MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des certificats médicaux
Le mandataire liquidateur sollicite de voir écarter des débats les certificats médicaux produits par Mme [Q] [Y] en ce qu'ils ne répondent pas aux exigences déontologiques, le médecin reprenant des faits qu'il n'a pas constatés.
En l'espèce, si Mme [Q] [Y] produit des certificats médicaux qui ne répondent pas nécessairement aux exigences déontologiques applicables au médecin, il n'y a pas lieu toutefois de les écarter des débats, dans un contentieux où la preuve est libre, la cour appréciant souverainement leur valeur probante et leur portée.
La demande de voir écarter les pièces sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Mme [Q] [Y] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur qui ont atteint ses droits et sa dignité et sa santé physique et mentale, que son employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir ces agissements et n'a pas plus réagi pour mettre fin au harcèlement, en sorte que le licenciement prononcé à son encontre encourt la nullité, son inaptitude n'étant que la conséquence des agissements de harcèlement moral.
Le mandataire liquidateur dénie tout agissement de harcèlement moral à l'encontre de la salariée tout comme l'Ags.
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L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Q] [Y] reproche à son employeur, au titre du harcèlement moral, les agissements suivants :
- une absence de prise en compte des recommandations du médecin traitant,
- une surcharge de travail,
- un dénigrement et des remontrances injustifiées,
- des heures d'absence pourtant travaillées,
- un refus de maintenir le salaire pendant l'arrêt maladie,
- des avances et des sous-entendus déplacés et intimidants.
S'agissant de l'absence de prise en compte des recommandations du médecin traitant, si Mme [Q] [Y] produit une attestation du 28 novembre 2011 du docteur [I] qui précise que son état de santé ne lui permet pas de porter des objets de plus de deux kilos, elle ne démontre pas avoir porté cette attestation à la connaissance de l'employeur afin qu'il en prenne compte, outre que l'attestation du même médecin qui précise le 12 juin 2020 « l'interdiction de porter des objets lourds n'a pas été respectée » ne permet pas plus d'établir que ses préconisations auraient été portées à la connaissance de l'employeur. La matérialité de ce premier fait n'est pas établie.
S'agissant d'une surcharge de travail, outre que Mme [Q] [Y] ne sollicite pas un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, elle se contente d'affirmations, sans apporter le moindre élément à leur appui. La matérialité de ce fait n'est pas plus établie.
S'agissant d'un dénigrement et des remontrances injustifiées, Mme [Q] [Y] se contente encore de ses propres allégations, étant observé qu'elle verse aussi à ce titre une lettre d'adressage de son médecin psychiatre à son médecin traitant qui ne fait que reprendre les dires de sa patiente et ne permet pas d'objectiver les faits qu'elle dénonce. La matérialité de ces faits n'est pas établie.
S'agissant des heures comptabilisées en absence et pourtant travaillées, il sera vu ci-après que sur l'année 2019 des heures d'absences ont été retirées de ses bulletins de salaire pour un montant brut de 927,30 euros, pour la période comprise entre mars et décembre 2019, dont l'employeur ne justifie pas. La matérialité de ce fait est établie.
S'agissant du refus de maintenir le salaire pendant son arrêt maladie, Mme [Q] [Y] ne produit aucun élément qui viendrait étayer la matérialité du refus de l'employeur qu'elle invoque, alors même que les bulletins de salaire qu'elle produit démontrent que l'employeur réglait la part lui incombant, étant observé qu'il ne pouvait le faire qu'une fois que la salariée l'informait des indemnités perçues. La matérialité de ce fait n'est pas établie.
S'agissant des avances et des sous-entendus déplacés et intimidant, Mme [Q] [Y] se contente de ses propres déclarations. La matérialité de ce fait n'est pas établie.
S'agissant des éléments médicaux, Mme [Q] [Y] ne produit aucun élément médical qui permettrait d'appuyer son allégation selon laquelle le harcèlement moral subi avait des conséquences sur son état de santé, l'attestation de son médecin psychiatre dont la salariée fait état n'est que la reprise de ses propres dires, tout comme l'attestation de son médecin traitant évoqué plus avant, étant en outre observé que l'avis d'inaptitude ne contient quant à lui aucun élément relatif à un harcèlement moral.
S'agissant des faits matériellement établis, à savoir les heures comptabilisées en absence et pourtant travaillées, ils sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.
Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or le mandataire liquidateur ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement les faits précédemment retenus, se contentant d'affirmer que Mme [Q] [Y] n'a jamais réclamé les montants qui avaient été retenus sur ses bulletins de salaires avant d'engager la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé et il sera alloué à Mme [Q] [Y] la somme de 1 000 euros au titre du harcèlement moral. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes
En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il est constant qu'à défaut de lien entre le harcèlement moral subi et la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement n'est pas encourue.
En l'espèce, s'il ressort des motifs précédents que Mme [Q] [Y] a subi des faits de harcèlement moral du fait de son employeur, les éléments versés aux débats tant au titre du harcèlement que de l'inaptitude ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre le harcèlemnet moral subi et l'inaptitude prononcée.
Elle n'est donc pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude est nul aux motifs que cette dernière est consécutive à un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la discrimination et les demandes subséquentes