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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 avril 2026 — n° 23/02852

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [P] pour cause réelle et sérieuse est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs et vérifiables. L'employeur doit démontrer que les comportements reprochés au salarié ont eu un impact négatif sur les conditions de travail.

Faits clés

  • M. [P] a été embauché en qualité de chef de service éducatif par l'association [1].
  • Des comportements inappropriés de M. [P] ont été signalés par le comité social et économique (CSE).
  • Une enquête interne a été diligentée par l'employeur suite aux signalements du CSE.
  • M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et a été dispensé d'activité avant la notification de son licenciement.
  • Le licenciement a été notifié pour cause réelle et sérieuse, en raison d'un positionnement inadéquat dégradant les conditions de travail.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo en toutes ses dispositions ; Y additant, Écarte des débats les pièces n°11 à 13 produites au soutien des intérêts de M. [P] ; Déboute M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] à payer à l'Association [1] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE L'association [1], créée en 1972, exerce une activité recouvrant une pluralité de domaines d'intervention : - Veille sociale et hébergement d'urgence, avec une priorité donnée à l'accompagnement de femmes seules, avec enfant ou victimes de violence, - Protection de l'enfance, - Inclusion sociale de personnes en difficulté, - Soutien à la parentalité, - Intermédiation locative, ' Elle emploie moins de 50 salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 12 octobre 2020, M. [P] était embauché par l'association [1] en qualité de chef de service éducatif, statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Le 18 février 2021, le comité social et économique (CSE) de l'Association signalait à la direction des comportements et propos inappropriés de M. [P] à l'égard de certaines salariées et d'une stagiaire. L'employeur diligentait alors une mesure d'enquête interne. Le salarié était convoqué le 11 mars 2021 pour l'informer des faits révélés par l'enquête et recueillir ses premiers commentaires. Le 25 mars 2021, un nouvel entretien avait lieu afin d'échanger avec le salarié sur les résultats de l'enquête et d'envisager une rupture conventionnelle qui n'aboutissait pas. Par lettre remise en mains propres en date du 14 avril 2021, M. [P] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 21 avril 2021 et « dispensé d'activité » dans l'attente de celui-ci. Le 4 mai 2021, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui était notamment reproché un positionnement inadéquat à l'origine d'une dégradation des conditions de travail des salariées du service CAO (cellule d'accueil et d'orientation) dont il était le chef de service. *** Par requête en date du 26 novembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo afin de voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire le licenciement notifié le 4 mai 2021, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, une indemnité au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'association [1] aux dépens. Au dernier état de ses demandes, l'association [1] demandait au conseil de prud'hommes de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [P] à payer à l'association [1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [P] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. *** M. [P] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 17 mai 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 août 2023, M. [P] demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [P] à payer à l'association [1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [P] aux dépens. Statuant à nouveau : - Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire le licenciement prononcé en date du 4 mai 2021 ; - Condamner l'association [1] à payer à M. [P] la somme de 3 101,56 euros bruts en réparation du préjudice subi, outre 310 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamner l'association [1] à payer à M. [P] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du caractère vexatoire sur licenciement ; - Condamner l'association [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le rejet des pièces n°11 à 13 de l'appelant L'article 15 du code de procédure civile dispose : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense '. Invoquant le non respect du principe du contradictoire, l'Association [1] sollicite le rejet des pièces n°11 à 13 communiquées par l'appelant le 15 décembre 2025 à 18h28 alors que l'instruction a fait l'objet d'une clôture le 16 décembre 2025 à 9 heures. Il convient de rappeler la chronologie suivante : - Le 14 août 2023, M. [P] notifiait dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile un jeu de conclusions ainsi qu'un bordereau de communication de pièces mentionnant 10 pièces ; - Le 26 octobre 2023, l'employeur notifiait à son tour dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile un jeu de conclusions ainsi qu'un bordereau de pièces ; - Le 28 août 2025, le magistrat de la mise en état informait les parties de la fixation d'un calendrier de procédure prévoyant la clôture de l'instruction le 16 décembre 2025 à 9h00 ainsi qu'une date de plaidoirie fixée en audience rapporteur le 2 février 2026 à 14h00 ; - Le 15 décembre 2025, à 18h27, M. [P] notifiait trois nouvelles pièces mentionnées dans un nouveau bordereau de pièces ; - Par conclusions de procédure notifiées le 17 décembre 2025, l'Association sollicitait le rejet des trois pièces versées par l'appelant. Aucune des parties n'a expressément conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture aux fins de révocation de la dite ordonnance au sens des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile. Il n'en demeure pas moins que le respect du principe du contradictoire s'impose aux parties comme au juge. Les pièces n°11, 12 et 13 produites tardivement par M. [P] correspondent à deux attestations datées des 23 mai 2025 et 5 juin 2025 et un contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 mai 2024. La production tardive des trois pièces datées de 2024 et 2025 est inexpliquée dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi par M. [P] le 26 novembre 2021, soit depuis plus de quatre ans à la date de communication des pièces litigieuses, tandis que compte-tenu de sa tardiveté, l'Association [1] n'était pas en mesure de répondre dans le respect du principe contradictoire à ces pièces notifiées la veille au soir de l'ordonnance de clôture. Alors que les parties notifiaient un unique jeu de conclusions dans les délais dits 'Magendie', soit 6 mois suivant la déclaration d'appel, que le calendrier de procédure était porté à leur connaissance près de cinq mois avant l'ordonnance de clôture et qu'aucune explication rationnelle n'est formulée sur une impossibilité de notifier trois nouvelles pièces dans un délai suffisant pour permettre un débat contradictoire, la production des pièces n°11, 12 et 13 de l'appelant ne respecte pas les prescriptions de l'article 15 du code de procédure civile. Partant, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n°11, 12 et 13 de M. [P]. 2- Sur la contestation du licenciement: L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 4 mai 2021, qui circonscrit l'objet du litige est rédigée selon les termes suivants : « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, nous avons été saisis, le 18 février 2021, d'une plainte du Comité Social et Economique nous signalant des comportements et des propos inappropriés en votre qualité de Chef de Services du Pôle Cohésion Sociale à l'encontre de salariées et de stagiaires. Une enquête a alors été diligentée par la Direction, du 26 février 2021 au 10 mars 2021 et a révélé des propos et attitudes mettant en exergue un positionnement inadéquat, en votre qualité de Chef de Services, notamment à l'encontre de 4 personnes, salariées et stagiaires de l'Association. En effet, notamment il est ressorti de l'enquête que vos collègues féminines du service CAO se sont senties mal à l'aise par vos regards, voire agressées, notamment sur leurs jambes ou leurs poitrines les amenant à se questionner et à questionner leurs collègues sur la longueur de leurs jupes et sur leurs tenues. Ainsi, par exemple, début février 2021, une de vos collègues est venue vous voir dans votre bureau pour vous demander quelque chose. Ce jour-là, elle était en jupe et indique que vous ne l'avez jamais regardée dans les yeux, mais que vous lui avez fixé uniquement les jambes, la mettant très mal à l'aise et la contraignant à écourter l'entretien. En sortant, elle est immédiatement allée voir une de ses collègues pour l'interroger sur sa tenue et la longueur de sa jupe. Elle a ensuite mis en place une stratégie d'évitement à votre égard pour ne pas se retrouver seule avec vous, étant oppressée en votre présence. Cette collègue, Educatrice, en témoigne également. De même, à la même période, fin 2020 et début 2021, une salariée intérimaire à l'accueil s'est plainte du fait que vous lui faisiez régulièrement des réflexions sur son sourire à en devenir gênant. Elle a donc essayé de ne plus sourire pour éviter toute ambiguïté, se reprochant que peut être son sourire pouvait être mal interprété. Elle indique que vous lui avez demandé son numéro de téléphone pour avoir des nouvelles une fois qu'elle sera partie de l'Association. Elle a réussi à ne pas vous le donner, mais vous lui avez donné le vôtre. Elle indique avoir senti que vous la regardiez de la tête au pied vous fixant sur les parties intimes du corps. De manière générale, elle a eu le sentiment que vous recherchiez son regard, trouvant votre regard intrusif. Notamment le 8 janvier 2021, alors qu'elle était en compagnie d'une autre salariée, elle indique avoir été très mal à l'aise par votre regard insistant sur son corps, l'ayant amenée à interroger sa collègue à interroger sa collègue sur le caractère approprié ou non de sa tenue. Enfin, elle indique que vous faisiez régulièrement des remarques sur ses tenues vestimentaires, notamment quand elle était en jupe. La collègue, agent à l'accueil, présente lors des faits en question, en témoigne également. Enfin, une stagiaire présente sur la CAO s'est également plainte que le 18 décembre 2020, alors qu'elle était seule à l'accueil, vous êtes venu et lui avez fixé la poitrine, et ensuite, une nouvelle fois, dans le bureau de l'équipe où elle était seule, la mettant mal à l'aise. Elle ne voulait pas en parler de peur de perdre son stage. Et comme la parole s'est libérée collectivement, elle a eu plus de facilité à s'exprimer. Puis, dans la semaine du 5 février 2021, elle en a parlé à sa formatrice qui a en a parlé à ses collègues de l'institut de formation. Sur la fin de son stage, elle a été particulièrement vigilante et a tout fait pour ne pas se retrouver seule avec vous et a tenté d'éviter votre regard qui la mettait mal à l'aise. Vous avez expliqué lors de l'entretien que vous estimez n'avoir jamais eu de tels regards, réfutant formellement de tels propos et attitudes.

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