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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2002, Mme [Q] [B], M. [D] [L], Mme [X] [T], M. [Y] [Z] et M. [R] [U], ont constitué, avec d'autres, la SCI Les Romarins dans un projet d'acquisition d'un immeuble à usage d'hôtel sis à Gordes (84). M. [Z] a été nommé gérant de cette société.
Par acte du 1er juin 2002, l'immeuble a été donné à bail à la SARL Le Mas des Carassins, gérée par M. [Z]. Cette société a exploité un fonds de commerce d'hôtellerie dans les locaux de la société Les Romarins jusqu'au 18 novembre 2013. A cette date, la société Le Mas des Carassins a cédé son fonds de commerce à la société Titiandre.
M. [Z] a ensuite démissionné de ses fonctions de gérant de la société Les Romarins le 31 décembre 2014.
Mme [B] a été nommée gérante à compter du 15 janvier 2015.
Par un jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 19 décembre 2016 et à sa demande, la société Les Romarins a été placée en sauvegarde judiciaire. Maître [J], exerçant au sein de la société Mandateam a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 22 février 2018.
Les 26 juin 2021 et 29 juin 2022, se sont tenues des assemblées générales de la société Les Romarins, chargées de l'approbation des comptes des exercice clos respectivement les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. Les comptes y ont été approuvés.
M. [D] [L], Mme [X] [T], M. [Y] [Z] et M. [R] [U] contestent la validité de ces décisions.
Par actes d'huissier des 15 et 16 décembre 2022, M. [D] [L], Mme [X] [T], M. [Y] [Z] et M. [R] [U] ont fait assigner les société Les Romarins et Mandateam devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- annulé les résolutions adoptées lors des assemblées générales de la société Les Romarins en date des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 à 15h ;
- condamné la société Les Romarins et Mme [B] aux dépens de l'instance ;
- condamné la société Les Romarins et Mme [B] à payer à M. [L], Mme [T], M. [Z] et M. [U] [K] d'intérêt, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Les Romarins et Mme [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Romarins a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2026, la société Les Romarins demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action intentée par les requérants ;
- déclarer irrecevable et non fondée la demande d'annulation des résolutions des assemblées générales des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 ;
- débouter les requérants de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
- dire que toute annulation éventuelle serait strictement limitée aux seules délibérations votées sans emporter annulation des assemblées générales elles-mêmes ;
- dire que si la cour considérait que les résolutions contestées n'ont pas atteint la majorité requise, elle constaterait simplement leur non-adoption, sans prononcer leur annulation.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la société Les Romarins la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 janvier 2026, M. [D] [L], Mme [X] [T], M. [Y] [Z] et M. [R] [U] demandent à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société Les Romarins ;
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Les Romarins à s'acquitter d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de M. [D] [L], Mme [X] [T], M. [Y] [Z] et M. [R] [U] ;