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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 avril 2026 — n° 23/04169

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié dans le cadre de la relation de travail de Mme [W] ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'espèce, la Cour a confirmé que le licenciement de Mme [W] pour dégradations sur le véhicule d'un collègue était justifié.

Faits clés

  • Mme [W] a été engagée par la fondation [G] en 1991.
  • Elle a été licenciée pour faute grave en mars 2021.
  • Le licenciement a été motivé par des dégradations sur le véhicule d'un collègue.
  • Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre du préjudice moral et du caractère vexatoire du licenciement, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et atteinte à la santé, de la réparation du non-maintien de salaire pendant l'arrêt maladie et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement pour faute grave est fondé, DEBOUTE Mme [W] de ses demandes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de salaire de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avocat de la fondation [Localité 3] [G] [I] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] a été engagée par la fondation [2] [G] [I] par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à compter du 18 mars 1991, en qualité d'agent d'insertion sociale. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'éducateur spécialisé. La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [W] a fait l'objet de la sanction d'observation le 6 janvier 2020. Par lettre du 11 mars 2021, Mme [W] était convoquée pour le 22 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 mars 2021 pour faute grave, caractérisée par des dégradations apportées au véhicule d'un collègue sur le parking. Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mars 2021. Le 29 mars 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la fondation [2] [G] [I] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : *30 669,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, *6 700,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *670,00 euros au titre des congés payés y afférents, *2 156,00 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, *215,00 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts aux taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; *67 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, *1.200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et documents de fin de contrat conformes au jugement, - Ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à la fondation [2] [G] [I] le remboursement à Pôle Emploi de six mois d'indemnités de chômages versées à Mme [W], - Débouté Mme [W] du surplus de sa demande, - Débouté la fondation [2] [G] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la Fondation [2] [G] [I] au paiement des entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2023, la fondation [2] [G] [I] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. Mme [W] a constitué avocat le 14 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fondation [2] [G] [I] demande à la cour de : - JUGER, vu l'article 564 du code de procédure civile, Mme [W] irrecevable en sa demande de rappel de salaire lié à l'ancienneté de 9 100 euros et 910 euros de congés payés afférents, - Subsidiairement, la juger prescrite en ses mêmes demandes ; - Plus généralement, déclarer Mme [W] mal fondée en ses appels incidents, et partant, L'EN DÉBOUTER ; -INFIRMER le jugement en ce qu'il a : o Dit le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse ; o Condamné la fondation [2] [G] [I] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : *30 669,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, *6 700,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *670,00 euros au titre des congés payés y afférents, *2 156,00 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, *215,00 euros au titre des congés payés y afférents, *67 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 29 mars 2021, l'employeur a reproché à la salariée d'avoir volontairement dégradé le véhicule de son collègue, M. [V], le 2 mars 2021. Sur le pouvoir de licencier Mme [W] soutient que M. [B], directeur d'établissement, ne disposait pas du pouvoir de la licencier. L'article 8 des statuts stipule en son alinéa 1 que le président re présente la Fondation dans tous les actes de la vie civile, il ordonnance les dépenses, il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur et, en son alinéa 4, que le directeur général de la fondation dirige les services et en assure le fonctionnement et qu'il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission par délégation du président. Il en résulte que les statuts renvoient au règlement intérieur pour définir les modalités de délégation du président. L'article 13 du règlement intérieur prévoit que les délégations de pouvoir du président peuvent être effectuées avec la faculté de subdéléguer. Il n'est pas contesté que la délégation de pouvoir du président au directeur général du 19 décembre 2018 prévoyait cette possibilité de subdélégation et que M. [B] était titulaire d'une délégation de pouvoir du directeur général du 20 janvier 2021 l'autorisant à mettre en 'uvre les procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [B] était titulaire du pouvoir de licencier Mme [W]. Sur la recevabilité des preuves issues de la vidéo-surveillance Mme [W] demande que les images de vidéo-surveillance soient écartées des débats comme constituant un moyen de preuve déloyal et illicite au motif qu'il n'a pas fait l'objet d'une information du CSE et des salariés et qu'il n'a pas pour finalité la surveillance de l'activité des salariés. En application de l'article 18 de la loi n 2015-994 du 17 août 2015, les dispositions de l'article L.2323-32, alinéa 3, du code du travail ont été reprises, sans modification, à l'article L.2323-47, alinéa 3, à compter du 1er janvier 2016 :"Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés". Puis, ces dispositions ont été reprises à l'article L.2312-38 alinéa 3 du code du travail : "Le comité [social et économique] est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés." L'employeur expose que l'information préalable n'a pas pu avoir lieu en raison de l'absence de représentants du personnel avant l'installation prévue le 1er janvier 2019. Il n'est pas contesté qu'existait un comité d'établissement conventionnel composé de deux déléguées du personnel, qui ont quitté les effectifs respectivement le 1er avril 2016 et 24 septembre 2017 et n'ont pas été remplacées avant l'élection d'un CSE début 2019, le sujet ayant été porté à l'ordre du jour de la première réunion. Dès lors, la formalité préalable n'étant pas possible dans l'établissement, et alors que l'employeur ne devait pas dans ce cas rédiger de PV de carence, l'installation du dispositif de surveillance n'est pas illicite pour ce motif. En tout état de cause, il résulte des pièces produites par l'employeur que le dispositif mis en 'uvre sur le parking de l'établissement était un dispositif de vidéoprotection ayant pour finalité la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics. Or ce système ne relève pas de l'article L.2312-38 du code du travail et ainsi de la consultation préalable du CSE. L'article L.251-2 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable prévoit que l'installation d'un dispositif de vidéoprotection peut être mise en 'uvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. L'article L.252-2 prévoit que l'autorisation préfectorale d'installation de la vidéoprotection prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Selon l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée, être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités et être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Selon l'article 6§1 du même texte, un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ; b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique ; e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Selon les articles 13 et 14 du RGPD, le responsable du traitement de données personnelles doit délivrer aux personnes concernées des informations relatives notamment aux finalités du dispositif de contrôle, à leur droit d'accès et de rectification, aux coordonnées du délégué à la protection des données. Il ressort de la pièce n°51 produite par l'employeur que le système de vidéoprotection a été dûment autorisé par arrêté préfectoral. Par ailleurs, l'employeur produit une note interne du 7 décembre 2018 informant le personnel de l'installation du dispositif et de leur droit d'accès aux images et de la personne à laquelle il convenait de s'adresser ainsi qu'un courriel dans lequel il est demandé à plusieurs salariés dont Mme [W] de procéder à l'affichage d'une fiche d'information. L'employeur expose que la vidéo-surveillance a été consultée par le directeur et la cheffe de service à la suite de l'information donnée par M.

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