MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est précisé que la société [1] entend se prévaloir du changement d'employeur uniquement pour s'opposer aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
S'agissant des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, la société [1] précise, aux termes de ses conclusions, qu'en principe et conformément aux dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, si toutes les demandes de Mme [P] auraient dû être dirigées à l'encontre de la société [16], elle entendait assumer sa responsabilité sur la période d'emploi de la salariée, en tant qu'employeur jusqu'au 31 décembre 2022.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [P] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait formulées au titre de la rupture du contrat de travail.
La société [1] demande que soit déclarée irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel en allocation de dommages-intérêts pour « stratégie procédurale caractéristique d'une intention dilatoire » de sa part.
Mme [P] précise qu'elle demande à la cour de :
- juger que l'irrecevabilité soulevée tardivement par la société [1] s'inscrit dans une stratégie procédurale caractéristique d'une intention dilatoire,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur concernant ses conclusions,
- juger que l'invocation de la fraude et de la mauvaise foi de l'employeur constitue un moyen tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales et, à ce titre, est parfaitement recevable en appel,
- juger que l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 novembre 2025 ne fait pas obstacle à l'examen par la cour de la fraude à la loi commise par les deux sociétés employeurs et, partant, par la société [1],
- condamner la société [1] prise en la personne de son représentant légal d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre liminaire, il est rappelé que la société [1] a cédé sa clientèle à la société [16], ainsi que cela résulte de la délibération de la société [18] de cession de parts, des statuts constitutifs de la société [16], du registre national des entreprises concernant la société [1] et de l'acte de présentation de clientèle (pièce 64 à 67 de l'intimée).
L'ensemble des contrats de travail des salariés ont automatiquement été transférés à effet au 1er janvier 2023, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, lequel dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
L'article L. 1224-2 du même code dispose : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Mme [P] invoque une fraude à la publicité et la dissimulation du transfert.
Elle soutient que les Sociétés [1] et [16] ont orchestré une véritable stratégie d'éviction judiciaire, ayant entraîné une fraude manifeste à ses droits.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été avisée du changement d'employeur et que la société [1] s'est abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever l'irrecevabilité plus tôt dans la procédure. Elle oppose encore la volonté délibérée de la société [1] de retarder la publicité légale, pourtant obligatoire, pour l'empêcher d'identifier la société [16] avant que la prescription ne soit acquise.
La société [1] oppose toutefois l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts qu'elle indique comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
Mme [P] répond que l'argument de la mauvaise foi n'est pas une prétention nouvelle, qu'elle est identique depuis la saisine du conseil de prud'hommes à savoir, la contestation du licenciement et l'indemnisation de sa rupture, que pour justifier des prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, et qu'en vertu de l'article 565, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Elle soutient que la contestation du licenciement est le fil d'[D] de cette procédure, la fraude n'étant que la démonstration du stratagème employé par les deux sociétés pour échapper à leurs obligations.
Sur ce,
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, conformément à l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles, qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément aux dispositions de l'article 70 du même code, sont également recevables en appel.
Au cas d'espèce, si l'argumentation développée au titre de la fraude des deux sociétés est nécessairement recevable, comme constituant un moyen, en revanche, la prétention tendant à l'octroi de dommages-intérêts est nouvelle en cause d'appel.
Elle ne vise pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisqu'elle poursuit l'indemnisation spécifique d'une déloyauté de la société intimée alors que les prétentions visaient jusqu'alors l'indemnisation du licenciement mal fondé. Elle ne peut pas davantage être considéré comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes.
La demande de dommages-intérêts sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] au titre de la rupture du contrat de travail
La société [1] soutient que Mme [P] ne pouvait présenter de demandes à son encontre dès lors qu'elle n'était plus son employeur au moment du licenciement intervenu par lettre du 11 janvier 2023.
Mme [P] oppose la fraude à ses droits en l'absence d'information du transfert et au regard de la stratégie de la société [1] d'invoquer tardivement et de façon dilatoire l'irrecevabilité de ses demandes.
Sur ce,
L'article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Est donc irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.