Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 9 avril 2026 — n° 24/00657
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [E] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. L'employeur doit prouver la réalité des faits reprochés au salarié pour que le licenciement soit considéré comme justifié.
Faits clés
- Mme [E] a été engagée en CDI en tant que directrice commerciale le 4 mai 2015.
- Elle a été licenciée le 29 mars 2018 pour faute grave en raison d'une déloyauté liée à un 'parachute doré'.
- La société [1] a déposé une plainte contre Mme [E] pour usage de faux et tentative d'escroquerie.
- Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et variable sur objectifs.
- La société [1] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de rémunération variable dite bonus pour les années 2016 et 2018 et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour perte de chance en matière de vente d'actions, la remise de documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
- 86 779,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 8 677,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 249 332,64 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture,
- 20 000 euros à titre d'indemnité 'd'outplacement',
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Rappelle que les sommes allouées en sus par le présent arrêt portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [D] [E] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [D] [E] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [E] a été engagée, à compter du 4 mai 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice commerciale par la société [1], société holding du groupe [2] spécialisé dans la distribution d'ingrédients et de matières premières pour les pâtisseries et boulangeries.
La société [1] avait pour actionnaire majoritaire la société [3].
Le contrat de travail a prévu le paiement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés annuellement par l'employeur et l'application du statut de cadre dirigeant.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 octobre 2017, M. [V] a succédé à M. [U] comme président de la société.
Par lettre du 13 mars 2018, la société [1] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 29 mars 2018, la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave à raison d'une déloyauté en lien avec la mise en oeuvre d'un '[Y] parachute' prévu par une lettre signée par l'ancien président, M. [U], datée du 10 mai 2016.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [1] employait habituellement au moins onze salariés.
Le 12 juillet 2018, la société [1] a déposé une plainte simple contre Mme [E], pour usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, afférents à la production de la lettre du 10 mai 2016, ainsi que contre M. [U] et un autre salarié, lequel invoquait lui aussi un '[Y] parachute' similaire. Cette plainte a été suivie le 17 octobre 2018 d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Versailles.
Le 19 juin 2018, Mme [E] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander le paiement des indemnités prévues par la lettre du 10 mai 2016 lui octroyant un '[Y] parachute'.
Par ordonnance du 3 août 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
Par un arrêt du 14 mars 2019, la cour de céans (6ème chambre) a infirmé cette ordonnance du 3 août 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a condamné la société [1] à, notamment, payer à Mme [E], à titre provisionnel, les sommes suivantes, prévues par la lettre du 10 mai 2016 :
- 86 779,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 8 677,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 249 332,64 euros a titre d'indemnité spécifique de rupture,
- 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire de rupture.
Le 28 mars 2019, Mme [E] a saisi, au fond, le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et notamment les indemnités prévues par le '[Y] parachute', des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des rappels de rémunération variable et des dommages-intérêts pour perte de chance de vendre des actions.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Poissy a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction pénale.
Par arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de cassation (chambre sociale) a rejeté le pourvoi formé par la société [1] contre l'arrêt de la cour d'appel de céans du 14 mars 2019.
Le 24 juin 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu envers Mme [E], M. [U] et l'autre salarié, puis l'appel contre cette ordonnance formée par la société [1] a été déclarée irrecevable par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans par arrêt du 15 décembre 2022. La Cour de cassation (chambre criminelle) a, le 10 janvier 2024, rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Poissy, statuant au fond, a :
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [E] est ainsi rédigée :
'(...)) Nous faisons suite à notre entretien du 21 mars dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Après avoir pris le temps de la réflexion, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés lors de notre entretien, et que nous tenons à reprendre ci-après.
Le 8 mars 2018, Monsieur [Z] [U], ancien PDG de la société, a remis à Monsieur [J] [B] ([3]), une copie de deux lettres, avec papier en-tête [1] SAS, dont l'une à votre attention datée du 10 mai 2016, prévoyant à votre bénéfice :
- Un préavis de rupture, intégralement payé, quelle que soit la cause de la rupture, de 6 mois ;
- Une indemnité de rupture nette, là encore quelle que soit la cause de la rupture, égale à un an de rémunération brute (et qui viendrait s'ajouter a toute indemnité légale, réglementaire ou conventionnelle) ;
- La prise en charge d'un programme d'outplacement d'un montant net de 20.000 euros.
Comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer lors de votre entretien préalable, les conditions dans lesquelles ce courrier aurait été signé a votre bénéfice nous sont immédiatement apparues plus que douteuses.
D'une part, les avantages exorbitants prétendument consentis n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque discussion avec les membres du conseil de surveillance, en violation des principes les plus élémentaires de gouvernance.
D'autre part, les éléments en notre possession tendaient a démontrer que ce document, manifestement obtenu à la suite de pressions, aurait par ailleurs été antidaté.
A cet égard, je rappellerai les faits suivants :
-> Le 20 septembre 2017, vous avez sollicité un rendez-vous avec [J] [B] et [O] [N] ([3]); à cette occasion, vous avez expressément demandé à être sécurisée dans votre positionnement au sein de la société et revendiqué, a ce titre, un ''parachute sécuritaire';
-> Par email du 29 septembre 2017, vous avez réitéré cette demande de 'parachute sécuritaire » en précisant a Messieurs [B] et [N] pouvoir leur soumettre un modèle de [Y] parachute;
-> Par email du 4 octobre 2017, vous avez relancé Messieurs [B] et [N] au sujet de votre demande de sécurisation, on soulignant qu'il vous semblait préférable qu'elle soit formalisée rapidement ;
-> [J] [B] vous a rappelé, par mail du 5 octobre 2018, que j'arrivais chez [4] le lundi 8 octobre 2017, et vous a par conséquent invitée à échanger sur votre demande de sécurisation directement avec moi ;
-> Je vous ai reçue dès le 12 octobre 2017 : à l'occasion de notre entretien, vous avez réitéré le souhait d'obtenir une protection sous forme d'un '[Y] parachute'. A aucun moment vous n'avez évoqué le courrier en date du 10 mai 2016 qui vous aurait été remis par Monsieur [Z] [U].
L'insistance que vous avez manifestée, fin 2017, pour obtenir un '[Y] parachute' démontrait clairement que le courrier daté du 10 mai 2016, prévoyant notamment une indemnité contractuelle de rupture a votre attention, avait été établi dans des conditions extrêmement suspectes le rendant à tout le moins inopposable a la société.
Pourtant, lorsque je vous ai fait part de ces éléments lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas hésité a vous prévaloir du '[Y] parachute' mentionné dons ce courrier du 10 mai 2018, selon vous parfaitement valable, et dont vous m'avez expliqué être détentrice depuis cette date.
Je vous ait alors fait part de mon incompréhension, on m'étonnant que vous n'ayez pas fait état de ces prétendus engagements dans le cadre des négociations que vous avez menées tant avec [3] à compter du 20 septembre 2017, qu'avec moi le 12 octobre 2017, aux fins d'obtenir l'octroi d'un 'parachute sécuritaire' que vous avez présenté comme une 'mesure habituelle dans les LBO' permettant 'à son bénéficiaire de s'investir au mieux malgré l'environnement changeant et compliqué'.
Contre toute attente, vous avez tenté de justifier votre attitude en expliquant que vous vous étiez simplement inscrite en situation de force pour négocier une amélioration de votre prétendu '[Y] parachute' de 2016. Vous êtes même allée jusqu'à souligner que vous n'y étiez pour rien si la société ne détenait aucune copie de ce courrier daté du 10 mai 2016, en prétendant ne pas comprendre pourquoi ce document ne figurait pas dans votre dossier Ressources Humaines.
Je considère pour ma part que votre silence délibéré caractérise un comportement d'une rare déloyauté qui, outre d'être intrinsèquement fautif, a rompu de manière irrémédiable la confiance qui doit présider à nos relations.
Quant au fait que vous vous soyez expressément prévalu de ce document, alors même que celui-ci est, à l'évidence, inopposable à la société ce dont vous aviez nécessairement conscience lorsque vous avez tenté de négocier le bénéfice d'un '[Y] parachute' fin 2017, il me scandalise au plus haut point.
En dépit de vos tentatives de justification, je considère que vos agissements, caractéristiques de manquement flagrants à vos obligations les plus élémentaires, sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et imposent la rupture immédiate de notre collaboration.
Comme indiqué en préambule du présent courrier, je vous confirme avoir donc pris la décision de vous licencier pour faute grave, en considération des motifs exposés ci-avant.
Cette mesure prend effet immédiatement, sans aucun préavis ni indemnité.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs dès l'envoi de la présente notification de licenciement (...)'.
***
Pour infirmation du jugement, la société [1] soutient que les faits de déloyauté reprochés à Mme [E] sont établis, non prescrits et constitutifs d'une faute grave. Elle conclut que le licenciement est à juste titre fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter Mme [E] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement.
Pour confirmation du jugement attaqué, Mme [E] soutient que les faits ne sont pas établis et prescrits. Elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer des indemnités de rupture.
***
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1235-1 de ce code qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.