MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est observé que Mme [T] invoque plusieurs manquements de son employeur pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec l'indemnisation de la rupture. Sur la base des mêmes manquements, elle invoque également d'autres préjudices dont elle sollicite une indemnisation distincte.
Dans ces conditions, il convient d'examiner d'abord les manquements que la salariée reproche à son employeur et qui fondent ses demandes tant au titre de la rupture que de l'exécution du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, à défaut elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De façon générale, Mme [T] fait valoir que son employeur n'a eu pour seul but d'obtenir son départ, que faute d'avoir pu l'obtenir devant les juridictions administratives en raison de son statut de salariée protégée, couplé à son arrêt de travail, celui-ci a laissé volontairement pourrir la situation, qui n'a absolument pas été gérée, ce qui constitue une faute de sa part.
Elle rappelle qu'elle était une salariée exemplaire depuis 1988, devenue chef de service à force de promotions, qu'elle a vu sa carrière brisée par une procédure de licenciement abusivement poursuivie pendant des années, malgré les refus systématiques de l'inspection du travail et du ministre du travail.
Elle souligne que son employeur a délibérément cessé tout contact et tout suivi médical à compter de février 2017, la laissant dans un « néant contractuel » jusqu'à son licenciement pour inaptitude en avril 2025 et que, sous prétexte d'un courrier de sa part indiquant ne pas pouvoir reprendre le travail « pour le moment », adressé à la suite de son placement en invalidité de deuxième catégorie, son employeur s'est dispensé de toute obligation de sécurité, n'organisant aucune visite de reprise et ne prenant plus aucune nouvelle pendant six ans.
Ainsi, même si les arguments sont repris pêle-mêle tout au long de ses développements, il sera retenu que Mme [T] reproche, page 24 de ses écritures, trois manquements ainsi énoncés à son employeur :
- une tentative de licenciement illégal d'une salariée protégée,
- une violation de l'obligation de sécurité à l'origine de son arrêt de travail,
- une inertie totale et une exécution déloyale du contrat de travail depuis 2014 jusqu'à 2019, équivalent à une mise à l'écart et une violation de l'obligation de s'assurer de son aptitude.
S'agissant de la tentative de licenciement illégal d'une salariée protégée
Mme [T] soutient d'abord que son employeur ne pouvait pas la licencier dès lors qu'elle bénéficiait du statut de salariée protégée.
En réponse, la fondation [1] expose qu'au cours du mois de janvier 2014, une évaluation externe a été réalisée par le cabinet [4] sur l'établissement de [Localité 4], qu'à cette occasion, des faits et des comportements jugés inappropriés de la part de Mme [T] ont été rapportés par des éducateurs, que six d'entre eux ont en effet envoyé un courrier à la direction, dénonçant les pratiques managériales de leur supérieure, et notamment son agressivité et l'absence de dialogue possible dans ses rapports professionnels, que des problématiques de management et des difficultés relationnelles ont aussi été évoquées, ainsi que des situations de « maltraitance sur enfants » pourtant connues par cette dernière, qu'ils dénoncent dans un courrier de six pages leur quotidien au sein de l'équipe managée par Mme [T], qu'ils indiquent avoir de l'appréhension, un manque de communication, ou encore que Mme [T] soit très autoritaire et n'accepte ni le dialogue ni le moindre échange.
Elle ajoute qu'ont été remontés trois incidents préoccupants dans la prise en charge de mineurs
confiés au service de Mme [T], qu'elle a également constaté la détresse des professionnels qui, alors qu'ils avaient alerté leur chef de service sur des pratiques «maltraitantes », ont constaté que celle-ci n'avait pas fait remonter les éléments à la direction de manière à pouvoir enclencher les mesures disciplinaires adéquates.
A l'appui de ses allégations, la fondation [1] produit un courrier daté du 31 janvier 2014, adressé au directeur du centre éducatif, M. [P], par six éducateurs du service, à savoir Mme [L] [S], Mme [O] [F], M. [B] [Z], Mme [W] [C], Mme [D] [N] et Mme [D] [R], ayant pour objet : « Difficultés relationnelles avec Mme [K] [T], chef de service du groupe [V] ».
Ils écrivent : « Monsieur le directeur,
Nous, (') considérons que les conditions de travail dans lesquels nous exerçons sont insatisfaisantes, voire dans certains aspects dégradantes.
Le climat instauré par Mme [T], notre chef de service, ne nous permet pas d'entretenir des relations professionnelles sereines et constructives. »
Suivent des développements sur :
1. le quotidien du travail au sein de l'équipe [V]
2. la désinformation organisée par Mme [T].
Puis la conclusion suivante :
« Au regard de ces divers éléments développés, nous avons tenté d'exprimer ce qu'était notre quotidien sur notre lieu de travail. Nous nous sentons régulièrement rabaissés.
De telles conditions de travail pourraient nuire à la prise en charge des enfants et des familles que nous accompagnons car notre mal-être pourrait se répercuter sur notre travail.
Certains éducateurs se sentent malmenés et d'autres maltraités psychologiquement. En effet, c'est la boule au ventre que nous venons travailler à l'idée de rencontrer Mme [T] et de participer aux réunions cliniques. Nous sommes constamment obligés d'utiliser des stratégies de communication et des subterfuges pour transmettre notre point de vue.
Une telle situation est très difficile à vivre et nous en appelons à la direction des Nids afin de trouver une solution pour faire cesser cette situation. A défaut, il existe un véritable risque sanitaire au sein de notre équipe qui est devenu très fragile en raison de la présence angoissante de Mme [T].
Une non-manifestation de la direction des nids nous amènerait à faire part de notre situation à l'inspection du travail. » (pièce 1 de l'employeur).
La fondation [1] justifie avoir, dans le prolongement de la réception de ce courrier, adressé un courrier au département de Seine-Maritime le 20 février 2014 ayant pour objet « Traitement institutionnel suite à la révélation de faits préoccupants au sein de la maison d'enfants à caractère social de [Localité 3], association [1] ».
Elle produit le courrier que lui a adressé en réponse la Direction de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) du Département le 6 mars 2014. Alors que la fondation avait fait état de pratiques éducatives inadaptées telles que la « mise à l'isolement des très petits ayant des difficultés à l'endormissement », l'ASE souligne l'absence de réponse sérieuse apportée par la fondation avec une tendance à minimiser, voire occulter les différents niveaux de responsabilité. Il est plus particulièrement indiqué : « Dans le cadre de l'échange téléphonique intervenu le 14 février avec mes services, il avait été précisé que la chef de service de l'unité Monet, Mme [T], ferait l'objet, le 25 février, d'un entretien disciplinaire. Sauf erreur de ma part, cette information n'a pas été reprise dans votre courrier. Je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer si cet entretien a eu lieu et le cas échéant les suites apportées. » (pièce 5 de l'employeur).