Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 25/00425
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [S] [N] pour inaptitude est-il nul et y a-t-il eu harcèlement moral ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsque la procédure de licenciement ne respecte pas les droits du salarié. De plus, un employeur a l'obligation de prévenir le harcèlement moral au sein de l'entreprise.
Faits clés
- Madame [S] [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 9 mars 2023.
- Madame [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que la procédure de licenciement était régulière.
- La cour a reconnu le licenciement comme nul et a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [S] [N] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et de sa demande d'indemnité de licenciement doublée pour inaptitude professionnelle ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS [2] à payer à Madame [S] [N] les sommes de:
- 8131,33 euros au titre du rappel de la prime d'objectifs ;
- 813,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2391,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de Madame [S] [N] est nul ;
Condamne la SAS [2] à payer à Madame [S] [N] les sommes de:
- 14581,14 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1458,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS [2] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Enjoint à la SAS [2] de remettre à Madame [S] [N] l'attestation [4], le certificat de travail et la dernière fiche de paie conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS [2] à payer à Madame [S] [N] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS [2] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 15 mai 2006, la SAS [2] a embauché Madame [S] [N] en qualité de chargée de clientèle au sein de l'agence de [Localité 2].
À compter du 1er avril 2011, Madame [S] [N] a été promue au poste de responsable d'agence senior au sein de l'établissement situé à [Localité 3].
À compter du 1er avril 2018, elle a été rattachée à l'agence de [Localité 2] Industrie.
Entre le 27 novembre 2020 et le 28 février 2023, Madame [S] [N] a connu plusieurs arrêts maladie.
Aux termes d'un avenant temporaire au contrat de travail à effet au 1er janvier 2022, les parties convenaient d'un commun accord qu'à compter du 1er janvier 2022, Madame [S] [N] occuperait un emploi de développeur régional, échelon H, statut cadre. Des dispositions étaient relatives à la durée de l'avenant.
Le 9 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Le 15 mars 2023, la SAS [2] a convoqué Madame [S] [N] à un entretien préalable à licenciement, puis, le 6 avril 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 13 juin 2023, puis le 15 juillet 2024, Madame [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- ordonné la jonction des deux affaires,
- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de manquements graves et réitérés de la part de l'employeur envers Madame [S] [N],
- dit et jugé que la procédure de licenciement de Madame [S] [N] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement régulière et non entachée de nullité,
- débouté Madame [S] [N] de toutes ses demandes indemnitaires relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [S] [N] de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral,
- débouté Madame [S] [N] de sa demande indemnitaire à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- débouté Madame [S] [N] de sa demande de rappel sur la prime d'objectifs et à titre de congés payés y afférents,
- débouté Madame [S] [N] de sa demande indemnitaire à titre d'indemnité de licenciement doublée pour inaptitude professionnelle,
- débouté Madame [S] [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
- débouté Madame [S] [N] de sa demande d'indemnité à titre de rappel de congés payés pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie,
- condamné Madame [S] [N] à payer à la SAS [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [S] [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] [N] aux dépens.
Le 26 mars 2025, Madame [S] [N] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 16 décembre 2025, Madame [S] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires, et, statuant à nouveau, de :
- juger l'existence de manquements graves et réitérés de la part de l'employeur,
- juger que la rupture constitue un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes :
. 20000 euros en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
. 87486,84 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut 68073,32 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8131,33 euros bruts à titre de rappel sur la prime d'objectifs, outre 813,13 bruts de congés payés y afférents,
.
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur le rappel au titre de la prime d'objectifs :
Madame [S] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre du rappel de prime d'objectifs au titre de l'année 2022, soit la somme de 8131,33 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à la différence entre la somme perçue -14868,57 euros- et la somme due -23000 euros-, en application de l'article 6 relatif à la rémunération de l'avenant temporaire à son contrat de travail en date du 3 janvier 2022.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que les objectifs de Madame [S] [N] ont été définis de manière précise, objective et non discrétionnaire dans le contrat de travail le 3 janvier 2022, qu'elle s'est déjà expliquée de manière très exhaustive dans son courrier du 4 avril 2023 et que Madame [S] [N] a été remplie de ses droits à ce titre par la perception d'une somme de 16000 euros.
Aux termes de l'article 6 du contrat de travail de Madame [S] [N] relatif à la rémunération, il est prévu qu'elle percevra une rémunération composée d'une "partie variable pouvant aller jusqu'à 230000 euros bruts par an, versée selon l'atteinte d'objectifs annuels fixés en accord avec sa hiérarchie sur une note séparée. Sur l'année 2022, il est convenu entre les parties que cette dernière partie variable est garantie à hauteur de 16000 euros".
Si un document est annexé au contrat de travail, il s'agit tout au plus d'une fiche de poste, dans laquelle sont rappelées les missions de Madame [S] [N], notamment celle de développer un portefeuille de 200 sirets prospects ou clients à faible PDM, ce qui ne constitue pas l'objectif susvisé, ce que reconnaît d'ailleurs la SAS [2] dans son courrier du 4 avril 2023 adressé à la salariée.
En effet, dans ledit courrier, elle s'exprime de la façon suivante : "Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après, le rappel de vos objectifs annuels dont vous avez d'ores et déjà parfaitement connaissance, puisque présentés de manière très exhaustive lors de votre entretien de prise de fonctions s'étant tenu avec [W] [K], Directeur Commercial, votre Responsable hiérarchique:
- Rémunération variable maximum : 23000 euros, décomposée comme suit :
. Déclenchement de comptes : 11500 euros (conditions : minimum 5000 euros de marge brute ; 100 euros par compte ; plafonnement à 115 comptes, soit 57% du portefeuille ) ;
. Progression marge brute : 11500 euros (conditions : progression / N-1 ; 2% de la progression de la marge brute du portefeuille ; plafonnement à environ 575000 euros de la progression marge, soit 95 clients actifs)
(...)".
En présentant tout au plus à la salariée ses objectifs et ce par voie orale, la SAS [2] admet avoir contrevenu à ses obligations contractuelles, puisqu'elle n'a pas soumis la définition de tels objectifs à la validation de la salariée par note séparée.
Elle est donc redevable de la partie variable maximale, soit la somme de 23000 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 14868,67 euros, dans les termes de la demande, alors qu'il ressort de la fiche de paie du mois de janvier 2023, que Madame [S] [N] a perçu à ce titre la somme de 14666,67 euros ("prime object garantie 22").
Dans ces conditions, la SAS [2] doit être condamnée à payer à Madame [S] [N] la somme de 8131,33 euros, outre les congés payés y afférents, et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de congés payés :
Madame [S] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement de la somme de 2391,31 euros, outre les congés payés y afférents, au titre d'un rappel de congés payés, correspondant aux 22 jours de congés payés qu'elle a acquis pendant la suspension de son contrat de travail.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que Madame [S] [N] ne détaille pas son calcul et qu'en toute hypothèse, le délai de report a été dépassé.
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de Madame [S] [N] est une demande d'indemnité compensatrice de congés payés, puisque le contrat de travail est rompu, et c'est d'ailleurs ce qu'elle réclame dans les motifs de ses écritures.
Il ressort des pièces de la procédure que c'est, par requête du 15 juillet 2024, que Madame [S] [N] a formé une demande à ce titre, de sorte que les dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 sont applicables.
Madame [S] [N] détaille précisément, en page 39 de ses écritures, les jours de congés payés qu'elle a acquis pendant les périodes de suspension de son contrat de travail et qu'elle a exactement calculés en application de l'article L.3141-5-1 du code du travail.
La SAS [2] soutient à tort que le délai de 15 mois, tel que prévu à l'article L.3141-19-1 du code du travail, est expiré.
En effet, pour les 2 jours de congés payés acquis pendant l'arrêt du 27 novembre 2020 au 2 janvier 2021, au titre de la période de référence comprise entre le mois de juin 2020 et le 31 mai 2021, le délai de report n'a pas commencé à courir, puisque Madame [S] [N] n'a pas reçu après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3 du code du travail, de sorte qu'il n'y a pas d'extinction des droits à congés payés.
Madame [S] [N] est par ailleurs bien-fondée en sa demande au titre de 10 jours de congés payés acquis pendant les arrêts maladie au titre de la période de référence juin 2021-mai 2022 et de 10 jours de congés payés acquis pendant l'arrêt-maladie au titre de la période de référence juin 2022-mai 2023, alors qu'à la date du licenciement -6 avril 2023- la période de prise des congés au titre de ces deux périodes n'était pas achevée.
Dans ces conditions, la SAS [2] n'a pas rempli Madame [S] [N] de ses droits au titre de 22 jours de congés payés, et elle doit être condamnée à lui payer la somme de 2391,31 euros, exactement calculée par la salariée, à l'exclusion des congés payés y afférents puisque l'indemnité compensatrice n'y ouvre pas droit.
Le jugement doit donc être infirmé du chef du rejet de l'indemnité compensatrice de congés payés et confirmé du chef du rejet de la demande de congés payés y afférents.
- Sur le harcèlement moral :
Madame [S] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, au motif qu'au regard des éléments qu'elle invoque, elle satisfait à la preuve qui lui incombe, alors que la SAS [2] ne les justifie par aucun élément objectif extérieur.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, en l'absence d'agissements individualisés et circonstanciés invoqués par Madame [S] [N], laquelle échoue en toute hypothèse dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître un harcèlement moral, Madame [S] [N] invoque plusieurs fait qu'il convient d'examiner.
Madame [S] [N] fait notamment valoir qu'elle a été placée dans un isolement professionnel, n'ayant reçu aucun soutien managérial ou psychologique, alors qu'elle avait exprimé des signes de détresse, et que la SAS [2] a aussi manqué dans ces conditions à son obligation de sécurité.
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