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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 9 avril 2026 — n° 24/00703

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [L] est-il justifié au regard des circonstances de son arrêt de travail et des procédures suivies par l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié ne peut être fondé sur une absence prolongée due à un accident du travail, sauf à démontrer que cette absence désorganise l'entreprise de manière significative. De plus, la procédure de licenciement doit respecter les droits du salarié, notamment en matière de convocation et d'entretien préalable.

Faits clés

  • Mme [L] a été embauchée en CDI comme auxiliaire puéricultrice le 1er septembre 2017.
  • Elle a subi un accident du travail le 13 juin 2018, entraînant un arrêt de travail.
  • L'association a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un licenciement le 21 juin 2021.
  • Le licenciement a été notifié le 5 juillet 2021 pour cause d'absence prolongée.
  • Mme [L] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 6 juillet 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la nullité du licenciement, l'indemnité pour licenciement nul, le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives au versement du salaire, la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la protection des données, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'association [3] [X] [R] [V] à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 3 506 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Ordonne à l'association [3] [X] [R] [V] de remettre à Mme [B] [L] un bulletin de salaire, une attestation pour France travail et des documents sociaux conformes au présent arrêt, Rappelle que les sommes allouées à Mme [B] [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du jugement en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement nul et du présent arrêt en ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l'association [2] [N] [X] [R] [V] à payer à Mme [B] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Condamne l'association [3] [X] [R] [V] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [L] a été embauchée, à compter du 1er septembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire puéricultrice par l'association [2] [N] [X] [R] [V]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, centre sociaux et socioculturels, association de jeunes enfants. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2018. A compter de cette date, Mme [L] a été placée en arrêt de travail consécutif à cet accident du travail. Par lettre du 21 juin 2021, l'association [2] [N] [X] [R] [V] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 5 juillet 2021, l'association [2] [N] [X] [R] [V] a notifié à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, tirée d'une absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Au moment de la rupture du contrat de travail, l'association employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [L] s'élevait à 1752,79 euros bruts. Par lettre du 6 juillet 2021, l'association [2] [N] [X] [R] [V] a convoqué Mme [L] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 15 juillet 2021, l'association [2] [N] [X] [R] [V] a de nouveau notifié à Mme [L] son licenciement pour le même motif. Le 6 juillet 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester la validité et, à titre subsidiaire, le bien fondé de son licenciement, et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par un jugement du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes a : - 'prononcé l'existence des faits de harcèlement moral', - 'prononcé l'existence d'une discrimination par l'association [2] [N] [X] [R] [V] au préjudice de Mme [L] sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail', - 'prononcé la violation par l'association [2] [N] [X] [R] [V] de son obligation de prévention et sécurité', - prononcé à titre principal la nullité du licenciement, - 'débouté la demande à titre subsidiaire', - 'prononcé l'irrégularité des documents de fin de contrat délivrés à Mme [L]', - 'prononcé la compensation de ces sommes avec les sommes dont l'association [2] [N] [X] [R] [V] démontrera le versement à ce titre en deniers ou quittance', - condamné l'association [2] [N] [X] [R] [V] à verser les sommes suivantes : * 5 258 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 5 258 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements de l'article L. 1132-1 du code du travail, * 3506 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, * 10 517 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1 752,79 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R. 1232-13 du code du travail, en raison de l'irrégularité de la lettre de licenciement, * 7 449,11 euros au titre de rappel de salaires pour le mois d'août 2021 ainsi que 744,91 euros au titre des congés payés y afférents, * 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 3243-1, R. 3246-1, L. 1234-19, R. 1238-3, R. 1234-9 du code du travail, * 949,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné l'association [2] [N] [X] [R] [V] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [L] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'association [2] [N] [X] [R] [V] à remettre le bulletin de paie conforme pour le mois d'août 2021 et l'attestation Pôle Emploi, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour et par document, - débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - débouté Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations relatives au versement du salaire, sur le fondement des articles L.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur le harcèlement moral : Mme [L] soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral constitués par: 1) des retards dans le paiement des salaires des mois de janvier et mars 2018 ; 2) des difficultés pour obtenir de l'employeur une déclaration de son accident du travail du 13 juin 2018 auprès de la CPAM et un refus de fournir des 'attestations pour démontrer l'accident du travail'auprès de cette caisse : 3) un refus de répondre au questionnaire de la CPAM relatif à l'accident du travail ; 4) des appels téléphoniques émanant de la directrice de l'association constitutifs de pressions à la démission pendant l'arrêt de travail de juin à décembre 2018 ; 5) des demandes réitérées par l'employeur de communication des prolongations d'arrêts de travail pourtant déjà envoyées et des demandes de sa part aux fins de remise de bulletins de salaire ; 6) le non retrait par l'employeur des 'lettres recommandées' relatives à l'arrêt travail initial et à son impossibilité de se rendre à la première convocation à l'entretien préalable au licenciement ; 7) une 'annonce intempestive de licenciement pour inaptitude' . Mme [L] ajoute que ce harcèlement moral est fondé sur une discrimination liée à son état de santé 'puisque la situation a empiré à partir du moment où elle a subi un accident du travail et a été arrêtée de ce fait'. Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts, d'une part, pour harcèlement moral et, d'autre part, pour discrimination illicite. L'association [3] [X] [R] [V] conclut au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [L] n'a subi aucun harcèlement moral ni aucune discrimination. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Aux termes de l'article L. 1132-1 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'. En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, sur le harcèlement moral, s'agissant des faits mentionnés au 1) ci-dessus, le retard de plusieurs semaines relatif au paiement des salaires de janvier et mars 2018 est constant. S'agissant des faits mentionnés au 2), Mme [L] présente des échanges de courriels avec son employeur dont il ressort que ce dernier a été informé de la survenue de l'accident du travail dans les jours suivants et qu'il n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures mais plusieurs semaines plus tard, le 9 août 2021. S'agissant des faits mentionnés au 3) et 4), Mme [L] procède par allégations et ne verse aucun élément sur ces faits. S'agissant des faits mentionnés au 5) et 6) , les pièces produites font seulement ressortir quelques retards de distribution des lettres recommandées avec demande d'avis de réception tant pour celles envoyées par la salariée que celles envoyées par l'employeur, non imputables aux parties. S'agissant des faits mentionnés au 6), Mme [L] produit des éléments sur la chronologie de la procédure de licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant de procéder à un remplacement définitif et ne produit aucun élément relatif à une 'annonce intempestive de licenciement pour inaptitude'. Dans ces conditions, Mme [L] présente aux 1) et 2) des éléments de fait, relatifs à des retards de paiement du salaire et des retards de déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Pour sa part, l'employeur invoque des difficultés financières pour justifier les retards salariaux de janvier et mars 2018. Toutefois, aucun élément ne vient établir que les difficultés financières, non contestées par Mme [L], étaient d'une importance telle qu'elles justifiaient ces retards. L'employeur n'apporte par ailleurs aucun élément pour justifier le non-respect du délai de déclaration de 48 heures à compter de la connaissance de l'accident du travail survenu le 13 juin 2021. Il s'ensuit que Mme [L] est fondée à soutenir qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral. Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef. S'agissant du caractère discriminatoire de ce harcèlement moral, pour être lié à l'état de santé, Mme [L] ne présente aucun élément de fait à ce titre, puisque les agissements litigieux ont commencé avant son placement en arrêt de travail. Il y a donc lieu de débouter Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination illicite, le jugement attaqué étant infirmé sur ce chef. Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L.

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