MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'application de la procédure prévue à l'article L 1237-1 du code du travail au salarié protégé
Le premier juge a retenu que la présomption de démission était susceptible d'être opposée au salarié protégé en ce que si ce dernier dispose d'un régime protecteur exorbitant du droit commun contre le licenciement, l'article L 1237-1 du code du travail ne fait aucune distinction selon que le salarié ayant volontairement abandonné son poste est un salarié protégé ou non.
La société appelante soutient que cette présomption s'applique effectivement aux salariés protégés en ce que l'article sus-visé ne fait aucune distinction selon le fait que le salarié est un salarié protégé ou non, qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
Elle considère en outre que la rupture du contrat de travail étant présumée être une démission et l'intervention de l'administration du travail étant en principe exclue pour ce type de rupture, elle n'était pas contrainte de solliciter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
La société expose que la traditionnelle distinction opérée en jurisprudence selon que la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur ou à celle du salarié conduit également à écarter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Elle considère en effet que dans le cadre du mécanisme de démission présumée, la rupture du contrat de travail n'est pas à l'initiative de l'employeur mais à celle du salarié et précise que cette position a été admise par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 décembre 2024 ( n°473640).
Elle soutient que le texte impute la rupture au salarié en raison de son comportement, de sorte qu'il doit être considéré à l'initiative de cette rupture et que la procédure spéciale prévue en cas de rupture à l'initiative de l'employeur n'est pas applicable.
Le salarié intimé soutient pour sa part que la mise en oeuvre de la procédure sus-visée, requiert, pour le salarié protégé, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, de sorte, qu'en l'espèce, la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée de licenciement nul.
Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que toute rupture du contrat de travail d'un représentant du personnel à l'initiative de l'employeur est assimilée à un licenciement et ne peut donc intervenir sans respect de la procédure spéciale et, en conséquence, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Il indique qu'à ce titre, il est jugé qu'une rupture de période d'essai, le recours à la force majeure ou la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle concernant un salarié protégé requièrent l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Le salarié se réfère au seul arrêt rendu en la matière par la cour d'appel de Paris le 6 mars 2025 qui a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur était irrégulière pour avoir été menée en violation du statut protecteur sans sollicitation de l'autorisation de l'inspection du travail.
Sur ce ;
L'article L.1237-1-1 du code du travail dispose que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article.
L'article R.1237-13 du même code dispose que l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L.2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.
Il y a lieu de constater que l'article L 1237-1-1 du code du travail ne fait aucune distinction entre les salariés dits ordinaires et les salariés protégés ; qu'aucune précision n'est apportée sur la présomption de démission dans le livre IV de la deuxième partie du code du travail consacrée aux salariés protégés.
Il est de jurisprudence constante que pour les salariés protégés, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur et non à celle du salarié.
Ainsi, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise lorsque le salarié présente sa démission ou sollicite une résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison des manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, la présomption de démission n'est constituée que lorsque le salarié a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l'employeur, ce dont il résulte que la cessation de la relation de travail susceptible d'en découler n'est pas à l'initiative de l'employeur mais à celle du salarié.
En effet, si l'employeur initie la procédure par l'envoi d'une mise en demeure, c'est le salarié, par son absence persistante sans justification, qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail.
L'imputabilité de la rupture au salarié a pour conséquence que l'employeur n'a pas à solliciter une autorisation administrative.
En conséquence, le moyen de nullité soulevé par le salarié doit être rejeté.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Le premier juge a considéré que s'il ressortait des éléments produits que M. [B] avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque de ne pas reprendre son poste de travail le 13 mai 2023, il avait cependant informé son employeur de manière écrite, claire et non équivoque qu'il faisait le choix de poser ses repos congés acquis jusqu'à une date déterminée, de sorte qu'il ne pouvait être affirmé qu'il avait abandonné volontairement son poste de travail ou qu'il avait démissionné.
Au surplus, le premier juge a considéré qu'en indiquant le 22 avril 2023 qu'il posait ses repos congés d'une durée de 449,46 jours, M. [B] a justifié d'un motif légitime faisant obstacle à la présomption de démission au sens de l'article R 1237-13 alinéa 2 du code du travail.
La société appelante soutient pour sa part que les conditions de la présomption de démission sont réunies en ce que d'une part M. [B] a exprimé de manière certaine sa volonté de ne pas reprendre son poste de travail et, d'autre part, qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime.
La société indique qu'alors qu'il était en arrêt de travail, M.