Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 9 avril 2026 — n° 23/06276
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [L] est-il dénué de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [L] a été engagé par la société [2] en 1997 en tant que cadre vivier.
- Il a été mis à pied à titre conservatoire en décembre 2019 suite à des manquements éthiques.
- Le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse selon la décision de la Cour.
- M. [L] a demandé la nullité de son licenciement et sa réintégration, qui ont été rejetées.
- La Cour a condamné la société à verser des indemnités à M. [L] pour licenciement abusif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la mise hors des débats de la version non cancellée de la pièce N° 38 des sociétés [1] et [2],
I-sur la relation contractuelle ayant uni M. [L] à la société [1]
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société [1] à verser à M. [L] :
o 4 329,22 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
o 432,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- Rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT la convention de forfait annuel en jours sans effet,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [L] :
- 79 263,18 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 7 926,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 500 euros, à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise,
- 37 965 euros à titre d'indemnité de préavis
- 3 796,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 41 100,27 euros dans les limites de la demande, au titre de l'indemnité de licenciement,
- 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [L] à verser à la société [1] 4 981,17 euros en remboursement des jours de repos accordés en application de la convention de forfait annuel en jours aujourd'hui déclarée privée d'effet.
II-sur la relation contractuelle ayant uni M. [L] à la société [2]
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement et la demande de réintégration afférente,
- Dit le licenciement de M. [L] dénué de cause réelle et sérieuse,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts relativement aux droits à la participation et à l'intéressement,
- Rejeté la demande de publication et d'affichage,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] les sommes de :
- 37 965 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 3 796,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 108 624 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 12 233,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 223,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
III -A l'égard des sociétés [1] et [2],
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par les employeurs unis d'intérêts, de leur convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE aux sociétés [1] et [2], unies d'intérêts, le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE les sociétés [1] et [2], unies d'intérêts, à verser à M. [L] 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
CONDAMNE les sociétés [1] et [2], unies d'intérêts aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] a été engagé par la société [2] (ci-après la société [2]), le 1er juillet 1997, en qualité de « cadre vivier », afin de réaliser différentes missions successives de plusieurs mois au sein d'un pôle d'activité, en vue d'être ultérieurement définitivement fixé sur un poste déterminé.
Il a finalement été retenu pour occuper les fonctions dites « PMO Alliance [2] /Schiphol ».
La société [2] a pour objet la construction, l'aménagement et l'exploitation de plates-formes aéroportuaires.
Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [3], IDCC 1486.
Dans le cadre d'un détachement d'une durée initiale de trois ans, renouvelé à quatre reprises, la dernière, le 1er février 2019, a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 25 octobre 2010, entre M. [L] et la société [4], devenue [1] (ci-après dénommée la société [1]), filiale à 100% de la société [2].
A ce stade, M. [L] était embauché, dans le cadre d'un projet de construction/exploitation, de l'aéroport de [Localité 3] en Croatie, en qualité de directeur de projet-développement placé sous la subordination de M. [E], directeur général et mandataire social de la société [1].
A compter du 1er juillet 2018, M. [L] devenait « directeur des investissements et des offres ».
La relation de travail était également régie par la convention collective « [3]» précitée.
Le 10 décembre 2018, la société [2] était alertée sur l'existence de manquements éthiques commis entre 2010 et 2013, dans le déroulement d'un appel d'offres concernant la conception et la construction de l'aéroport de [Localité 3].
Dans les suites immédiates de cette alerte, une enquête interne a été mise en 'uvre par la société [2], dont le compte-rendu lui a été adressé le 11 juin 2019.
Une deuxième enquête a alors été organisée par la société [2], au cours de laquelle M. [L] a été entendu et dont le compte rendu a été adressé le 27 novembre 2019.
Le 27 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 7 janvier suivant et mis à pied à titre conservatoire « compte tenu de la gravité des faits » qui lui étaient reprochés.
Par lettre du 15 janvier 2020, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, à raison de manquements graves en matière de respect des normes de conformité commis dans le cadre de l'intervention d'une société [5] dans le processus d'appel d'offres pour l'aéroport de [Localité 3], l'employeur reprochant au salarié, l'absence d'alerte relative au recours à un consultant non contractualisé, l'absence de vérification de conformité sur un consultant non contractualisé et l'absence de suivi des justifications du travail réalisé par un contractant non contractualisé.
Dans les suites de ce licenciement, M. [L] a réintégré la société [2].
Il a immédiatement fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué par lettre du 16 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 22 janvier suivant.
En application du Titre IV du règlement intérieur de la société [2], un nouvel entretien préalable a été organisé le 29 janvier suivant, la mise à pied initiée le 16 janvier 2020, ayant été maintenue.
Le 12 février 2020, il était licencié pour faute grave par la société [2], à raison de manquements à son obligation générale de loyauté et de l'atteinte à la réputation de la société [2] et du groupe [2].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a, par requête du 25 août 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits.
Par jugement rendu en formation de départage le 22 août 2023, cette juridiction a :
- prononcé la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 2020/06112 avec celle enregistrée sous le numéro RG 2020/06107 sous le numéro unique de RG 2020/06107,
- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur l'irrecevabilité de la pièce N° 38 des sociétés [2] et [1]
Moyens des parties
M. [L] soutient que les sociétés employeurs produisent après clôture, une pièce qui n'a pas été communiquée de manière contradictoire. Il demande à ce titre, la mise à l'écart de la pièce 38 en application de l'article 16 CPC.
Les sociétés [2] et [1] soutiennent au contraire que la cour ne peut rejeter la production d'un rapport d'enquête dans sa version « non anonymisée » relevant que la version anonymisée produite ne crée aucune atteinte au droit de la défense et au respect du principe du contradictoire.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 16 CPC, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il est admis que le principe du contradictoire est un principe directeur du procès.
Le bordereau des pièces communiquées par les sociétés [2] et [1] fait mention d'une pièce N° 38, intitulée « rapport d'enquête [8] du 27 novembre 2019 », correspondant à un document comptant 21 pages, dont les deux dernières (P. 20 et 21), sont une liste de pièces annexées.
Des mentions de ce document ont été partiellement cancellées, en pages 3, 6, 7,11,14, 15, 17 et 18 et totalement cancellées en pages 8 et 9.
Seule cette pièce N°38, partiellement cancellée, a été communiquée à M. [T].
Lors de l'audience, la cour a relevé que les conclusions des sociétés portaient la mention suivante : « la cour est destinataire d'une version intégrale, non anonymisée concernant les données personnelles des tiers », (page 57 §8), et constaté dans le dossier de pièces afférent, en plus des pièces numérotées au bordereau, la présence d'un document non communiqué à la partie adverse, lequel a été immédiatement remis à l'avocat des sociétés [2] et [1].
En application de l'article 16 précité, il convient de mettre hors débat, toute pièce non communiquée contradictoirement et en particulier la version non cancellée du rapport d'enquête versé en pièce N° 38, seule la version comportant les occultations, telle que transmise contradictoirement à M. [L], étant en revanche retenue au nombre des pièces régulièrement communiquées.
II- Sur la relation contractuelle avec la société [1]
A- Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours
Moyens des parties :
M. [L] soutient que :
- l'article 5 de son contrat de travail stipule une convention de forfait en jours,
- que la société [1] ne s'est pas conformée à ses obligations en la matière, telles qu'elles résultent des dispositions légales et conventionnelles.
La société [1] considère que cette demande doit être rejetée en rappelant qu'il faisait partie d'une équipe restreinte et que de ce fait, son supérieur hiérarchique avait une parfaite connaissance de sa charge de travail.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
- 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Selon l'article L. 3121-64 du même code,
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
- 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
- 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
- 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
- 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
- 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Les articles 4-82 et 4-83 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 2019 relatif à la durée du travail dans le cadre de la convention collective applicable imposent à l'employeur un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, la mise en place d'un outil de suivi et l'organisation d'un entretien individuel au minimum deux fois par an pour que soient évoquées « la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié ».
Le contrat de travail de M. [L] prévoit en son article 5 une convention de forfait annuel en jours à hauteur « de 218 jours par an, incluant la journée solidarité, par année complète d'activité et pour une acquisition de 25 jours ouvrés de congés payés ».
La société [1] ne prétend pas s'être conformée à l'une quelconque de ses obligations contractuelles telles que rappelées ci-dessus, et il apparaît, en particulier, qu'aucun entretien individuel spécifiquement orienté sur la charge de travail n'a été organisé, le fait qu'existe une proximité entre le supérieur hiérarchique et M. [L] étant sans effet sur cette prescription.
Le forfait annuel en jours doit donc être déclaré inopposable au salarié, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
B- Sur les conséquences de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours
o Sur les heures supplémentaires
Moyens des parties :
Le salarié :
- produit un décompte journalier de ses heures de travail et établit les dépassements annuels à :
o 728 heures en 2017,
o 622 heures en 2018,
o 627 heures en 2019,
- fixe à 155 762,18 euros le montant des sommes lui restant dues au titre des heures supplémentaires et à 15 576,23, le montant de l'indemnité de congés payés afférente.
La société [1] soutient :
- que le tableau versé par le salarié est incohérent, dès lors que la durée moyenne de travail hebdomadaire est particulièrement régulière fixée de manière arbitraire et rétrospective,
- que sont comptabilisées des heures qui ne sont pas de travail effectif,
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