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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 9 avril 2026 — n° 24/00649

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [I] [M] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans quoi il est requalifié en licenciement abusif. L'employeur doit prouver la justification de la rupture du contrat de travail.

Faits clés

  • M. [I] [M] a été embauché en CDI par la société [2] en mai 2005.
  • Son contrat a été transféré à la société [1] en juin 2015.
  • Il a été licencié pour faute par lettre du 14 juin 2021.
  • M. [I] [M] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaire, les congés payés afférents, le rappel de rémunération variable, le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la remise de documents sociaux, les astreintes, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [M] à l'encontre de la demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail, Condamne la société [1] à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes : - 116 229,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2018 à mai 2021, ainsi que la somme de 11 622,95 euros bruts au titre des congés-payés y afférents, - 3 411,14 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Déboute M. [I] [M] de sa demande de rappel de rémunération variable et de congés payés afférents, Ordonne à la société [1] de remettre à M. [I] [M] : - un certificat de travail rectifié par mention des postes occupés depuis sa date d'embauche au 2 mai 2005 et une attestation pour France travail rectifiée par mention de la date d'ancienneté au 2 mai 2005 et suppression de la mention « transaction en cours » - un bulletin de salaire récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt. Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [I] [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Condamne la société [1] à payer à M. [I] [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leur demande, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [I] [M] a été embauché, à compter du 2 mai 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société [2] en qualité de cadre d'exploitation. A compter du 1er juin 2015, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [3], devenue [1], et un emploi de responsable de centre de tri (en l'occurrence le centre de [Localité 4]) a été confié au salarié, avec application d'une convention de forfait annuel en jours. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des activités du déchet. Par lettre du 3 mai 2021, la société [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec dispense d'activité. Par lettre du 14 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute. Le 12 novembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et un rappel de rémunération variable. Par un jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - requalifié le licenciement de M. [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 46 718 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 2 665 euros à titre de rappel de salaire pour la part variable, * 266,50 euros au titre des congés payés y afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonné la remise du solde de tout compte rectifié, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un solde de tout compte rectifié, - condamné la société [1] aux entiers dépens d'instance y compris ceux éventuels d'exécution, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle. Le 23 février 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de : 1) infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a: -ordonné la remise du solde de tout compte rectifié, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un solde de tout compte rectifié, -débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau de : - condamner la société [1] à lui verser la somme de 116 229,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2018 à mai 2021, ainsi que la somme de 11 622,95 euros au titre des congés-payés y afférents, - condamner la société [1] à lui remettre un certificat de travail rectifié par mention des postes occupés depuis sa date d'embauche au 2 mai 2005 et une attestation Pôle Emploi rectifiée par mention de la date d'ancienneté au 2 mai 2005 et suppression de la mention « transaction en cours » avec astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 411,14 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la société [1] à lui remettre le bilan des formations suivies durant toute la durée de son contrat de travail ainsi qu'un relevé d'information d'assurance concernant sa voiture de fonction avec astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la privation d'effet de la convention de forfait annuel en jours et le rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2018 à mai 2021: En premier lieu, sur la convention de forfait annuel en jours, lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société [1] ne justifie pas du respect de la stipulation de l'accord d'entreprise du 28 janvier 2016, régissant les convention de forfait annuel en jours, relative à la mention par le salarié dans un formulaire de déclaration mensuelle, non seulement du nombre et date des journées travaillées mais aussi du nombre et date des journées d'absence et des journées de repos. Le société [1] ne justifie pas non plus de l'existence d'un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié en dehors de l'entretien annuel sur ce point, ainsi que prévu par l'accord d'entreprise. Dans ces conditions, la société [1] n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté, vis-à-vis de M. [M], les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours. M. [M] est ainsi fondé à soutenir que cette convention de forfait est privée d'effet et qu'il convient de lui appliquer les règles relatives à la durée légale du travail, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2018 à mai 2021, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [M] verse au débat, pour toute la période en cause, un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail revendiqué, réalisé par ses soins, dans lequel il indique avoir travaillé quotidiennement de 5h00 à 18h00, avec une heure de pause méridienne, représentant 25 heures supplémentaires par semaine. M. [M] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la société [1] ne présente pas de décompte du temps de travail de M. [M] et se borne à critiquer la valeur probante des décomptes produits par le salarié. Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires revendiquées par M. [M], rendues nécessaires par les tâches confiées, est établi. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [M] une somme de 116'229,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à mai 2021 et la somme de 11'622,95 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs. Sur la demande de l'employeur de remboursement de jours de RTT en conséquence de la privation d'effet de la convention de forfait annuel en jours : Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En premier lieu, sur la prescription de la demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 juin 2021 et la société [1] a formé sa demande de remboursement devant le conseil de prud'hommes par conclusions du 9 juin 2023. Il s'en déduit que cette demande n'est pas prescrite et peut porter sur les trois dernières années précédent la rupture, soit jusqu'au 14 juin 2018. En second lieu, sur le bien-fondé de cette demande, la société [1] se borne à verser un courriel de son service de paye récapitulant les droits à RTT acquis pour chacune des années en cause. Elle ne verse aucun élément sur les jours de réduction du temps de travail effectivement pris par M. [M] et payés à ce dernier. Faute ainsi pour l'employeur de justifier de sa créance au titre d'un indu, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande. Sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2021: Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. En l'espèce, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société [1] justifie par les pièces n°11 et 23, qui ne sont pas critiquées par M. [M], que les objectifs afférents à sa rémunération variable ont été fixés en début d'exercice, le 20 janvier 2021, lors de l'entretien annuel d'évaluation, et que ceux-ci ont été partiellement atteints, justifiant un paiement à hauteur de 5 135 euros. Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande de rappel de rémunération variable et de congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ses chefs. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : En l'espèce, il est constant que la société [1] a dispensé d'activité M. [M] à compter de la notification de la convocation à entretien préalable au licenciement le 3 mai 2021. La société [1] ne justifie toutefois pas, alors que la charge de la preuve lui revient, que M. [M] avait, préalablement, demandé et obtenu d'être placé en congé payés pendant 15 jours au cours de ce mois de mai. L'employeur ne justifie donc pas de son droit à décompter à M. [M] pendant cette période 15 jours de congés payés. M. [M] est ainsi fondé à réclamer un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 411,14 euros. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef. Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : La lettre de licenciement pour faute notifiée à M. [M] est ainsi rédigée : ' (...) nous avons le regret de vous informer, par la présente lettre, de la décision qui a été prise de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison des multiples fautes professionnelles dont vous êtes responsable.

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