Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/01917
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [Y] [O] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, pour être valide. La requalification d'un licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse peut être prononcée par le juge.
Faits clés
- M. [Y] [O] a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2022.
- Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- M. [Y] [O] a demandé des rappels de salaire pour heures supplémentaires.
- La cour a confirmé la décision du conseil de prud'hommes en partie et a accordé des indemnités à M. [Y] [O].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'ensemble des demandes de M. [Y] [O],
Déclare irrecevable la pièce n° 9 produite par M. [Y] [O], consistant en l'enregistrement audio de l'entretien du 8 septembre 2024,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, et débouté M. [Y] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes:
- 3 726,80 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 372,68 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour privation du repos hebdomadaire,
- 2 722,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 272,22 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 852,85 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 633,30 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 163,33 € bruts au titre des congés payés y afférents,
Déboute M. [Y] [O] de sa demande d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris,
Déboute M. [Y] [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [O] a été embauché à compter du 26 juin 2021 par la SARL [Adresse 1] à [Localité 4] en qualité de serveur, suivant contrat de travail saisonnier à durée déterminée, régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La rémunération du salarié était fixée à la somme de 1 554,62 euros bruts par mois pour un horaire de 151,67 heures, outre 38,99 heures supplémentaires contractualisées.
Le 1er octobre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
La rémunération du salarié était fixée à la somme de 1 561,20 euros pour un horaire de 151,67 heures, outre 30,33 heures supplémentaires contractualisées.
A compter du 1er avril 2022, la rémunération mensuelle du salarié a été portée à la somme de 2 000 euros nets.
Le 21 août 2022, une altercation est survenue entre M. [O] et un collègue, M. [Z].
A compter du 22 août 2022, M. [O] a été placé en arrêt de travail.
Le 23 août 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 septembre 2022, assorti d'une mise à pied conservatoire.
L'entretien a été reporté au 6 septembre suivant.
Par courrier du 7 septembre 2022, remis en mains propres au gérant le 8 septembre 2022, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle auquel l'employeur n'a pas donné suite.
Le 15 septembre 2022, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2023, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax de la contestation de son licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- Requalifié le licenciement de M. [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné la [1] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre du préavis ainsi que 200 euros au titre des congés payés y afférents,
- Débouté M. [O] de ses autres chefs de demandes,
- Débouté la [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 4 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 6 juin 2024 en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [O] de sa demandes de rappel d'heures supplémentaires,
- Débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- Fixer le salaire mensuel de M. [O] à la somme de 2 722,20 euros bruts à compter du 1er avril 2022,
- Juger le licenciement pour faute grave de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Juger que M. [O] apporte les éléments de preuve suffisants des heures supplémentaires réalisées,
- Juger que la société [1] a manqué à ses obligations en matière de repos hebdomadaire,
- Juger que la société [Adresse 1] s'est rendue coupable de travail dissimulé.
En conséquence,
- Condamner la société [1] aux sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 722,20 euros bruts,
- Congés payés sur préavis : 272.22 euros bruts,
- Indemnité de licenciement : 852,85 euros nets,
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 344,53 euros bruts,
- Indemnité de congés payés sur mise à pied : 234,45 euros bruts,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 8 000 euros nets,
- Rappel d'heures supplémentaires : 10 595,50 euros bruts,
- Indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 1 059,55 euros bruts,
- Indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris : 781,57 euros nets,
- Dommages et intérêts pour violation repos hebdomadaire : 5 000 euros,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [O] :
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, La SAS [1] fait valoir que sont irrecevables en cause d'appel les demandes nouvelles du salarié relatives à la fixation du salaire à la somme de 2 722,20 € et à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris et les dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire.
Toutefois, la cour constate que la demande de fixation du salaire à une certaine somme ainsi que les demandes d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris et de dommages-intérêts pour violation du repos obligatoire sont des demandes qui sont la conséquence et les accessoires de la demande relative aux heures supplémentaires déjà formulée en première instance.
De même, les demandes d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents sont des demandes qui sont la conséquence et le complément nécessaire de la contestation du licenciement pour faute grave déjà formulée en première instance.
Ainsi, ces demandes nouvelles sont recevables au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail que :
'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non pris, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (soc. 25 juin 2025, n°23-19887).
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 2241 code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Tel est le cas par exemple de demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé présentées pour la première fois en cause d'appel alors que la juridiction de première instance n'était saisie que d'une demande de nullité d'une convention de forfait, la Cour de Cassation considérant que ces demandes étant virtuellement comprises dans la demande initiale, de sorte que la prescription des demandes nouvelles avait été interrompue par la demande initiale (Soc.10 juillet 2024, n°22-20049).
En l'espèce, la SAS [Adresse 1] soulève la prescription des demandes nouvelles relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris, et aux dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire, en indiquant que la demande d'indemnité de licenciement a été formulée plus de 12 mois après la rupture, et que les demandes d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris et de dommages intérêts pour violation du repos hebdomadaire se rattachent l'exécution du contrat de travail et relèvent de la prescription biennale qui était également expirée lors des conclusions d'appelant du 27 septembre 2024.
Toutefois, la cour considère que, ces demandes nouvelles étant virtuellement comprises dans les demandes initiales, les délais de prescription applicables à celles-ci ont été valablement interrompus par la saisine initiale du conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, la SAS [1] soutient que l'augmentation en appel du quantum des demandes de M. [O] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé se heurte également à la prescription.
Or, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle concernée par un nouveau délai de prescription, mais du même chef de demande formulé avant l'expiration du délai de prescription, peu important que le quantum en ait été augmenté.
Les demandes de M. [O] sont donc recevables car non prescrites.
Sur la recevabilité de la pièce n°9 de M. [O] :
Il est constant depuis un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 22 décembre 2023 (n°20-20648) que la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, la SAS [Adresse 1] demande à la cour d'écarter des débats comme irrecevable la pièce n° 9 de M. [O], constituée d'un enregistrement audio de l'entretien qu'il a eu le 8 septembre 2024 avec le gérant de la SAS [1], à l'insu de ce dernier.
M. [O] produit cet enregistrement pour prouver qu'il a été licencié verbalement, avant le courrier du 15 septembre 2022 ; il fait valoir que ce mode de preuve, même déloyal, est recevable car il n'est pas disproportionné au but poursuivi.
La SAS [Adresse 1] lui oppose qu'au contraire que cet enregistrement clandestin n'était pas indispensable à la preuve de l'existence d'une mesure de licenciement et porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'employeur.
Sur ce, la cour rappelle que l'enregistrement de propos à l'insu de celui qui les tient est un mode de preuve illicite, qui n'est admissible qu'à la double condition que sa production aux débats soit indispensable à l'exercice du droit de la preuve et que l'atteinte aux droits de la personne enregistrée, en particulier au droit à la vie privée, soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, M.
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