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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 9 avril 2026 — n° 24/00652

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

En cas de licenciement pour inaptitude, les créances salariales de l'employé doivent être prises en compte dans le passif de la liquidation judiciaire. Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] a été engagée par la société [1] en CDI en novembre 2018.
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir de janvier 2020.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste en août 2021.
  • La société [1] a notifié le licenciement de Mme [V] pour inaptitude en septembre 2021.
  • La société [1] a été placée en liquidation judiciaire en avril 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non rémunérées et en ce qu'il a statué sur les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les certificats médicaux produits par Mme Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] aux sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 927,13 euros brut au titre du rappel de salaire des heures effectuées et non rémunérées outre celle de 92,71 euros au titre des congés payés afférents, Rappelle que les créances de nature salariale de Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 6 avril 2022, Déclare le présent arrêt opposable à l'Ags Cgea Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Selarl [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2018 en qualité d'équipière polyvalente de restauration. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la restauration rapide. Mme [Q] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 janvier 2020 et la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Le 2 août 2021, Mme [V] a bénéficié d'une visite de pré-reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le 6 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2021. Le 24 septembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 24 juin 2020, afin d'obtenir la nullité de son licenciement et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [Z] [B], prise en la personne de Me [Z] [B] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 18 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la jonction de l'affaire 22/01418 avec la présente affaire RG n°20/00716 ; - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [Q] [Y] ne repose pas sur un motif de nullité ; - fixé le salaire de Mme [V], épouse [Q] [Y] à 1 602,40 euros brut ; - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [V] est justifié par la décision de la médecine du travail que Mme [V] a régulièrement sollicité tout au long de la relation professionnelle ; - dit et jugé qu'il n'y a pas d'éléments probants d'harcèlements moraux, de souffrance au travail, d'heures de travail au-delà du contingent contractuel en l'état des pièces malgré des commencements d'éléments mais qui prennent, à la lecture des pièces, leur origine dans la situation personnelle de Mme [V] ; Par conséquent : - débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté Me [Z] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où Mme [V] a été déboutée ; - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 24 février 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [V] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude non professionnelle ne repose pas sur un motif de nullité ; * a fixé son salaire à 1 602,70 euros brut ; * a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est justifié par la décision de la médecine du travail qu'elle a régulièrement sollicité tout au long de la relation professionnelle ; * a dit et jugé qu'il n'y a pas d'éléments probants d'harcèlements moraux, de souffrance au travail, d'heures de travail au-delà du contingent contractuel en l'état des pièces malgré des commencements d'éléments mais qui prennent, à la lecture des pièces, leur origine dans sa situation personnelle ; * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; * a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où elle a été déboutée ; * l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des certificats médicaux Le mandataire liquidateur sollicite de voir écarter des débats les certificats médicaux produits par Mme [Q] [Y] en ce qu'ils ne répondent pas aux exigences déontologiques, le médecin reprenant des faits qu'il n'a pas constatés. En l'espèce, si Mme [Q] [Y] produit des certificats médicaux qui ne répondent pas nécessairement aux exigences déontologiques applicables au médecin, il n'y a pas lieu toutefois de les écarter des débats, dans un contentieux où la preuve est libre, la cour appréciant souverainement leur valeur probante et leur portée. La demande de voir écarter les pièces sera rejetée. Sur le harcèlement moral Mme [Q] [Y] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur qui ont atteint ses droits et sa dignité et sa santé physique et mentale, que son employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir ces agissements et n'a pas plus réagi pour mettre fin au harcèlement, en sorte que le licenciement prononcé à son encontre encourt la nullité, son inaptitude n'étant que la conséquence des agissements de harcèlement moral. Le mandataire liquidateur dénie tout agissement de harcèlement moral à l'encontre de la salariée tout comme l'Ags. *** L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [Q] [Y] reproche à son employeur, au titre du harcèlement moral, les agissements suivants : - une absence de prise en compte des recommandations du médecin traitant, - une surcharge de travail, - un dénigrement et des remontrances injustifiées, - des heures d'absence pourtant travaillées, - un refus de maintenir le salaire pendant l'arrêt maladie, - des avances et des sous-entendus déplacés et intimidants. S'agissant de l'absence de prise en compte des recommandations du médecin traitant, si Mme [Q] [Y] produit une attestation du 28 novembre 2011 du docteur [I] qui précise que son état de santé ne lui permet pas de porter des objets de plus de deux kilos, elle ne démontre pas avoir porté cette attestation à la connaissance de l'employeur afin qu'il en prenne compte, outre que l'attestation du même médecin qui précise le 12 juin 2020 « l'interdiction de porter des objets lourds n'a pas été respectée » ne permet pas plus d'établir que ses préconisations auraient été portées à la connaissance de l'employeur. La matérialité de ce premier fait n'est pas établie. S'agissant d'une surcharge de travail, outre que Mme [Q] [Y] ne sollicite pas un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, elle se contente d'affirmations, sans apporter le moindre élément à leur appui. La matérialité de ce fait n'est pas plus établie. S'agissant d'un dénigrement et des remontrances injustifiées, Mme [Q] [Y] se contente encore de ses propres allégations, étant observé qu'elle verse aussi à ce titre une lettre d'adressage de son médecin psychiatre à son médecin traitant qui ne fait que reprendre les dires de sa patiente et ne permet pas d'objectiver les faits qu'elle dénonce. La matérialité de ces faits n'est pas établie. S'agissant des heures comptabilisées en absence et pourtant travaillées, il sera vu ci-après que sur l'année 2019 des heures d'absences ont été retirées de ses bulletins de salaire pour un montant brut de 927,30 euros, pour la période comprise entre mars et décembre 2019, dont l'employeur ne justifie pas. La matérialité de ce fait est établie. S'agissant du refus de maintenir le salaire pendant son arrêt maladie, Mme [Q] [Y] ne produit aucun élément qui viendrait étayer la matérialité du refus de l'employeur qu'elle invoque, alors même que les bulletins de salaire qu'elle produit démontrent que l'employeur réglait la part lui incombant, étant observé qu'il ne pouvait le faire qu'une fois que la salariée l'informait des indemnités perçues. La matérialité de ce fait n'est pas établie. S'agissant des avances et des sous-entendus déplacés et intimidant, Mme [Q] [Y] se contente de ses propres déclarations. La matérialité de ce fait n'est pas établie. S'agissant des éléments médicaux, Mme [Q] [Y] ne produit aucun élément médical qui permettrait d'appuyer son allégation selon laquelle le harcèlement moral subi avait des conséquences sur son état de santé, l'attestation de son médecin psychiatre dont la salariée fait état n'est que la reprise de ses propres dires, tout comme l'attestation de son médecin traitant évoqué plus avant, étant en outre observé que l'avis d'inaptitude ne contient quant à lui aucun élément relatif à un harcèlement moral. S'agissant des faits matériellement établis, à savoir les heures comptabilisées en absence et pourtant travaillées, ils sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité. Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or le mandataire liquidateur ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement les faits précédemment retenus, se contentant d'affirmer que Mme [Q] [Y] n'a jamais réclamé les montants qui avaient été retenus sur ses bulletins de salaires avant d'engager la procédure de licenciement. Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé et il sera alloué à Mme [Q] [Y] la somme de 1 000 euros au titre du harcèlement moral. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il est constant qu'à défaut de lien entre le harcèlement moral subi et la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement n'est pas encourue. En l'espèce, s'il ressort des motifs précédents que Mme [Q] [Y] a subi des faits de harcèlement moral du fait de son employeur, les éléments versés aux débats tant au titre du harcèlement que de l'inaptitude ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre le harcèlemnet moral subi et l'inaptitude prononcée. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude est nul aux motifs que cette dernière est consécutive à un harcèlement moral. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Sur la discrimination et les demandes subséquentes

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