MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date à laquelle l'appel a été interjeté en l'espèce, soit le 23 avril 2024, que :
'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Selon l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [B] ne vise que les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses conséquences, mais pas le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à compter de 2011 ni de ceux l'ayant débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de rappel de salaire.
Or, sous l'empire des textes applicables, antérieurs au 1er septembre 2024, l'effet dévolutif de l'appel est limité à ce qui est expressément critiqué dans la déclaration d'appel (Cass. 2e civ., 2 octobre 2025, n° 22-23.161).
M. [B] n'a pas déposé de déclaration d'appel rectificative dans les délais qui lui étaient impartis, et les déboutés de ses demandes de requalification en contrat de travail à compter de 2011, de rappel de salaire et d'indemnité au titre du travail dissimulé ne peuvent être considérés comme des chefs de jugement qui dépendent de ceux critiqués par la déclaration d'appel.
En effet, ce n'est que pour les déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2024, que l'article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 permet d'étendre l'effet dévolutif dans les premières conclusions d'appel par cette formulation : " l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ".
C'est donc à bon droit que la SAS [1] demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel à l'encontre des chefs du jugement ayant dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail antérieure au contrat de travail, débouté M. [B] de ses demandes relatives au travail dissimulé, et de ses demandes relatives à un rappel de salaire.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la SAS [1] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [B] de rapporter la preuve de la gravité du fait fautif qu'elle a invoqué à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, le 29 mars 2022, M. [B] a été licencié pour faute grave en ces termes
" Vous ne vous êtes pas présenté le 17 mars 2022 à 11h45 à l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 07 mars 2022 par application de l'article L.1233-2 du code du travail.
Cette absence n'a pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée et votre courrier reçu le jour de l'entretien précédemment fixé ne nous a pas permis de modifier notre position. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité, et ceci pour les motifs exposés ci-dessous.
Vous êtes absent depuis le 17 février 2022 et vous ne nous avez fourni aucun justificatif légitime malgré une mise en demeure envoyée le 25 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception. Or, nous vous rappelons qu'en vertu de votre contrat de travail, toute absence doit être justifiée dans un délai de 48 heures. De plus, vous avez refusé d'effectuer les tâches qui vous ont été demandées, à savoir le nettoyage des bâtiments dans le cadre de la grippe aviaire qui touche notre exploitation depuis le mois de janvier 2022. Nous tenons à rappeler que contrairement à ce que vous avez indiqué dans votre courrier, nous ne vous avons jamais demandé d'effectuer un travail à temps complet sur notre exploitation et que nous avions toujours été flexibles sur vos horaires de travail, que vous aviez tendance à choisir selon vos disponibilités. Un maintien de votre rémunération et vos horaires étaient assurés et vous n'étiez donc pas en mesure de refuser le travail qui vous était demandé. Ces faits démontrent une exécution de mauvaise foi de votre contrat de travail. Ce refus et votre absence injustifiée ont également eu pour conséquence une désorganisation sérieuse de l'entreprise.
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité d'effectuer la levée de la zone au 29 mars 2022, la dernière désinfection et le contrôle par la DDCSPP ne pouvant être réalisés dans les délais impartis. Votre absence fautive repousse donc d'autant la remise en place des canetons et la reprise de notre activité. ['] ".
La SAS [1] démontre avoir adressé au salarié une première mise en demeure le 17 février 2022 afin qu'il justifie de son absence, tout en lui délivrant un avertissement.
Elle indiquait dans ce courrier que l'épidémie de grippe aviaire l'obligeait à effectuer un nettoyage intégral des bâtiments avant un contrôle sanitaire par l'autorité administrative, et que la mise en activité partielle interviendrait ensuite.
M. [B] n'a pas répondu à cette mise en demeure, de sorte que l'employeur lui a adressé un second courrier le 25 février 2022 déplorant son absence depuis le 17 février 2022 et indiquant avoir remarqué que le salarié était venu récupérer son véhicule stocké dans les locaux de l'entreprise sans donner une quelconque explication sur son absence.
Il est constant que le salarié n'a pas davantage répondu à ce courrier, et a été convoqué à l'entretien préalable du 17 mars 2022 auquel il ne s'est pas présenté.
Il a en revanche adressée à l'employeur un courrier, daté du 17 février 2022 mais posté le 16 mars et reçu le 17 mars 2022 par l'employeur, dans lequel il a exprimé son incompréhension car l'employeur lui avait affirmé qu'il serait en chômage partiel.
Toutefois, il n'est produit aucun élément par le salarié démontrant la mise en 'uvre de l'activité partielle à son égard, alors que l'employeur produit les éléments montrant que si l'activité de gavage était effectivement arrêtée, il convenait de procéder au nettoyage tous les bâtiments avant la mise en chômage partiel de tous les employés, ce que rappelait d'ailleurs très clairement la SAS [1] à M. [B] dans son courrier recommandé du 17 février 2022, courrier effectivement réceptionné par le salarié 18 février 2022.
Muni de cette information, M. [B] ne peut valablement soutenir qu'il était absent car il pensait être en chômage partiel, alors que l'employeur avait requis expressément sa présence pour effectuer des travaux entrant dans ses fonctions, et qu'il accomplissait habituellement.