitude' .
Mme [L] ajoute que ce harcèlement moral est fondé sur une discrimination liée à son état de santé 'puisque la situation a empiré à partir du moment où elle a subi un accident du travail et a été arrêtée de ce fait'.
Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts, d'une part, pour harcèlement moral et, d'autre part, pour discrimination illicite.
L'association [3] [X] [R] [V] conclut au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [L] n'a subi aucun harcèlement moral ni aucune discrimination.
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Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, sur le harcèlement moral, s'agissant des faits mentionnés au 1) ci-dessus, le retard de plusieurs semaines relatif au paiement des salaires de janvier et mars 2018 est constant.
S'agissant des faits mentionnés au 2), Mme [L] présente des échanges de courriels avec son employeur dont il ressort que ce dernier a été informé de la survenue de l'accident du travail dans les jours suivants et qu'il n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures mais plusieurs semaines plus tard, le 9 août 2021.
S'agissant des faits mentionnés au 3) et 4), Mme [L] procède par allégations et ne verse aucun élément sur ces faits.
S'agissant des faits mentionnés au 5) et 6) , les pièces produites font seulement ressortir quelques retards de distribution des lettres recommandées avec demande d'avis de réception tant pour celles envoyées par la salariée que celles envoyées par l'employeur, non imputables aux parties.
S'agissant des faits mentionnés au 6), Mme [L] produit des éléments sur la chronologie de la procédure de licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant de procéder à un remplacement définitif et ne produit aucun élément relatif à une 'annonce intempestive de licenciement pour inaptitude'.
Dans ces conditions, Mme [L] présente aux 1) et 2) des éléments de fait, relatifs à des retards de paiement du salaire et des retards de déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, l'employeur invoque des difficultés financières pour justifier les retards salariaux de janvier et mars 2018. Toutefois, aucun élément ne vient établir que les difficultés financières, non contestées par Mme [L], étaient d'une importance telle qu'elles justifiaient ces retards.
L'employeur n'apporte par ailleurs aucun élément pour justifier le non-respect du délai de déclaration de 48 heures à compter de la connaissance de l'accident du travail survenu le 13 juin 2021.
Il s'ensuit que Mme [L] est fondée à soutenir qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral.
Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
S'agissant du caractère discriminatoire de ce harcèlement moral, pour être lié à l'état de santé, Mme [L] ne présente aucun élément de fait à ce titre, puisque les agissements litigieux ont commencé avant son placement en arrêt de travail. Il y a donc lieu de débouter Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination illicite, le jugement attaqué étant infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L.