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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 avril 2026 — n° 23/04172

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [W] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, sans quoi il est considéré comme abusif. L'employeur doit justifier la légitimité de la rupture du contrat de travail.

Faits clés

  • Mme [W] a été engagée par la fondation [1] en contrat à durée indéterminée depuis 2005.
  • Elle a été licenciée pour faute grave en mai 2021, invoquant des manquements à la procédure vaccinale.
  • Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement régulier et fondé.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Fondation [1] à payer à Mme [W] les sommes de : - 6 741, 39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et 674, 13 euros de congés payés afférents, - 14 689, 48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts, ORDONNE à la Fondation [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, REJETTE la demande d'astreinte, ORDONNE à la Fondation [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W], dans la limite de six mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la Fondation [1] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la Fondation [1] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] a été engagée par la fondation [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2005, en qualité d'aide-soignante. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'infirmière diplômée d'Etat. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 274,68 euros, complété de primes. La relation de travail était soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Par lettre du 31 mars 2021, Mme [W] était convoquée pour le 16 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 mai 2021 pour faute grave, caractérisée par l'absence de respect de la procédure vaccinale et la vaccination d'une patiente malgré l'absence de consentement de cette dernière. Le 9 mai 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Dit le licenciement pour faute grave de Mme [W] est parfaitement régulier et fondé, - Débouté en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la fondation [1] de ses demandes, - Laissé à la charge de Madame Mme [W] les entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La fondation [1] a constitué avocat le 11 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement, En conséquence, juger à nouveau : A titre principal : - JUGER que le licenciement ne repose ni sur une cause grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, Et en conséquence, - CONDAMNER la fondation [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : 48.502,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.461,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 746,19 euros au titre des congés payés afférents, 19.690,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, A titre subsidiaire : - CONDAMNER la fondation [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : 7.461,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 746,19 euros au titre des congés payés afférents, 19.690,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. En tout état de cause, - DEBOUTER la fondation [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -ORDONNER la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement les documents suivants rectifiés selon le jugement à intervenir : o Bulletin de salaire , o Certificat de travail, o Attestation de pôle emploi, - RAPPELER que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil, - CONDAMNER la fondation [1] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la fondation [1] à payer les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - L'employeur a eu connaissance des faits le jour-même, soit le 11 mars 2021. L'employeur n'a pas agi à bref délai et a licencié la salariée plus de deux mois après l'évènement du 11 mars 2021. - Le rapport d'audit a été déposé le 21 mai 2021, soit postérieurement au licenciement, ce n'est pas à cette date que l'employeur a eu une connaissance complète des faits.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Dans la lettre du licenciement du 11 mai 2021, l'employeur reproche à Mme [W] d'avoir vacciné une résidente, Mme [B], alors que le nom de cette dernière avait été surligné en rouge dans la feuille des résidents, ce qui signifiait que cette dernière ne devait pas être vaccinée, dès lors qu'elle n'avait pas donné son consentement. Il ajoute que, si Mme [W] avait suivi la procédure de vaccination, qui impose de prendre la température du patient, de la reporter sur la feuille avant de procéder à la vaccination, elle se serait rendu compte qu'il ne fallait pas vacciner cette patiente. Sur la matérialité des faits : L'employeur établit, par la production de feuilles d'émargement, que Mme [W] avait participé à des réunions lors desquelles la procédure vaccinale était à l'ordre du jour. Il établit surtout que Mme [W] avait participé le 18 février 2021 à une séance de vaccination dans les mêmes conditions, lors de laquelle les mêmes règles et codes couleur étaient applicables, que Mme [W] avait respectées. Si Mme [W] soutient que Mme [B] a donné son accord, elle ne produit aucun élément en ce sens et en tout état de cause, il aurait fallu une consultation pré-vaccinale. Dès lors, il est établi que Mme [W] était informée des procédures applicables et qu'elle a procédé à la vaccination de Mme [B] malgré l'indication claire qui était portée sur le document qu'elle devait remplir que cette patiente ne devait pas être vaccinée car elle n'a pas respecté la procédure de consignation des données avant de procéder à la vaccination. Sur la gravité des faits et la proportionnalité de la sanction : Les faits reprochés à Mme [W] datent du 11 mars 2021 et l'engagement de la procédure disciplinaire du 31 mars 2021. L'employeur indique qu'il a diligenté un audit qui a mis en évidence les manquements qui sont reprochés à Mme [W]. Toutefois, le rapport du 21 mai 2021 ne fait pas état des investigations qui ont été nécessaires entre le 11 mars et jusqu'au 31 mars, dès lors que l'employeur a été immédiatement informé des faits et que l'ensemble des éléments relatés dans le rapport lui étaient connus à cette date. Dès lors, le délai de 20 jours entre les faits reprochés et la convocation à l'entretien préalable n'était pas justifié par la nécessité pour l'employeur de procéder à des vérifications supplémentaires. Ce délai prive l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave. En outre, Mme [W] fait valoir que la séance de vaccination était organisée dans une salle commune dans laquelle se trouvaient à la fois des résidents devant être vaccinés et d'autres ne le devant pas. Elle produit un guide de la HAS recommandant l'édiction de listes de personnes à vacciner. La cour estime donc que les conditions de la séance de vaccination créaient un risque accru d'erreur dans la vaccination. En outre, si la violation du refus du patient d'un acte médical est attentatoire à la liberté de ce patient, la cour constate que, s'agissant de la vaccination pratiquée sur Mme [B], l'employeur ne produit pas de preuve d'une contre-indication médicale à la vaccination de cette dernière, qui a été seulement rapportée par son fils, ni de complications médicales pour cette patiente. Il n'est pas non plus établi que l'action de Mme [W] aurait privé un autre patient de sa dose de vaccination. Dès lors, en l'absence d'antécédent disciplinaire de Mme [W] et alors que le personnel soignant, notamment dans les établissements d'accueil de personnes âgées, était soumis à des conditions de travail particulières en raison de la crise sanitaire liée au covid 19, il y a lieu de considérer que le licenciement de Mme [W] était disproportionné. Sur les conséquences financières : Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé et non à la moyenne des trois derniers mois travaillés ou au salaire de base. Dès lors, au regard des éléments de salaire communiqués par les parties, il y a lieu de condamner la Fondation [1] à payer à Mme [W] la somme de 6 741,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et 674,13 euros de congés payés afférents. L'article L.1234-9 du code du travail dispose : "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire." L'article R.1234-1 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose : "L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets." L'article R.1234-2 du code du travail applicable à la date de licenciement dispose : "L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans." L'article R.1234-4 du même code dispose : "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion." Si l'employeur justifie que le salaire de référence à retenir est de 3 411,75 euros en application de ces textes, en revanche, il ne justifie pas que ce salaire de référence aboutisse à une indemnité légale de licenciement de 11 609 euros qui semble calculée sur le salaire de base. Dès lors, la Fondation [1] sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 14 689,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [W] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13 mois de salaire.

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