MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Mme [R] [W] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées au cours des années 2020 à 2022 et demande la condamnation de la société [1] à payer une somme totale de 12 554, 74 euros. Elle indique qu'elle produit les plannings établis par l'employeur dont il résulte que des heures n'étaient pas réglées, que ces plannings sont certes peu lisibles mais il en est ainsi car elle les recevait par téléphone et car elles devaient réaliser des captures d'écran, et qu'elle produit un tableau pour chaque mois de la période avec l'indication pour chaque semaine du nombre d'heures travaillées, du nombre d'heures supplémentaires à 25 % et du nombre d'heures supplémentaires à 50 %.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
- l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " ;
- " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au regard de ces principes, la cour retient que Mme [R] [W] fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. La société [1] indique certes que les plannings sont illisibles et inexploitables et que les tableaux produits par la salariée sont imprécis puisqu'ils ne comportent pas, notamment, les heures d'arrivée, de départ et de pause. Néanmoins, cette critique n'est pas pertinente dans la mesure où, d'une part, elle a nécessairement connaissance de ses propres plannings et où, d'autre part, ces plannings et les tableaux produits fournissent, une fois combinés, des éléments permettant à l'employeur de produire ses propres éléments, étant rappelé qu'il lui incombait de contrôler la charge de travail de la salariée, en prenant en compte les spécificités de son travail d'auxiliaire de vie à domicile.
Sur le fond, la société [1] conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées à titre principal mais, à titre subsidiaire, indique qu'elle ne pourrait être condamnée qu'à payer, au maximum, la somme de 691, 573 euros à ce titre.
Compte tenu des éléments fournis par les parties, la cour a la conviction que Mme [R] [W] a travaillé 58 heures supplémentaires non payées en 2020 pour un montant total de 735, 84 euros (58x12,687), 77 heures supplémentaires non payées en 2021 pour un montant total de 986, 52 euros (77x12, 812) et 16 heures supplémentaires non payées en 2022 pour un montant total de 211, 36 euros (16x13, 212).
La société [1] est donc condamnée à payer la somme de 1 933, 72 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 193, 37 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [W] de ces chefs.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos:
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 7432,73 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et privation du bénéfice de ses droits à contrepartie obligatoire en repos, compte tenu du dépassement, selon elle, du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dans la mesure où il résulte des motifs précédents que ce contingent n'a pas été atteint.
Sur la demande au titre du travail dissimulé allégué :
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 18 000 euros (soit 6 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail, en faisant valoir que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires et s'abstenait, de manière délibérée, de les régler.
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, car l'existence d'une intention frauduleuse n'est pas établie, une telle intention ne résultant pas du seul constat de l'existence d'heures supplémentaires non réglées, en l'absence de tout autre élément pertinent.
Sur la demande au titre du droit au repos quotidien et hebdomadaire:
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos hebdomadaire et au quotidien, en indiquant que son droit au repos hebdomadaire n'a pas été respecté du 16 au 30 août 2021, du 20 au 30 novembre 2021, du 22 au 29 décembre 2021, du 24 janvier au 4 février 2022 et du 3 au 8 mars 2022, en ajoutant que le droit au repos quotidien n'a pas été respecté le 14 mai 2020 et le 29 janvier 2022, en contrariété avec les articles L 3132-1 et L 3131-2 du code du travail.
La société [1] demande le rejet de la demande, en faisant valoir que Mme [R] [W] ne fournissant pas d'éléments précis, il est impossible de déterminer l'amplitude journalière et hebdomadaire de Mme [R] [W].
Toutefois, la cour relève, d'une part, qu'il appartenait à la société [1] de contrôler la durée du travail de Mme [R] [W] ainsi que le respect du droit au repos et, d'autre part, que Mme [R] [W] produit des plannings qui conduisent à retenir l'absence de respect du droit au repos aux dates qu'elle indique.
En conséquence, l'employeur est condamné à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, en l'absence de preuve d'un préjudice plus important.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre des durées maximales de travail:
Mme [R] [W] demande la condamnation de la société [1] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, en faisant valoir que " la durée maximale de 12 heures de travail par jours a été très largement dépassée et ce à de nombreuses reprises " (conclusions p. 30), que " la durée maximale hebdomadaire de travail a été violée à de très nombreuses reprises " et qu'il lui a été imposé de travailler jusqu'à 130 heures par semaine (conclusions p. 31).
La cour relève que si les articles L 3121-18 et L 3121-20 du code du travail imposent effectivement une durée maximale de travail et qu'il appartient à l'employeur de les respecter, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce Mme [R] [W], sur qui pèse la charge de l'allégation, se borne à faire état de l'absence de respect de cette durée par des considérations générales, sans fournir aucune indication sur les jours et semaines prétendument concernées.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [W].
Sur la demande au titre de la mutuelle: